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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 17 févr. 2025, n° 22/03407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/03407 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WP6O
Jugement du 17 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Xavier MOROZ – 1589
La SELARL PERRIER & ASSOCIES – 139
la SELARL VPV AVOCATS – 668
Copie au dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 17 Février 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2024 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 3]1973 à [Localité 13] – MAROC, demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
Aide juridictionnelle totale – décision du 22/09/2021 et 13/10/2021 n°2021/025597
représenté par Me Xavier MOROZ, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
LA SOCIÉTÉ WAKAM – LA PARISIENNE, assurance venant aux droits de la société LA PARISIENNE ASSURANCES société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La société ALLIANZ IARD Société Anonyme d’Assurances dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 15] – 6[Localité 8]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante, n’ayant pas constituée avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 septembre 2018, une collision est survenue [Adresse 9] à [Localité 16] entre un scooter piloté par Monsieur [Y] [H] et une motocyclette assurée auprès de la compagnie WAKAM.
Monsieur [H] a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale exécutée le 30 juillet 2021 par le Docteur [L] [F] après recueil de cinq avis sapiteurs différents.
Une demande de provision ayant fait l’objet d’une instance distincte a donné lieu à une décision de rejet.
Suivant actes d’huissier en date du 8 février 2022 et du 17 mars 2022, Monsieur [H] a fait assigner la SA WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES venant aux droits de la société LA PARISIENNE ASSURANCES, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur d’une camionnette qu’il estime impliquée dans le sinistre et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [H] attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement les assureurs à réparer son dommage comme suit :
— tierce personne temporaire = 15 333 €
— perte de gains professionnels actuels = 21 917, 58 €
— dépenses de santé actuelles = 1 285 €
— perte de gains professionnels futurs = 208 099, 99 €
— incidence professionnelle = 40 000 €
— tierce personne permanente = 288 527, 05 €
— frais de véhicule adapté = 41 817, 14 €
— déficit fonctionnel temporaire = 14 016, 80 €
— souffrances endurées = 35 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 10 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 193 035 €
— préjudice esthétique permanent = 20 000 €
— préjudice d’agrément = 20 000 €,
outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens recouvrés conformément à l’article 699 du même code.
Il fait valoir que la camionnette arrêtée en double file empêchait les autres usagers d’avoir une vue dégagée et l’a contraint à effectuer une large courbe pour quitter un stationnement sur le trottoir afin de rejoindre la chaussée, avant la collision avec la motocyclette.
L’intéressé conteste qu’une faute en lien de causalité avec la survenance de l’accident et son préjudice ne lui soit opposable, qui viendrait exclure ou réduire son droit à réparation. Il soutient s’être légèrement déporté sur la partie gauche de sa voie de circulation, sans jamais se trouver sur la voie de circulation inverse. S’il admet une consommation de produits stupéfiants, il fait observer que le taux de tétrahydrocannabinol excédait à peine le seuil de détection et que la démonstration d’une relation avec l’accident n’est pas acquise, en l’état d’un pilotage prudent à une allure modérée.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie WAKAM conclut au rejet des prétentions adverses au motif que Monsieur [H] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation en circulant au milieu de la chaussée, alors qu’il n’était pas porteur d’un casque et avait fait usage de produits stupéfiants, et réclame en retour sa condamnation à lui régler une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles outre la charge des dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.
Subsidiairement, l’assureur entend que le droit à réparation du demandeur soit amputé de 80 % et formule les offres suivantes après application de la décote :
— tierce personne temporaire = 1 833 €
— perte de gains professionnels actuels = 4 083, 02 €
— dépenses de santé actuelles = 257 €
— perte de gains professionnels futurs = réservé ou 6 843, 36 €
— incidence professionnelle = 4 000 € ou débouté ou 3 000 €
— tierce personne permanente = 34 711, 50 €
— frais de véhicule adapté = rejet ou 3 542, 65 €
— déficit fonctionnel temporaire = 2 656 €
— souffrances endurées = 5 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 400 €
— déficit fonctionnel permanent = 34 680 €
— préjudice esthétique permanent = 2 000 €
— préjudice d’agrément = débouté ou 200 €,
et demande qu’au titre de la contribution à la dette, la compagnie ALLIANZ soit tenue à hauteur de 60 % et partant condamnée à la relever et garantir dans cette proportion.
Un raisonnement identique est adopté par la compagnie ALLIANZ à l’endroit de Monsieur [H], avec la formulation à titre subsidiaire des offres suivantes avant application d’une décote de 80 % :
— tierce personne temporaire = 9 165 €
— perte de gains professionnels actuels = 19 406, 48 €
— dépenses de santé actuelles = 1 285 €
— perte de gains professionnels futurs = sursis à statuer
— incidence professionnelle = 20 000 €
— frais de véhicule adapté = rejet
— déficit fonctionnel temporaire = 13 280 €
— souffrances endurées = 20 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 2 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 173 400 €
— préjudice esthétique permanent = 10 000 €
— préjudice d’agrément = rejet,
et une demande tendant à être relevée et garantie par la société WAKAM de toutes condamnations mises à sa charge.
