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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 21 janv. 2026, n° 25/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.A.R.L. [O] [N] [P]
c/
S.E.L.A.R.L. [J] [A] [X] [Q]
N° RG 25/00553 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7MC
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE – 31
ORDONNANCE DU : 21 JANVIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [O] [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [J] [A] [X] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 novembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Les docteurs [K] et [G] [A] [U], qui exercent ensemble en qualité de chirurgiens-dentistes sous la S.E.L.A.R.L Docteurs [A] [U], sont clients réguliers de la S.A.R.L [O] [N] [P], laboratoire de prothèses dentaires.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, la S.A.R.L [O] [N] [P] a assigné la S.E.L.A.R.L Docteurs [A] [U] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— constater l’absence de contestation sérieuse ;
en conséquence,
— condamner par provision la S.E.L.A.R.L Docteurs [A] [U] à payer à la S.A.R.L [O] [N] [P] une somme de 63 705,79 €, assortie des intérêts contractuels au taux de 1,5% par mois de retard restant à devoir jusqu’à parfait paiement, ainsi que d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour chacune des 19 factures impayées soit un total de 760 € ;
— condamner la S.E.L.A.R.L Docteurs [A] [U] à payer à la S.A.R.L [O] [N] [P] une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La S.A.R.L [O] [N] [P] fait valoir que :
les docteurs [K] et [G] [A] [U], qui exercent ensemble en qualité de chirurgiens-dentistes sous la S.E.L.A.R.L Docteurs [A] [U], sont clients réguliers de la S.A.R.L [O] [N] [P], laboratoire de prothèses dentaires ;
à l’occasion de l’exercice 2023, la S.E.L.A.R.L Docteurs [W] [U] a commencé à accuser un retard certain dans le paiement des fournitures commandées auprès de la S.A.R.L [O] [N] [P] ;
elle n’a jamais résorbé le retard pris dans le paiement des factures et a continué de passer d’importantes commandes de prothèses dentaires si bien que la dette a atteint la somme totale de 62 603,79 € ;
si la S.E.L.A.R.L Docteurs [A] [U] avait accepté la mise en place d’un échéancier en procédant à des paiements mensuels d’un montant de 11 166,66 € pendant 6 mois, ils n’ont toutefois procédé à aucun règlement ;
la S.A.R.L [O] [N] [P] a fait adresser à la S.E.L.A.R.L Docteurs [A] [U] une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 62 603,79 € sous 15 jours en date du 8 août 2025 ;
le pli recommandé n’a cependant jamais été réclamé par les gérants de la S.E.L.A.R.L Docteurs [A] [U] ;
ainsi, aucun règlement n’est intervenu depuis le mois de juin 2025 et la dette a aujourd’hui atteint la somme totale de 63 705,79 € ;
dans ce cadre, la S.A.R.L [O] [N] [P] a sollicité le bénéfice d’une saisie-conservatoire aux fins de sécuriser la créance qu’elle détient à l’encontre de la S.E.L.A.R.L Docteurs [A] [U] ;
une ordonnance de saisie-conservatoire a été rendue le 24 septembre 2025, laquelle autorise la S.A.R.L [O] [N] [P] à faire pratiquer toute saisie sur les sommes détenues par la S.E.L.A.R.L Docteurs [A] [U] sur tout compte bancaire dans la limite de 63 705,79 € ;
c’est dans ce contexte que la S.A.R.L [O] [N] [P] sollicite la condamnation de la S.E.L.A.R.L Docteurs [A] [U] à lui verser une la somme de 63 705,79 € à titre de provision.
Bien que régulièrement assignés, la S.E.L.A.R.L Docteurs [A] [U] n’a pas constitué avocat au jour de l’audience ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La S.A..R.L [O] [N] [P] verse notamment aux débats :
— les factures détaillées de ses créances du 30 novembre 2023 au 31 décembre 2025;
— la proposition d’échéancier pour le recouvrement des factures acceptée et signée par la S.A.R.L Docteurs [A] [U] le 20 janvier 2025 ;
— le courrier de mise en demeure de régler les sommes dues dans un délai de 15 jours en date du 8 août 2025 ;
— l’ordonnance de saisie-conservatoire rendue par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Dijon du 24 septembre 2025 ;
La S.A.R.L [O] [N] [P] déplore le défaut de paiement par la S.E.L.A.R.L Docteurs [A] [U] de factures émises du 30 novembre 2023 au 31 décembre 2025 pour un montant total de 63 705,79 €, dont elle justifie.
Il convient de constater que la S.E.L.A.R.L Docteurs [A] [U] a accepté l’échéancier proposé par la S.A.R.L [O] [N] [P] en date du 20 janvier 2025 pour le recouvrement des factures de 2024 mais qu’elle n’a plus procédé aux règlements convenus à partir du mois de mars 2025.
Ainsi, il n’est pas contestable que la S.E.L.A.R.L Docteurs [A] [U] s’est engagée à régler les sommes dues au titre des prothèses dentaires fournies par la S.A.R.L [O] [N] [P]. Il est également constant que ces sommes n’ont pas été versées au demandeur dont la créance est exigible.
Il en résulte que l’obligation de paiement des sommes dues qui pèse sur la S.E.L.A.R.L Docteurs [A] [U] au titre des fournitures de prothèses par la S.A.R.L [O] [N] [P] n’est pas sérieusement contestable.
Il n’existe pas davantage de contestations sérieuses sur l’indemnité forfaitaire due par facture impayée.
Il convient en conséquence de condamner la S.E.L.A.R.L Docteurs [A] [U] au paiement à titre de provision, de la somme de 63 705, 79 €, assortie des intérêts contractuels au taux de 1,5% par mois de retard restant à devoir jusqu’à parfait paiement, ainsi que d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour chacune des 19 factures impayées soit un total de 760 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.E.L.A.R.L Docteurs [A] [U] qui succombe en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.E.L.A.R.L Docteurs [A] [U], qui succombe, sera condamnée à payer à la S.A.R.L [O] [N] [P] la somme de 800 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la S.E.L.A.R.L Docteurs [A] [U] à payer à la S.A.R.L [O] [N] [P], à titre provisionnel, la somme de 63 705,79 €, assortie des intérêts contractuels au taux de 1,5% par mois de retard restant à devoir jusqu’à parfait paiement, ainsi que d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour chacune des 19 factures impayées soit un total de 760 € ;
Condamnons la S.E.L.A.R.L Docteurs [A] [U] à payer à la S.A.R.L [O] [N] [P] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la S.E.L.A.R.L Docteurs [A] [U] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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