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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 23 oct. 2025, n° 21/01934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 21/01934 – N° Portalis DBX4-W-B7F-P5NS
NAC: 61A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 23 Octobre 2025
Mme GALLIUSSI, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 26 Septembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEUR
M. [J] [L]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 61
DEFENDEURS
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 256
M. [Z] [E]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 19], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Aimée CARA de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 131
Compagnie d’assurance SA PACIFICA Enregistrée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 352 358 865 00041
Prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Aimée CARA de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 131
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 avril 2020, Monsieur [J] [L] a chuté alors qu’il promenait son chien sur les [Adresse 12] à [Localité 19]. Il attribue sa chute à l’intervention d’un autre chien dénommé “Pep’s”, appartenant à Monsieur [E] [Z].
Cette chute lui a causé une fracture de son poignet gauche nécessitant des hospitalisations et soins.
Monsieur [J] [L] a procédé à une déclaration de son cet accident auprès de son assureur GMF qui a vainement tenté de se rapprocher de la S.A PACIFICA, assureur de Monsieur [Z] [E].
Par acte d’huissier de justice du 14 avril 2021, Monsieur [J] [L] a fait assigner Monsieur [Z] [E] et la S.A PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation de ses préjudices.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [F] et a condamné solidairement Monsieur [E] et son assureur, la S.A PACIFICA à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 1 500 euros à titre de provision.
L’expert a rendu son rapport définitif le 30 mars 2024.
Par conclusions d’incident déposées sur le RPVA le 23 janvier 2025, Monsieur [J] [L] a formé une demande d’expertise pour évaluer l’aggravation de son état, de ses préjudices et de provision complémentaire à hauteur de 50 000 euros.
Dans ses conclusions d’incident n°2 communiquées électroniquement le 26 août 2025, Monsieur [J] [L] demande au juge de la mise en état de :
— DECLARER ses demandes recevables et bien fondées ;
— ORDONNER la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer l’aggravation de son préjudice ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [E] et sa compagnie d’assurances PACIFICA au paiement d’une provision de 50.000 € ;
— Les CONDAMNER solidairement au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa du principe de réparation intégrale, Monsieur [J] [L] explique que ses douleurs et la gêne fonctionnelle ont perduré après la date de consolidation fixée par l’expert judiciaire.Il a ainsi consulté de nouveau le Docteur [G] afin d’envisager une chirurgie permettant une stabilisation tendineuse de son moignon ulnaire distal qui a eu lieu le 8 novembre 2024. Monsieur [L] a été placé en arrêt de travail du 8 novembre 2024 au 9 février 2025. Il n’a pu reprendre son activité professionnelle qu’à compter du 10 avril 2025 et le médecin du travail préconise des adaptations de son poste qui vont impliquer son reclassement.
En outre, le Docteur [G], rencontré en consultation le 13 mai 2025, fait état de ce que Monsieur [L] a récupéré une bonne prono-supination mais garde des douleurs chroniques du poignet et de la main, des claquements diffus et une hypoesthésie dans le territoire du nerf ulnaire. Ces éléments constituent, selon lui, une aggravation de son état qui doit faire l’objet d’une nouvelle expertise.
Egalement, Monsieur [L] demande une provision complémentaire d’un montant de 50 000 euros eu égard à l’importance de ses préjudices et à l’établissement de la responsabilité au moins partielle de Monsieur [E] dans la survenance de son dommage par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 20 janvier 2022.
Dans leurs conclusions responsives sur incident n°2 notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, Monsieur [E] et la S.A PACIFICA demandent au juge de la mise en état de :
— Débouter M. [L] de sa demande d’expertise en aggravation ;
— A titre principal : débouter M. [L] intégralement de sa demande de provision en raison de l’existence d’une contestation sérieuse sur le principe de la responsabilité de M. [E] ; – A titre principal : débouter la CPAM de la Haute-Garonne de l’intégralité de ses demandes ;
— A titre subsidiaire : débouter M. [L] de toute demande provisionnelle relatives aux postes de préjudices temporaires et modérer les demandes provisionnelles formulées au titre des PGPA et de l’assistance par tierce personne temporaire en les réduisant à leurs parts non sérieusement contestables ; – A titre subsidiaire : statuer ce que de droit sur les demandes de la CPAM de la Haute-Garonne ;
— En tout état de cause :
— Débouter M. [L] de sa demande de condamnation aux frais de l’article 700 du CPC ;
— Réserver les dépens.
Monsieur [E] et son assureur estiment que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve d’une aggravation de son état dès lors que l’opération de novembre 2024 a conduit à une amélioration de la mobilité du poignet et que le syndrome canalaire du nerf ultaire invoqué a déjà été pris en compte par l’expert judiciaire dans l’évaluation des souffrances endurées et de son déficit fonctionnel permanent.