L’assureur réclame par ailleurs la condamnation de Monsieur [H] ou qui mieux le devra à lui verser une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Le tout selon un jugement dont il entend qu’il soit déclaré commun à la RAM RHÔNE-ALPES.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [H]
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation a consacré un droit à réparation au profit de la victime d’un accident de la circulation dans la survenue duquel un véhicule terrestre à moteur est impliqué.
L’article 4 de ce texte prévoit cependant que la faute du conducteur du véhicule terrestre à moteur revêtant la qualité de victime est susceptible, lorsqu’elle a contribué à la réalisation du préjudice, de limiter voire d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
L’appréciation de cette faute doit s’opérer abstraction faite du comportement des autres conducteurs en cause.
Les renseignements recueillis par les services de police de [Localité 16] confirment qu’une collision s’est produite le 16 septembre 2018 à 19h24 au niveau du [Adresse 9] entre un scooter de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 10] piloté par Monsieur [H] et une motocyclette de marque Suzuki immatriculée [Immatriculation 12], pilotée par Monsieur [M] [A], assurée auprès de la compagnie WAKAM.
Il est établi que Monsieur [H] a été projeté contre un véhicule utilitaire Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 11] dont l’assureur est la société ALLIANZ et qui se trouve dès lors impliqué dans le sinistre.
Les renseignements médicaux figurant au dossier attestent de la lourdeur des blessures présentées par Monsieur [H] : un hématome sous-dural hémisphérique, une hémorragie sous-arachnoïdienne, de multiples fractures faciales, une volumineuse hémorragie rétropéritonéale, un hémopéritoine abondant.
L’intéressé a fait l’objet le jour-même d’une intervention chirurgicale pour traitement de l’hémopéritoine avant son admission en service de réanimation. D’autres gestes opératoires ont ensuite dû être exécutés, les 17 septembre 2018, 18 septembre 2018, 23 septembre 2018, 1er octobre 2018, 10 octobre 2018, 23 octobre 2018, 8 février 2019, 7 otobre 2019, 3 janvier 2020 et 30 juillet 2020. Il s’est notamment agi de réparer la zone maxillo-faciale mais également de procéder à une amputation transmétatarsienne du pied droit.
Monsieur [H] a enduré des souffrances d’une intensité de 5,5 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
Il conserve en outre un déficit fonctionnel selon une invalidité chiffrée à hauteur de 51 %, après avoir subi un déficit temporaire ayant couru jusqu’à l’acquisition de la consolidation le 1er décembre 2020.
En considération des circonstances du sinistre et de l’implication des deux véhicules couverts par les défenderesses, Monsieur [H] bénéficie d’un droit à indemnisation contre les deux compagnies en cause, sur lesquelles repose la charge de démontrer l’effectivité d’un comportement fautif de nature à écarter ou à tout le moins réduire ce dédommagement.
Les assureurs font état d’un positionnement inadapté sur la chaussée, du non-port d’un casque ou du port d’un casque incorrectement attaché et d’une consommation de cannabis.
*Sur le positionnement anormal de Monsieur [H] sur la chaussée
L’article R412-9 du code de la route pris dans sa version applicable au litige dispose en son premier alinéa qu'”en marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que lui permet l’état ou le profit de celle-ci”.
Dans un procès-verbal établi le 17 septembre 2018 à 16h18, les fonctionnaires de police ont relaté le visionnage des enregistrements de vidéosurveillance révélant qu’immédiatement avant le choc, le scooter piloté par Monsieur [H], venant en sens opposé de la motocyclette montée par Monsieur [A], circulait “au milieu des 2 voies”.
La consultation des différents clichés photographiques produits par les parties laissent effectivement apparaître que Monsieur [H] était positionné en plein milieu d’une large chaussée.
Entendu durant sa garde-à-vue le 24 janvier 2019, Monsieur [H] a indiqué qu’il avait récupéré une commande [Adresse 14] en s’y rendant à pied et qu’il était revenu chercher son scooter stationné [Adresse 9] pour effectuer sa livraison.
Invité à s’expliquer relativement à son positionnement sur la chaussée au vu des images de vidéosurveillance, Monsieur [H] a répondu qu’il sortait de son stationnement, qu’il devait aller à la mairie sur sa gauche et que la camionette l’avait “clairement” empêché de manoeuvrer correctement, l’obligeant à tourner à droite de sorte à se retrouver au milieu des voies de circulation.
Cependant, à supposer que Monsieur [H] ait quitté un stationnement [Adresse 9] du côté de la voie de circulation opposée à celle qu’il entendait emprunter et qu’il ait été gêné par le fourgon Renault, ce que la vidéo ne confirme pas, il lui appartenait de toute façon de se coller à la droite de sa voie de circulation dès lors qu’il avait atteint celle-ci.
