Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
DU TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
CARMF
C/
[J] [V]
__________________
N° RG 25/00167
N° Portalis DB26-W-B7J-ILLT
JB/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Didier BARDET et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
CARMF
46 rue Saint Ferdinand
75841 PARIS CEDEX 17
Représentée par M. [X] [R], muni d’un pouvoir en date du 22/09/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [J] [V]
49 rue Millevoye
80100 ABBEVILLE
Représentée par M. [B] [D], son mari, muni d’un pouvoir en date du 21/09/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 3 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [J] [V] exerce une activité de médecin non salarié et est affiliée à ce titre à la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF).
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 7 mai 2025, Mme [J] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de former opposition à la contrainte du 14 avril 2025, signifiée le 22 avril 2025, établie par la CARMF, pour un montant de 2.102,18 euros, hors frais de recouvrement et de signification, au titre de l’exercice 2021.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 22 septembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 3 novembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CARMF, régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer l’opposition de Mme [V] recevable en la forme mais mal fondée, de valider la contrainte relative à l’exercice 2021 pour son entier montant, soit 2.102,18 euros et de débouter Mme [V] de ses demandes.
La CARMF explique qu’au titre de l’exercice 2021, les cotisations dues par Mme [V] se sont initialement élevées, en principal, à 5.754 euros. A la suite de la prise en compte de versements effectuées par le médecin puis de la déclaration de revenus pour l’année 2020, ce montant a été réactualisé à la somme de 4.218 euros. Une mise en demeure a été adressée à Mme [V] le 20 juillet 2023 pour ce montant.
La CARMF indique avoir ensuite pris en compte une dispense de cotisations, des majorations de retard ainsi qu’un crédit accordé au titre de l’exercice 2024, et ramené les cotisations dues pour l’exercice 2021 au montant de 1.854 euros.
En réponse aux moyens soulevés par l’opposante, la CARMF expose que celle-ci n’a adressé ses justificatifs fiscaux que le 6 décembre 2021 et que ceux-ci présentaient une incohérence entre le montant déclaré par le médecin à la caisse au titre des revenus non-salariés (14.231 euros) et l’avis d’imposition qui ne faisait figurer aucun revenu non-salarié. N’ayant pas reçu de l’affiliée l’attestation fiscale sollicitée, la caisse a refusé d’octroyer une dispense de cotisations pour 2021. En 2023, une dispense de 25% a été accordée sur la base de l’avis d’imposition pour 2020.
Mme [V], régulièrement représentée par son époux, demande au tribunal de :
— déclarer la contrainte nulle et non avenue ;
— condamner la CARMF à lui faire parvenir un état contenant l’intégralité de ses versements de 2020 à 2025 et leur affectation, incluant les pénalités ;
— condamner la CARMF à lui rembourser l’intégralité des pénalités ;
— condamner la CARMF à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes, Mme [V] indique ne pas contester devoir des sommes à la CARMF, mais souhaiter que celle-ci justifie le montant qu’elle lui réclame, au titre des cotisations comme des pénalités. Elle précise être à jour de ses cotisations pour les années 2022 à 2024 et ne pas comprendre pourquoi le litige concernant l’année 2021 dure depuis si longtemps. Elle reproche à la caisse sa lenteur, son absence de sérieux et la non-prise en compte de justificatifs transmis à plusieurs reprises. Elle soutient que la caisse ne l’a pas informée de l’affectation de ses versements. Elle déplore de nombreux appels téléphoniques demeurés sans réponse.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 22 avril 2025 et Mme [V] a formé opposition le 7 mai 2025, dans le délai légal. L’opposition est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il sera rappelé qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, la caisse précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en œuvre – tenant compte des justificatifs transmis par l’opposante. Elle explique les raisons pour lesquelles les montants ont pu évoluer. Elle précise le montant des pénalités appliquées.
Alors que c’est sur elle que pèse la charge de démontrer que les sommes ainsi réclamées ne sont pas justifiées, l’opposante ne critique pas les calculs faits par la caisse et ne propose aucun calcul alternatif.
Mme [V] indique avoir transmis ses avis d’imposition pour les années 2019 et 2020 dès sa première demande d’exonération en juillet 2021, puis avoir de nouveau transmis ces documents en octobre 2021 et novembre 2022. Les pièces qu’elle verse aux débats ne permettent toutefois pas de démontrer l’envoi des documents demandés.
La caisse confirme avoir réceptionné les avis d’impositions pour 2019 et 2020 le 6 décembre 2021 et explique avoir demandé à l’affiliée des justificatifs fiscaux supplémentaires.
Mme [V] ne justifie pas de l’envoi de ces pièces complémentaires.
Mme [V] fait également état des difficultés qu’elle a rencontrées dans ses échanges avec la caisse. Toutefois et même à les supposer établies, ces difficultés ne sont pas de nature à justifier l’annulation de la contrainte.
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour un montant de 2.102,18 euros au titre de l’exercice 2021, soit 1.854 euros de cotisations, et 248,18 euros de majorations de retard.
Les demandes de l’opposante tendant à voir déclarer la contrainte nulle et non avenue, ainsi qu’à voir condamner la caisse à lui faire parvenir un état contenant l’intégralité de ses versements de 2020 à 2025 et leur affectation, incluant les pénalités, et à lui rembourser l’intégralité des pénalités seront rejetées en conséquence de ce qui précède.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’opposante sollicite reconventionnellement la condamnation de l’organisme de sécurité sociale à lui verser une somme en réparation du préjudice qu’elle soutient avoir subi du fait de son litige avec celui-ci. Au vu de ce qui précède, il n’est toutefois pas établi que la caisse ait commis une faute susceptible d’ouvrir droit à réparation.
La demande au titre des dommages et intérêts ne peut donc qu’être rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 14 avril 2025, seront mis à la charge de l’opposante.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare Mme [J] [V] recevable en son opposition,
Valide la contrainte du 14 avril 2025 établie par la caisse autonome de retraite des médecins de France pour un montant de 2.102,18 euros au titre de l’exercice 2021, soit 1.854 euros de cotisations et 248,18 euros de majorations de retard,
En conséquence,
Condamne Mme [J] [V] à payer à la caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 2.102,18 euros, dont 1.854 euros de cotisations et 248,18 euros de majorations de retard, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’au complet paiement des cotisations,
Déboute Mme [J] [V] de ses demandes,
Décision du 03/11/2025 RG 25/00167
Condamne Mme [J] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte du 14 avril 2025,
Dit que chaque parti conserve la charge de ses propres dépens,
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dommage ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Résidence ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Malfaçon
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Portugal ·
- Avantages matrimoniaux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Recours contentieux ·
- Assesseur ·
- Commission ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Peinture en bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Ville ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Idée ·
- Détention ·
- Liberté
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Maître d'ouvrage ·
- Pièces ·
- Honoraires ·
- Résiliation ·
- Rubrique ·
- Offre ·
- Lot ·
- Consultation ·
- Rémunération
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Assesseur ·
- Électronique ·
- Cotisations ·
- Jugement
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Acompte ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Victime ·
- Fins de non-recevoir ·
- Déficit ·
- Assureur
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Albanie ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Altération ·
- Juridiction ·
- Education ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Restaurant ·
- Construction ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Organisation ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.