Ils sollicitent le rejet de la demande de provision complémentaire estimant que le rôle actif du chien de Monsieur [E] dans la chute de Monsieur [L] n’est pas établie avec certitude de sorte que l’existence de l’obligation apparaît sérieusement contestable.
A titre subsidiaire, ils demandent à ce que le montant de la provision qui serait allouée à Monsieur [L] soit modéré et à ce que les postes de préjudice post-consolidation en soient exclus.
Ils s’en remettent sur les demandes provisionnelles de la CPAM.
A ce titre, par conclusions d’incident notifiées électroniquement le 27 mars 2025, la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne demande au juge de la mise en état de :
— STATUER ce que de droit sur la demande de nouvelle expertise formulée par Monsieur [J] [L] ;
— FIXER à la somme de 56 164,65 euros le montant des débours exposés par la caisse en réparation du préjudice initial subi par Monsieur [J] [L], conséquemment à l’agression qu’il a subie le 28 avril 2020, commise par le chien appartenant à Monsieur [Z] [E], assuré auprès de la S.A PACIFICA ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [E] avec son assureur PACIFICA à lui régler la somme de 51 929,04 euros en remboursement desdits débours avec intérêts à taux légal à compter de la communication des présentes écritures ;
— RESERVER ses droits pour le surplus dans l’attente du dépôt du futur rapport d’expertise ;
— RESERVER le droit des frais irrépétibles et des dépens.
La Caisse Primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne fait état d’une créance définitive au titre du préjudice initial de 56 164,65 euros dont elle demande le versement à hauteur de 51 929,04 euros, à titre provisionnel dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Elle s’en rapporte sur la demande de nouvelle expertise présentée par Monsieur [L].
L’incident, appelé à l’audience de mise en état du 26 septembre 2025, a été mis en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
I- SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE EN AGGRAVATION DU PREJUDICE DE MONSIEUR [L].
Monsieur [L] demande une nouvelle expertise médicale estimant que son état s’est aggravé. A l’appui de sa demande, Monsieur [L] Monsieur [J] [L] explique que ses douleurs et la gêne fonctionnelle ont perduré après la date de consolidation fixée par l’expert judiciaire.Il a ainsi consulté de nouveau le Docteur [G] afin d’envisager une chirurgie permettant une stabilisation tendineuse de son moignon ulnaire distal qui a eu lieu le 8 novembre 2024. Monsieur [L] a été placé en arrêt de travail du 8 novembre 2024 au 9 février 2025. Il n’a pu reprendre son activité professionnelle qu’à compter du 10 avril 2025 et le médecin du travail préconise des adaptations de son poste qui vont impliquer son reclassement.
Monsieur [E] et son assureur s’opposent à cette demande car Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve d’une aggravation de son état dès lors que l’opération de novembre 2024 a conduit à une amélioration de la mobilité du poignet et que le syndrome canalaire du nerf ultaire invoqué a déjà été pris en compte par l’expert judiciaire dans l’évaluation des souffrances endurées et de son déficit fonctionnel permanent.
La CPAM s’en rapporte sur cette demande.
En l’espèce, le principe de la réparation intégrale du préjudice implique que la situation de la personne concernée puisse être revue en cas d’aggravation de sa situation.
La jurisprudence rappelle que l’aggravation du dommage peut découler de nouveaux préjudices résultant de soins qui ont été prodigués à la victime postérieurement à la consolidation, en vue d’améliorer son état séquellaire résultant de cet accident.
A ce titre, Monsieur [L] produit de nouvelles pièces qui démontrent que :
— il a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 8 novembre 2024 (pièce 44 demandeur) aux fins de neurolyse du nerf ulnaire au canal de Guyon et stablisation du moignon ulnaire distal ;
— cette intervention avait pour objectif de stabiliser voire améliorer les séquelles résultantes de sa fracture du poignet causée par l’accident du 28 avril 2020 ;
— il a été placé en arrêt de traval du 8 novembre 2024 au 9 février 2025 (pièce 45 – demandeur) ;
— il a repris le travail à compter du 10 avril 2025 avec des préconisations du médecin du travail quant à l’aménagement de son poste de travail (pièces 46 et 47) ;
— la persistance de douleurs chroniques du poignet et de la main lors d’une consultation réalisée auprès du Docteur [G] en mai 2025 (pièce 49).
