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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 24 juin 2025, n° 25/02648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 938
Appel des causes le 24 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02648 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76II2
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] ;
En présence de Monsieur [J] [L], interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [N] [Z]
de nationalité Gambienne
né le 05 Octobre 2006 à [Localité 6] (GAMBIE), a fait l’objet :
– d’une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Béthune le 3 juin 2025
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 19 juin 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 19 juin 2025 à 18h40 .
Vu la requête de Monsieur [N] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22 Juin 2025 à 17h19 ;
Par requête du 22 Juin 2025 reçue au greffe à 12h51, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Romain BRONGNIART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Laissez moi je reste dehors. Je veux repartir en Gambie. J’ai pas besoin d’avocat. Si vous me mettez encore là bas. Je veux retourner en Gambie.
Me Romain BRONGNIART entendu en ses observations ; je soulève la nullité de la garde à vue et de tous les actes qui en découlent du fait de l’absence de l’avis à curateur. Il fait l’objet d’une curatelle renforcée depuis le 26 février 2025. Je soulève aussi l’absence d’avis à parquet dans la procédure. Au stade de la garde à vue, les décisions du juge des tutelles sont notifiées au parquet.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3] : sur l’avis à curateur, l’administration fait avec les éléments dont elle a connaissance. L’intéressé n’a pas indiqué qu’il était suivi par un curateur pendant son audition.
Sur la page 20, on précise que s’agissant d’une procédure antérieure, Monsieur n’a fait l’objet d’aucune expertise psychiatrique.
Sur l’avis à parquet, en page 41 du fichier dématérialisé, on mentionne l’avis à magistrat du 18 juin 2025 à 22h16. Je considère qu’il n’y a pas de grief.
MOTIFS
Sur la nullité de la procédure de garde à vue :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [Z] a été condamné par le tribunal correctionnel de Béthune le 3 juin 2025 ; que dans le cadre de la note d’audience jointe à la requête de la préfecture, il est relevé qu’il a été vu par le docteur [G], expert psychiatre. Dans les pièces jointes à son recours, Monsieur [Z] justifie qu’il était placé sous curatelle depuis février 2025. Dans le cadre de la procédure de garde à vue, il n’est justifié d’aucun avis à curateur au mépris des dispositions de l’article 706-112-1 du code de procédure pénale. Il n’est pas non plus justifié d’un avis au procureur de la République qui aurait pu permettre de vérifier la situation personnelle de l’intéressé, la simple mention sur un procès-verbal de ce qu’un avis aurait été émis le 18 juin 2025 à 22h16 étant insuffisante pour démontrer la réalité de cet avis. Au regard de la situation personnelle de Monsieur [Z], l’absence de ces deux avis porte nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé. La procédure de garde à vue doit être déclarée nulle.
Sur l’irrégularité du placement en rétention :
Selon l’article L. 741-7 du CESEDA, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
Il résulte des pièces produites par la préfecture au soutien de sa requête aux fins de prolongation de la rétention que la cour d’appel de [Localité 4], par un arrêt du 17 juin 2025, a déclaré irrégulier le placement en rétention administrative de Monsieur [Z] et a ordonné sa remise en liberté. Or, l’intéressé a de nouveau été placé en rétention le 19 juin 2025. Il y a lieu de considéré que les délais prévus par l’article susvisé n’ont pas été respectés. Le placement en rétention doit être déclaré irrégulier.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/2649
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [N] [Z]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
ORDONNONS que Monsieur [N] [Z] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [N] [Z] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h49
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02648 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76II2
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 10h53
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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