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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 5 mai 2025, n° 21/05647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
05 Mai 2025
1re chambre civile
54C
N° RG 21/05647 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JL5J
AFFAIRE :
S.A.S. BRETONELEC
C/
[I] [L]
[T] [M]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-président
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Mars 2025
Philippe BOYMOND assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Léo GAUTRON.
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. BRETONELEC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE
représenté par Maître Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Madame [T] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Maître Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Exposé du litige
M. [I] [L] et Mme [T] [M] épouse [L] (les époux [L]) sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 7] (35).
Les époux [L] ont entrepris des travaux de construction concernant ce bien et ont confié à la SAS Bretonelec l’exécution des travaux d’électricité, de ventilation et de plomberie sanitaire, suivant devis en date du 21 janvier 2019, pour un montant de 56 090,31 euros TTC.
La SAS Bretonelec a établi successivement quatre situations de travaux, le 9 juillet 2019, le 30 septembre 2019, le 31 octobre 2019 puis le 29 novembre 2019.
Par courrier de son conseil en date du 29 juin 2021, la SAS Bretonelec a mis en demeure les époux [L] de lui payer sous quinze jours la somme de 27 958,83 euros correspondant au solde de son marché.
Faisant valoir que les époux [L] n’ont pas déféré à cette mise en demeure, la SAS Bretonelec les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes, par acte d’huissier de justice du 20 août 2021, aux fins d’obtenir paiement de cette somme, outre des dommages intérêts pour résistance abusive.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, la SAS Bretonelec demande au tribunal de condamner in solidum les époux [L] à lui payer les sommes suivantes, au visa des articles 1103 et suivants du code civil :
— 27 958,83 euros en principal, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter de la mise en demeure du 20 mai 2021 ;
— 3 000 euros au titre de la rétention abusive du solde du marché,
— 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, les époux [L] demandent au tribunal de :
« Dire et Juger que le montant du marché signé entre la société BRETONELEC et Monsieur et Madame [L] s’élève à la somme de 56 090,31 € TTC
Dire et juger que Monsieur et Madame [L] ont réglé la somme de 36 154,92 € TTC et que le solde s’élève donc à la somme de 19 935,39 €
Débouter la société BRETONELEC de sa demande de paiement du solde du marché et de sa demande au titre de l’enrichissement injustifié.
Condamner la société BRETONELEC, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir :
• à réaliser les travaux d’achèvement suivants :
o Pose du lavabo dans le garage ;
o Pose des alimentations électriques extérieures ;
• à reprendre les dégradations, défauts de pose tels que visés dans la pièce n°2,
à savoir :
o Perçage des murs et dégradations de peintures ;
o Reprise de la trappe d’accès aux combles.
Condamner la société BRETONELEC à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code civil. »
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le présent jugement est contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La clôture était ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 28 mars 2024 et l’affaire renvoyée devant le tribunal à l’audience de plaidoiries du 3 mars 2025.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il convient d’observer que, conformément aux dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, il ne sera pas statué sur la demande tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux formée par la demanderesse dans les motifs de ses conclusions, cette demande n’étant pas reprise dans le dispositif de ces mêmes écritures.
1. Sur la demande principale en paiement :
La SAS Bretonelec sollicite la condamnation in solidum des époux [L] à lui payer une somme de 27 958,83 euros TTC au titre du solde de son marché.
Elle affirme que le chiffrage des sommes réclamées est extrêmement clair, ce dernier correspondant aux montants cumulés de sa situation n°4 (soit 21 291,82 euros TTC) et de son devis du 29 novembre 2019 (soit 6 667,01 euros TTC), demeurés intégralement impayés.
Elle précise que les sommes réclamées intègrent une facture complémentaire établie le 18 décembre 2019 pour un montant de 1 356,43 euros TTC, correspondant à un avenant en plus-value relatif à une prestation spécifique portant sur la fourniture et la pose de deux sèche-serviettes, laquelle prestation a été exécutée et est donc due.
Elle ajoute que son devis établi le 29 novembre 2019 pour un montant de 6 667,01 euros TTC ne concerne pas des travaux supplémentaires mais prend acte de choix différents des maîtres de l’ouvrage pour les meubles des pièces d’eau. Elle affirme que les travaux ont été exécutés, faisant valoir que les défendeurs bénéficient depuis deux ans et demi de la pose de ces meubles sans vouloir en payer le prix. Elle observe qu’il ressort du courriel adressé le 12 mars 2021 par la fédération du bâtiment et des travaux publics d’Ille-et-Vilaine aux époux [L] que ces derniers reconnaissaient alors devoir une somme de 6 000 euros TTC au titre de la fourniture et la pose des meubles de la salle de bains et des toilettes, de sorte qu’ils sont particulièrement mal fondés à s’opposer au paiement de cette prestation.
