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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 févr. 2026, n° 20/02499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00302 du 04 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 20/02499 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X7MZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [14]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Mme [E] [H] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : HERAN Claude
LOZIER Michaël
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [14] a régularisé le 2 mai 2019 une déclaration d’accident du travail pour le compte de sa salariée, Madame [R] [K], opératrice d’équipement, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date:28.04.2019 ; Heure : 06 heures 05 ; Lieu de l’accident : [15] – [Adresse 16] ; Activité de la victime lors de l’accident : Mme [K] alimentait des machines avec des boîtiers ; Nature de l’accident : Elle aurait fait un malaise ; Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun ; Siège des lésions : Autres sièges internes ; Nature des lésions : Malaise ; Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 19 heures 14 à 06 heures 36 ».
Ladite déclaration était assortie de réserves portant sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Le certificat médical initial établi en date du 29 avril 2019 par le Docteur [U] [N] mentionne « malaise au travail avec perte de connaissance. Admission aux urgences de l’Hôpital [13] ». Un arrêt de travail avec soins a été prescrit jusqu’au 2 mai 2019 inclus.
Par courrier du 6 mai 2019, la [6] (ci-après la [8] ou la caisse) a notifié à la société [14] sa décision de prendre en charge d’emblée l’accident de Madame [R] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 16 avril 2020, la société [14] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la durée des arrêts de travail prescrits à Madame [R] [K] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 28 avril 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 6 octobre 2020, la société [14] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, confirmant l’opposabilité de l’ensemble des arrêts et soins.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025.
La société [14], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions n°2, demande au tribunal de :
— Lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Madame [K] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 28/04/2019,
A cette fin, avant-dire droit,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin notamment de déterminer quels sont les arrêts de travail et soins directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 28 avril 2019,
— ordonner au service médical de la [8] de communiquer dans le cadre de l’expertise, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Madame [K] à l’expert qui sera désigné par le tribunal.
Au soutien de ses prétentions, la société [14] fait valoir qu’une expertise est nécessaire afin de vérifier s’il existe un état pathologique antérieur.
La [9], représentée par un inspecteur juridique reprenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
— débouter la société [14] de son recours,
— confirmer l’opposabilité à l’encontre de la société [14] des prestations relatives à l’accident du travail déclaré par Madame [R] [K] le 28 avril 2019,
Sur l’expertise médicale,
A titre principal,
— rejeter toute demande d’expertise,
Si par extraordinaire, le tribunal faisait droit à la demande d’expertise,
— écarter de la mission de l’expert la fixation de la date de consolidation,
— dire que l’expert aura pour mission, dans l’hypothèse où une partie des soins et arrêts aurait pour origine un état pathologique préexistant :
— De détailler les soins et arrêts en relation de causalité avec l’accident par origine ou aggravation,
— Dire s’il existait un état pathologique préexistant non influencé par l’accident et évoluant pour son propre compte, dans le respect du secret médical, l’employeur n’ayant pas à connaitre l’état de santé général de son salarié,
— dire que l’expert :
— Se fera communiquer par le médecin conseil de l’Assurance Maladie les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des prestations servies,
— Se fera communiquer le dossier médical de Madame [K] par son médecin traitant et prendra tout renseignement utile auprès de ce médecin,
— Fournira les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées.
— constater que l’article L.141-2-2 du Code de la sécurité sociale prévoit la transmission à l’expert désigné par la juridiction des éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des prestations servies à ce titre et non du dossier médical de l’assurée,
— constater que le service médical de l’Assurance Maladie ne dispose pas des examens paracliniques qui sont la propriété de la victime,
— ne pas mettre à sa charge les frais d’expertise.
A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient qu’elle dispose d’éléments permettant d’établir la matérialité de l’accident. Elle ajoute que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité et à justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
A l’audience, elle indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise judiciaire
En application des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
La présomption d’imputabilité telle qu’elle résulte de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, s’étend ainsi pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation.
