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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 5 déc. 2025, n° 25/03523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. QUALICONSULT, S.A.S.U. FONCIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2025
N° RG 25/03523 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XNQ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X] [K]
né le 11 Novembre 1930 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. DE LA RESIDENCE “BORELY PLAGE” SIS [Adresse 10]
représenté par son syndic en exercice, COULANGE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
Madame [R] [W]
née le 01 Janvier 1961 à [Localité 14] (MAROC)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. FONCIA
dont le siège social est sis [Adresse 20]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
Madame [U] [A], [N] [T]
née le 16 Mai 1941 à [Localité 16] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 12]
non comparante
Monsieur [L] [H]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIÉS, avocats plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. SUD ECRAN
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représenté par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENVORE EN LA CAUSE :
N° RG 25/04355 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66L4
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SUD ECRAN
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE DOISNEAU TRAVAUX RENOVATION (SDTR)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
ET ENVORE EN LA CAUSE :
N° RG 25/04485 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6663
DEMANDERESSE
Madame [R] [W]
née le 01 Janvier 1961 à [Localité 14] (MAROC)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 mai 2019, Monsieur [Z] [K] a acquis divers lots au sein d’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 18] situé [Adresse 9].
Monsieur [K] a déploré des désordres affectant notamment la terrasse et le garde-corps de l’appartement du lot n°48.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [B] [P], à la demande de Monsieur [K] et au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 17] PLAGE SIS [Adresse 9] et de la société FONCIA MARSEILLE, son syndic en exercice, ainsi que de Madame [U] [T] née [I].
Par ordonnance en date du 21 mars 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [L] [H], à la société QUALICONSULT et à la société SUD ECRAN.
Par ordonnance en date du 19 août 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SUD ECRAN.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 18, 20, 22 août et 22 septembre 2025, Monsieur [Z] [K] a assigné Madame [R] [W], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 19], pris en la personne de son syndic en exercice la société COULANGE IMMOBILIER, la société FONCIA MARSEILLE, Madame [U] [T] née [I], Monsieur [L] [H], la société QUALICONSULT et la SARL SUD ECRAN, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, aux fins que soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé à Madame [R] [W]. Il demande également que la mission de l’expert soit étendue aux désordres affectant le plafond de la cuisine / salle à manger, le plafond de la terrasse ouest ainsi qu’aux désordres affectant le plafond de la terrasse nord-est de son appartement. Il sollicite également de réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/03523.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, la société SUD ECRAN a assigné la société SOCIETE DOISNEAU TRAVAUX RENOVATION (STDR), en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de voir :
— « joindre la présente procédure avec la procédure n° RG 25/03523 engagée par Monsieur [K],
— déclarer communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé intervenue en date du 29 septembre 2023, du 21 mars 2025 et du 19 août 2025 à la société SDTR, ainsi que l’extension de mission qui pourra être ordonnée dans le cadre de la procédure n° RG 25/03523,
— juger que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [P] se poursuivront au contradictoire de la société STDR,
— laisser à chaque parties la charge de ses dépens ».
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/04355.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, Madame [R] [W] a assigné la société ALLIANZ IARD, son assureur, en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de voir :
— « venir la compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Madame [W] concourir au débouté de Monsieur [K],
En tout état de cause,
— voir les opérations d’expertise de Monsieur [P] lui être déclarées communes et opposables,
— condamner à relever et garantir Madame [W] de toutes demandes de condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre,
— réserver les dépens ».
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/04485.
A l’audience du 14 novembre 2025, Monsieur [K], représenté par son conseil, maintient ses demandes à l’identique.
La société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SUD ECRAN est intervenue volontairement à la procédure.
La société SUD ECRAN et la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SUD ECRAN, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions, demandent de :
— « accueillir l’intervention volontaire de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SUD ECRAN,
— joindre la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le n° RG 25/04355,
— donner acte à la SARL SUD ECRAN et la SMABTP de ce qu’elles forment les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension de mission d’expertise présentée par Monsieur [K],
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens ».