Elle fait subsidiairement valoir que, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que l’existence d’un lien contractuel n’est pas caractérisé s’agissant de ces prestations facturées à hauteur de 1 356,43 euros et 6 667,01 euros, elle serait fondée à solliciter la condamnation des époux [L] au paiement de ces sommes au titre de l’enrichissement sans cause, puisque que les époux [L] se seraient manifestement enrichis de la valeur de son travail et de la fourniture de l’ensemble des meubles de la maison, alors que dans le même temps elle se serait appauvrie de la valeur de la facture et du devis litigieux puisqu’elle aurait fourni ce travail et ces meubles sans contrepartie financière.
Elle fait valoir qu’aucune exception d’inexécution ne saurait lui être opposée au titre des désordres allégués par les défendeurs, dès lors qu’aucune réception n’est intervenue et qu’aucun chiffrage ne lui a été communiqué après le passage de l’expert d’assurance des défendeurs ; elle souligne, s’agissant des trois vis dépassant d’un mur en placo, qu’aucun plan d’exécution ne lui a été communiqué par les époux [L], lequel plan lui aurait permis de connaître la profondeur du mur derrière la robinetterie qui s’est avérée moins épaisse qu’une cloison standard ; elle conteste toute imputabilité s’agissant des quatre trous en doublon dans une paroi en placo ; elle reconnaît avoir mis en œuvre le trou d’homme litigieux, mais fait valoir qu’elle a dû intervenir pour pallier un oubli du plaquiste et afin de pouvoir accéder aux combles et installer la VMC prévue à son lot, ajoutant qu’elle n’a pas facturé ce travail supplémentaire qui ne saurait donner lieu à aucune moins-value ; s’agissant du percement rebouché critiqué, elle souligne que ce dernier correspond à la pose d’un des sèche-serviettes facturé le 18 décembre 2020 et consent à proposer une somme forfaitaire de 300 euros TTC à titre de moins-value, uniquement dans l’hypothèse dans laquelle les époux [L] reconnaîtraient la commande afférente et la réalisation de ces travaux.
Les époux [L] concluent au rejet de cette demande, tout en demandant à voir constater que le solde du marché de la SAS Bretonelec s’élève à la somme de 19 935,39 euros.
Ils contestent être redevables des sommes facturées par la demanderesse le 18 décembre 2019, faisant valoir que cette dernière ne justifie aucunement qu’ils ont accepté les travaux supplémentaires facturés. Ils font par ailleurs valoir que le devis du 29 novembre 2019, d’un montant de 6 667,01 euros TTC, n’a fait l’objet d’aucun accord de leur part, de sorte qu’ils ne sauraient être redevables d’aucune somme à ce titre.
Ils soulignent que la SAS Bretonelec ne peut ignorer qu’en matière de travaux supplémentaires, il lui appartient de justifier de l’accord préalable des maîtres de l’ouvrage, lequel accord ne saurait être démontré par la production de documents internes à l’entreprise tels qu’un extrait de son grand livre client. Ils affirment que la demanderesse se prévaut d’un enrichissement sans cause sans établir l’appauvrissement qu’elle a réellement subi (coût des matériaux et main d’œuvre), lequel ne saurait être équivalent au montant de sa facture. Ils soulignent qu’aucune réception n’est intervenue puisque les travaux de la SAS Bretonelec n’ont jamais été achevés et que des dégradations et défauts de finition ont pu être constatés suite à son intervention.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; l’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
L’article 1353 du code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les époux [L] ne contestent pas avoir accepté le devis n°19010005 établi par la SAS Bretonelec le 21 janvier 2019, portant sur l’exécution de divers travaux de d’électricité, de ventilation et de plomberie sanitaire, chiffrés à la somme HT de 46 751,80 euros, soit 56 090,31 euros TTC, après déduction d’une remise commerciale de 915 euros ; il était précisé qu’en l’absence de stipulations particulières, un acompte de 30% serait versé au moment de la commande, les travaux étant payables dans les 15 jours de la date d’établissement des situations ou factures de travaux.
Il n’est par ailleurs pas contesté qu’un montant total de 36 154,92 euros a été versé par les époux [L] à la SAS Bretonelec depuis la signature de ce devis.
Au soutien de sa demande en paiement, la SAS Bretonelec produit notamment une situation de travaux datée du 29 novembre 2019, établie pour un montant de 17 743,68 euros HT, soit 21 291,82 euros TTC ; le montant HT du devis initial (soit 46 751,80 euros) y est repris, duquel sont déduits les montants HT précédemment facturés au titre d’une situation n°1 (soit 10 386,97 euros), d’une situation n°2 (soit 12 229,56 euros) et d’une situation n°3 (soit 6 391,59 euros) pour parvenir à ce montant HT de 17 743,68 euros.
Elle produit par ailleurs une facture n°[Numéro identifiant 6], établie par ses soins le 18 décembre 2019 pour un montant TTC de 1 356,43 euros, portant sur la fourniture, la pose et le raccordement de deux sèche-serviettes ; elle ne justifie toutefois aucunement que cette facture ait donné lieu à l’établissement préalable d’un devis accepté par les maîtres de l’ouvrage, ni aucun autre élément de nature à démontrer que ces travaux ont bien été commandés par les époux [L] – ce qu’ils contestent dans leurs écritures – et à établir l’accord de ces derniers sur le prix des prestations réalisés, étant observé que la production d’un extrait du grand livre de la SAS Bretolonnec, document comptable interne à cette société, ne saurait suffire à rapporter la preuve d’un tel accord.