Il appartient à l’organisme de sécurité sociale qui se prévaut de la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve d’une continuité dans les arrêts et soins dispensés au profit de l’assuré et dans la persistance des symptômes de l’accident pris en charge jusqu’à la date de consolidation ou de guérison.
Il appartient à l’employeur qui souhaite détruire la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve ou un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs.
Conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
Aux termes de l’article 146 du Code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Aux termes de l’article 232 du Code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
Le tribunal n’a pas l’obligation d’ordonner une expertise chaque fois que l’employeur le demande ou allègue un différend. Il ne peut le faire que dans les cas où il s’estime insuffisamment informé.
Il est constant que la seule durée des arrêts de travail, même apparemment longue, ne constitue pas un commencement de preuve de l’absence d’imputabilité desdits arrêts de travail au sinistre initial ni même d’une cause étrangère.
****
En l’espèce, [R] [K] a bénéficié de 140 jours d’arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle suite à son accident survenu le 28 avril 2019.
Son état de santé a été déclaré consolidé, par le médecin-conseil de la caisse, à la date du 15 septembre 2019.
La société [14] ne conteste pas la matérialité de l’accident dont a été victime sa salariée le 28 avril 2019, ni la décision initiale de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident. Elle ne conteste que l’imputabilité à l’accident de certains soins et arrêts de travail prescrits à Madame [R] [K] et sollicite à ce titre que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer quels sont les soins et arrêts de travail en lien direct et exclusif avec l’accident du 28 avril 2019.
Elle se prévaut à cet égard, d’une durée anormalement longue des arrêts de travail prescrits à sa salariée et estime, en l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation, qu’il existe un sérieux doute quant à la continuité des arrêts, des soins et des symptômes, justifiant à lui seul la mise en œuvre de l’expertise judiciaire.
La société [14] expose ne disposer d’aucune pièce médicale, à l’exception du certificat médical initial.
Ainsi, elle considère que l’expertise judiciaire est son seul moyen pour obtenir :
— Des informations sur l’état de santé de sa salariée ainsi que sur son évolution,
— L’avis médical de son médecin conseil sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident initial ainsi que sur l’existence éventuelle d’un état antérieur ou d’une cause étrangère.
Enfin, elle estime que si le tribunal venait à refuser d’ordonner une expertise médicale, cela reviendrait à la priver totalement de sa possibilité de contester l’imputabilité des arrêts de travail et leur opposabilité à son égard.
La caisse verse aux débats :
— Le certificat médical initial du 29 avril 2019 prescrivant un arrêt de travail avec soins jusqu’au 2 mai 2019 inclus ;
— L’attestation de paiement des indemnités journalières démontrant que Madame [R] [K] a été indemnisée sur la période du 29 avril 2019 au 15 septembre 2019.
Dans ces conditions, la présomption d’imputabilité énoncée par l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale a donc vocation à s’appliquer.
Il appartient alors à la société [14] de démontrer le caractère totalement étranger de la lésion au travail, ce qu’elle ne parvient pas à faire. Il convient de constater que dans ses écritures, la société allègue des événements postérieurs à l’accident ou un état antérieur pour faire valoir l’inopposabilité des soins et arrêts de travail, mais ne verse aucune pièce médicale ou de toute autre nature, susceptible de créer un doute.
Il en résulte que la société [14] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens, qui justifierait le recours à une expertise médicale judiciaire, étant rappelé que l’expertise médicale doit trancher un différend d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation du salarié intéressé, de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil de l’organisme de sécurité sociale.
Dès lors que les éléments communiqués par la caisse permettent largement au tribunal de statuer sur la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins litigieux, et que la société ne rapporte pas de commencement de preuve contraire, une expertise n’aurait pour objet que de suppléer la carence de cette dernière dans l’administration de la preuve.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner une.
Il s’ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [R] [K] est bien-fondée et opposable à la société [14].
Sur les dépens
La société [14], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE opposable à la société [14] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [6] suite à l’accident du travail dont a été victime Madame [R] [K] le 28 avril 2019 ;
DÉBOUTE la société [14] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [14] aux dépens ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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