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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 23 juil. 2025, n° 25/02085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
2e chambre cab. 4 – DIV
Affaire :
[J] [B], [O], [G] [S] épouse [J]
C/
N° RG 25/02085 -
N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3CQ
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION:
1 CCC DOSSIER
1 FE Me MIQUEL
1 FE Me CALCADA
le :
JUGEMENT
le 23 Juillet 2025
REQUÊTE CONJOINTE ENTRE :
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 8] – ALGERIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
DEMANDEUR : Ayant pour avocat Maître Aurore MIQUEL de la SELARL AM AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
ET
Madame [O], [G] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
DEMANDEUSE :
Ayant pour avocat postulant Maître Marie-Isabelle CALCADA de la SELARL CALCADA TOULON LEGENDRE, avocats au barreau de MEAUX,
Ayant pour avocat plaidant Maître Cécile NUNES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 22 Mai 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [O], [G] [S], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 11],
et Monsieur [J] [B], né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 8] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 9] ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 6 mai 2025, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [S] et Monsieur [J] [B] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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