Elle verse enfin aux débats un devis n°CV200004 en date du 29 novembre 2019, non signé, établi pour un montant de 6 667,01 euros TTC et portant sur la modification de certains appareils sanitaires (suppression de certains postes figurant au devis initial et ajout de nouveaux postes), ainsi qu’une facture n°FV19110009 du même jour, établie pour des prestations et des montants identiques.
Pour preuve de l’exigibilité de la somme ainsi devisée et facturée, la demanderesse se prévaut, outre d’un extrait de son grand livre, d’un courriel adressé aux époux [L] le 12 mars 2021 par la fédération du bâtiment et des travaux publics d’Ille-et-Vilaine, intervenue dans le cadre d’une tentative de médiation ; si, aux termes de ce courriel, le juriste conseil de la fédération rappelle aux époux [L] que « sur les 27 958,83 € TTC réclamés par la sociétés BRETONELEC, à ce jour [ils étaient] prêts à régler la somme d’environ 6 000€ TTC, correspondant à la fourniture et pose des meubles de la SdB et des toilettes », ce courrier, qui n’émane pas des défendeurs mais d’un tiers, ne saurait suffire à rapporter la preuve que les modifications apportées à la commande initiale ont été prescrites ou acceptées par les époux [L], au prix devisé et facturé par la SAS Bretonelec.
La demanderesse fait subsidiairement valoir qu’elle est fondée à réclamer le paiement de ces sommes de 1 356,43 euros et 6 667,01 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, la SAS Bretonelec ne justifie pas de la réalité de l’enrichissement sans cause qu’elle allègue, en l’absence de production de tout élément de nature à établir le montant de son appauvrissement corrélatif ; elle ne justifie ainsi aucunement que le prix fournisseur des meubles qu’elle a effectivement posés s’est avéré supérieur à celui des meubles initialement choisis par les époux [L] et ne démontre pas davantage que le temps passé à les poser lui a coûté plus cher que ce qui avait été chiffré dans son devis initial.
Il s’ensuit que la demanderesse n’est pas fondée à réclamer le paiement de ces sommes de de 1 356,43 euros et 6 667,01 euros, seul le montant initial de son marché apparaissant exigible.
Il convient en conséquence de déduire de ce montant, soit la somme de 56 090,31 euros TTC, les règlements effectués par les défendeurs à hauteur de 36 154,92 euros, soit un solde de 19 935,39 euros demeurant à la charge des époux [L].
Les époux [L] sont condamnés in solidum au paiement de cette somme de 19 935,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, cette dernière étant de droit lorsqu’elle est demandée.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La SAS Bretonelec sollicite la condamnation in solidum des époux [L] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de la rétention abusive du solde du marché, faisant valoir que ces derniers lui ont opposé une résistance manifestement abusive pour des motifs évolutifs et fallacieux.
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SAS Bretonelec ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard des époux [L] dans le paiement des sommes dues, ni leur mauvaise foi, laquelle ne se présume pas, étant encore observé que les sommes réclamées par la demanderesse auprès des époux [L] portaient pour partie sur des prestations dont il n’est aucunement démontré qu’elles aient été préalablement commandées ou acceptées par les défendeurs.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur la demande reconventionnelle tendant à voir ordonner des travaux sous astreinte :
Les époux [L] sollicitent reconventionnellement la condamnation de la SAS Bretonelec à voir ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification de la décision à intervenir, à voir ordonner différents travaux d’achèvement (pose du lavabo et pose des alimentations électriques extérieures) et de reprise (perçage des murs et dégradations de peintures, reprise de la trappe d’accès aux combles).
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l’appui de leur demande, les époux [L] produisent quatre clichés photographiques non datés, intégrés dans le corps de leurs écritures, lesquels ne sauraient suffire à démontrer la réalité du défaut d’achèvement et des désordres qu’ils allèguent.
Il convient en conséquence de les débouter de leur demande de ce chef.
4. Sur les demandes accessoires :
Les époux [L], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’accorder un droit de recouvrement direct au conseil de la demanderesse, qui n’allègue pas avoir avancé certains dépens sans en recevoir provision.
L’équité commande par ailleurs de les condamner in solidum à payer la SAS Bretonelec une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée par les défendeurs de ce même chef.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition du greffe,
Condamne in solidum M. [I] [L] et Mme [T] [M] épouse [L] à payer à la SAS Bretonelec la somme de 19 935,39 euros au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la SAS Bretonelec de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute les époux [L] de leur demande reconventionnelle tendant à voir ordonner des travaux sous astreinte ;
Condamne in solidum les époux [L] aux dépens ;
Condamne in solidum les époux [L] à payer à la SAS Bretonelec la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les époux [L] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
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