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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 sept. 2024, n° 24/01396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/09/2024
à : SCI ABB [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/09/2024
à : Maître Romain HAIRON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01396 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FPT
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 10 septembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] dont les références sont AC n° [Cadastre 3], Représenté par son syndic le cabinet MAUDUIT – [Adresse 2]
représenté par Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D567
DÉFENDERESSE
SCI ABB [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2024 puis prorogé et prononcé le 10 septembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 septembre2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01396 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FPT
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 8 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], a fait assigner la société civile immobilière ABB [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 3.337,38 euros, correspondant à la somme de 3.002,38 euros au titre des charges courantes et exceptionnelles et la somme de 335 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée par le cabinet MAUDUIT en date du 20 mars 2023 d’avoir à payer la somme de 3.071,04 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, la somme de 2.000 euros au titre des dommages intérêts pour résistance absuive, la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens. Il a sollicité la capitalisation des intérêts.
A l’audience du 23 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a comparu et a indiqué que la dette avait baissé, compte-tenu de règlements effectués en février et mars 2024 et s’élevait à la somme de 2.958,04 euros.
La société civile immobilière ABB [Adresse 1] n’a pas comparu. Elle a été citée par procès-verbal de recherches infructueuses.
La décision, mise en délibéré au 10 juillet 2024 et prorogée au 10 septembre 2024, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile.
Sur la demande en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Décision du 10 septembre2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01396 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FPT
— le relevé de propriété attestant que la société civile immobilière ABB [Adresse 1] est copropriétaire des lots n°16 et 59 au sein de l’immeube situé [Adresse 1],
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], tenues les 27 juin 2018, 6 juin 2019, 11 mars 2021, 17 novembre 2021, 27 juin 2022, 12 octobre 2023 ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 ayant approuvé le budget prévisionnel et les attestations de non recours correspondantes ;
— le relevé du compte de la société civile immobilière ABB [Adresse 1] faisant apparaître un solde débiteur de 2.328,74 euros, pour la période entre le 1er janvier 2020 et le 1er avril 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, au titre des charges générales et du fonds travaux.
La société copropriétaire sera condamnée au paiement de la somme de 2.328,74 euros, pour la période entre le 1er janvier 2020 et le 1er avril 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, au titre des charges générales et du fonds travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte de mise en demeure.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 629,30 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût d’une mise en demeure, de transmission à l’avocat, de suivi de procédure et de signification de l’assignation.
Les frais de transmission à l’avocat et de suivi de procédure seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant d’actes de gestion courante. Le coût de la mise en demeure du 20 mars 2023, dont l’envoi par courrier recommandé avec demande d’avis de réception n’est pas justifié, sera laissé à la charge du syndicat des copropriétaires. Le coût de signification de l’assignation sera examiné avec les dépens.
Ainsi, la société civile immobilière ABB [Adresse 1], qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 2.328,74 euros, pour la période entre le 1er janvier 2020 et le 1er avril 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, au titre des charges générales et du fonds travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La société civile immobilière ABB [Adresse 1], partie perdante, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
Elle doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société civile immobilière ABB [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], la somme 2.328,74 euros, pour la période entre le 1er janvier 2020 et le 1er avril 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, au titre des charges générales et du fonds travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], de ses autres demandes tendant à voir condamner la société civile immobilière ABB [Adresse 1] à lui payer les autres sommes au titre des charges de copropriété générales et du fonds travaux, de ses demandes au titre des autres frais de recouvrement, des dommages intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société civile immobilière ABB [Adresse 1] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation;
Condamne la société civile immobilière ABB [Adresse 1] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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