Madame [R] [W], représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions, demande de :
— « ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25/03523 et 25/04485,
— donner acte à Madame [W] qu’elle a toujours facilité la réalisation des opérations d’expertise amiables ou judiciaires,
— juger qu’à ce stade elle n’a jamais été mise en cause en tant qu’éventuel responsable des désordres dont se plaint Monsieur [K],
En conséquence,
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves concernant la mise en cause dans le cadre de la procédure d’expertise et les demandes formulées à son encontre,
— déclarer les opérations d’expertise de Monsieur [P] communes et opposables à la compagnie ALLIANZ IARD,
— condamner la compagnie ALLIANZ à relever et garantir Madame [W] de toutes les demandes de condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [L] [H], représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions émet protestations et réserves et demande de dire que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [K].
La société QUALICONSULT, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions émet protestations et réserves et demande de réserver les dépens.
La société ALLIANZ IARD fait valoir oralement protestations et réserves.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 19], représenté par son syndic en exercice, valablement assigné à personne morale n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Bien que régulièrement assignés :
à personne morale : la société FONCIA [Localité 15] ;à étude : Madame [U] [T] née [I] et la société SOCIETE DOISNEAU TRAVAUX RENOVATION,n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter, de sorte que la présente décision sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
SUR CE,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable aux parties valablement attraites en la cause.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société SMABTP, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Il convient de préciser que les demandes visant à « donner acte » ou « juger », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas qualifiables de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais de moyens et arguments au soutien des véritables prétentions ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/03936).
En l’espèce, il ressort de la note de l’expert du 19 mai 2025 que « une unité de chauffage/ climatisation a été installée au deuxième étage dans l’appartement de Madame [W] au-dessus de la salle à manger de l’appartement de Monsieur [K] et des investigations complémentaires doivent être effectuées à partir des réseaux en sol afin de vérifier l’étanchéité de la canalisation d’évacuation des condensats de l’unité de climatisation ».
De plus, Madame [R] [W] justifie être assurée auprès de la société ALLIANZ IARD.
En outre, il résulte des documents transmis par la société SUD ECRAN qu’une partie des travaux a été sous-traitée à la société SOCIETE DOISNEAU TRAVAUX RENOVATION.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que Madame [R] [W], la société SOCIETE DOISNEAU TRAVAUX RENOVATION et la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de Madame [R] [W] soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert :
En l’espèce, Monsieur [Z] [K] verse aux débats la note de l’expert du 19 mai 2025 faisant état de désordres affectant le plafond de la cuisine / salle à manger, le plafond de la terrasse ouest ainsi que des désordres affectant le plafond de la terrasse nord-est de l’appartement de Monsieur [Z] [K].
Aucune partie ne s’oppose à la demande d’extension de la mission. Il y a donc lieu d’y faire droit.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par Monsieur [K] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur l’appel en garantie :
L’appel en garantie de Madame [R] [W] est en l’état prématuré, l’objet de la présente instance portant sur une expertise, et l’objet de l’expertise étant de déterminer la réalité des désordres, leur cause et leur imputabilité.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référ à la demande d’appel en garantie de Madame [R] [W].
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [Z] [K].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/03523, 25/04355 et 25/04485 sous le premier de ces numéros ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la SMABTP ;
DÉCLARONS communes et opposables à Madame [R] [W], à la société SOCIETE DOISNEAU TRAVAUX RENOVATION et à la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de Madame [R] [W], l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 29 septembre 2023 (n° RG 22/03936) ;
DÉCLARONS communes et opposables à Madame [R] [W], à la société SOCIETE DOISNEAU TRAVAUX RENOVATION et à la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de Madame [R] [W] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [P] ;
DISONS que Madame [R] [W], la société SOCIETE DOISNEAU TRAVAUX RENOVATION et la société ALLIANZ IARD seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
ORDONNONS que la mission de l’expertise confiée aux termes de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 29 septembre 2023 (RG N° 22/03936) soit étendue aux désordres visés dans l’assignation et portant sur le plafond de la cuisine / salle à manger, le plafond de la terrasse ouest et le plafond de la terrasse nord-est de l’appartement de Monsieur [Z] [K],
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [Z] [K] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de Monsieur [Z] [K];
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par Monsieur [Z] [K] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne l’appel en garantie de Madame [R] [W];
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [Z] [K].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 5 décembre 2025 à :
— [P] [B], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 5 décembre 2025 à :
— Maître Clarisse BAINVEL
— Maître [X] BORDET
— Maître Laure CAPINERO
— Maître Paul GUILLET
— Maître Armelle BOUTY-DUPARC
— Maître Jean-mathieu LASALARIE
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