En outre, l’expert judiciaire avait indiqué au titre des évolutions possibles : “il risque d’être nécessaire de réaliser une intervention au niveau du nerf cubital gaucher en raison du bloc au niveau du canal de Guyon et de l’échec de l’infiltration du 26 janvier 2023", intervention finalement réalisée en novembre 2024 sans que le Docteur [F] ait pu en évaluer les conséquences pour Monsieur [L], dès lors qu’elle restait hypothétique.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments allant dans le sens d’une potentielle aggravation de l’état de Monsieur [L] post-consolidation en lien avec l’intervention réalisée le 8 novembre 2024, il apparaît nécessaire de faire réaliser une nouvelle expertise médicale qui sera confiée au Docteur [F] dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
II- SUR LES DEMANDES DE PROVISION.
A- DE MONSIEUR [L].
Monsieur [L] sollicite le versement d’une nouvelle provision à hauteur de 50 000 euros. Il a déjà perçu 1 500 euros de provision suite à l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 janvier 2022.
Monsieur [E] et la S.A PACIFICA demandent le rejet de sa demande de provision en raison de l’existence d’une contestation sérieuse sur le principe même de la responsabilité de Monsieur [E].
En l’espèce, dans la poursuite du raisonnement tenu par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 20 janvier 2022, les éléments produits par les parties permettent de retenir une participation du chien de Monsieur [E] dans la survenance du dommage de Monsieur [L].
Si le principe de la responsabilité de Monsieur [E] n’est pas sérieusement contestable et permet de faire droit à la demande de versement d’une nouvelle provision à Monsieur [L], le débat autour de sa part de responsabilité ainsi que les incertitudes sur les conséquences concrètes de l’aggravation sur de multiples postes de préjudice de Monsieur [L] ne permettent pas de retenir le montant sollicité par Monsieur [L].
Par conséquent, il conviendra de condamner Monsieur [E] [Z] et son assureur PACIFICA, in solidum, à payer à Monsieur [L] une provision à hauteur de 15 000 euros.
B- DE LA CPAM.
D’une part, en vertu des dispositiions de l’article 789 du code de procédure civile rappelées ci-dessus, le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de fixer la créance définitive d’une partie tel que demandé par la CPAM de sorte que cette demande sera rejetée.
D’autre part, compte tenu du débat autour de la part de responsabilité de Monsieur [E] et de la possible application du droit de préférence de la victime lors de la liquidation des préjudices de Monsieur [L] ainsi que des incertitudes sur les conséquences concrètes de l’aggravation sur de multiples postes de préjudice de Monsieur [L], la créance de la CPAM ne peut pas être considérée comme non sérieusement contestable à ce jour de sorte que sa demande sera rejetée.
III- SUR LES FRAIS DE L’INCIDENT.
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale de M. [J] [L] et commet pour y procéder :
M. Le Dr [F] [K], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 19],
[Adresse 13]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.15.15.21.09 Mèl : [Courriel 16]
à défaut, M. Le Dr [C] [Y], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 19],
[Adresse 4]
[Localité 11]
Port. : 06.09.56.18.11 Mèl : [Courriel 17]
DIT qu’il pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix
avec mission de :
1. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertiseconcernant le demandeur;
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
3. Entendre contradictoirement les parties, les conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect de la vie privée de chacun, des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
5. À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notammentsi l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
6. Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice ;
Évaluation médico-légale :
7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident,la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles;
8.Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux;
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation)du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
11. Donner un avis sur l’existence, la natureet l’importance du préjudice esthétique temporaire(avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidationest alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
13. Fixer la date de consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation; Si la date de consolidation nepeut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
14. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent(état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
15. Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importancedu préjudice esthétique permanent;le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position surl’existenceou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel; le décrire en précisant s’ilrecouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement outotalement: la morphologie, l’actesexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
18. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances,les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles; dire siun changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
19. Perte d’autonomie après consolidation: indiquer le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime;
21. Établir un récapitulatif de l’évaluationde l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicauxqu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ;qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné àcet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délaide 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité etleurs liens éventuels avec les parties;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
DIT que l’expertise sera exécutée sous le contrôle du juge du tribunal judiciaire de Toulouse chargé de contrôler les mesures d’instruction, à qui il sera référé en cas de difficulté ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, dire si la mission rentre dans ses compétences et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
DEMANDE à l’expert,
de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 14]) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de QUATRE MOIS maximum sauf prorogation expresse de délai accordée par le juge chargé du contrôle ;
FIXE à la somme de 1 200 euros (MILLE DEUX CENT EUROS), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [J] [L] à la régie d’avances et de recettes de la cour dans le mois de la présente décision ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] in solidum avec son assureur la S.A PACIFICA à payer, à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, la somme de 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS) à Monsieur [J] [L] ;
DEBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Garonne de ses demandes en fixation de sa créance définitive, réserve de ses droits et provision ;
DEBOUTE Monsieur [J] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond ;
RENVOIE à l’audience de mise en état électronique du 23 janvier 2026 à 8h30 pour vérification du versement de la consignation.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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