Or, la vidéosurveillance ne montre pas un pilote de scooter qui se dirige vers sa droite mais qui circule en ligne droite, alors même que le véhicule utilitaire n’est plus un obstacle.
En outre, et surtout, cette version donnée par le demandeur est contredite par le témoignage de Monsieur [P] [N] recueilli le 26 septembre à 12h10. L’intéressé précise qu’il se trouvait dans la file d’attente d’une pharmacie située à l’angle de l'[Adresse 9] et de la [Adresse 14], avec une vision dégagée sur les deux artères.
Il affirme que le scooter est arrivé de la [Adresse 14] et a tourné pour prendre l'[Adresse 9], ayant parfaitement remarqué qu’il circulait en plein milieu de la chaussée alors même que les véhicules garés en double file ne constituaient aucunement une gêne pour être bien collés aux autres véhicules stationnés régulièrement.
En réponse à une question le sondant quant à la certitude de ses souvenirs, Monsieur [N] a maintenu ses explications, faisant savoir qu’il en était sûr et qu’il avait clairement vu le scooter arriver depuis la [Adresse 14].
Ces éléments révèlent donc que, sans motif valable, Monsieur [H] circulait dans les instants ayant précédé la collision au milieu d’une très large chaussée, en contradiction avec les règles de circulation.
*Sur le défaut de protection de Monsieur [H] par un casque
Conformément à l’article R431-1 du code de la route, Monsieur [H] avait l’obligation d’être coiffé d’un casque de type homologué qui devait être attaché.
Le demandeur a soutenu face aux fonctionnaires de police qu’il était porteur d’un casque neuf, de type bombe, dépourvu de protection au niveau du menton, qu’il avait attaché.
L’assureur WAKAM soutient quant à lui que le demandeur ne portait pas de casque au moment du sinistre.
La compagnie ALLIANZ pointe elle aussi un manquement en ce domaine, supposant pour sa part que le casque ne devait pas être suffisamment attaché.
Plusieurs témoignages cités par la compagnie WAKAM rapportent ceci :
— Monsieur [P] [W] entendu le 16 septembre 2018 à 21h23 signale que le casque jet du pilote du scooter était posé à côté de son scooter jaune
— Monsieur [C] [D] entendu le 16 septembre 2018 à 21h35 indique que le pilote du scooter se trouvait juste à côté de la roue d’une camionnette blanche stationnée sur l’avenue, qu’il n’avait pas spécialement fait attention à ce blessé mais qu’il avait remarqué qu’il n’avait pas de casque et était porteur d’un sac à dos de livraison
— Monsieur [G] [S], conducteur du véhicule utilitaire Renault, explique en garde-à-vue le 18 septembre 2018 à 13h57 avoir vu deux véhicules deux roues par terre et deux personnes, “l’une avec le casque sur la tête l’autre sans le casque”, ajoutant “Ce dernier saignait de la tête et de l’épaule”.
— Monsieur [E] [T] entendu le 18 septembre 2018 à 17h54 relate avoir “vu deux 2 roues, un noir et un jaune, encastrés. Le noir sur le jaune”. Il décrit “un monsieur avec un jean bleu, allongé par terre, sans casque. Le casque est loin de lui, à environ 5 ou 6 mètres, du côté de la [Adresse 14], côté pair de la chaussée. Ce monsieur, de type nord-africain, perdait du sang par le nez et la bouche (…) L’autre conducteur, vêtu tout de noir, avec un casque noir sur la tête, était couché sur la chaussée côté pair (…)”.
Devant les enquêteurs, Monsieur [H] a estimé sa vitesse à “10 km/h, même pas”. Une analyse technique du 8 juin 2021 commandée à titre privé par la compagnie ALLIANZ auprès de Monsieur [U] [J], expert en automobile inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de Riom, conclut à une vitesse au point de choc s’élevant à 15, 052 km/h sur une voie à double sens de circulation où la vitesse est limitée à 30 km/h, ce qui confirme que le demandeur respectait parfaitement la limitation de vitesse.
La société d’assurance WAKAM produit de son côté un avis technique recueilli de façon unilatérale, émis le 27 octobre 2021 par Monsieur [R] [I] et Monsieur [Z] [X] du cabinet ERGET, qui confirme qu’un casque homologué du genre de celui dont le demandeur disposait est conçu pour rester solidaire de la tête en cas de choc dans les gammes de vitesses normales, de sorte que la gamme de vitesse de la collision n’explique pas que le casque ait pu s’éjecter s’il était correctement attaché.
Les renseignements tirés des témoignages ne sont pas de nature à établir, comme le soutient la compagnie WAKAM, que Monsieur [H] ne portait pas son casque avant le choc.
En revanche, mis en perspective avec l’avis technique versé aux débats par ce même assureur, ils permettent de considérer qu’au moment du choc, Monsieur [H] était porteur d’un casque insuffisamment attaché.
*Sur la consommation par Monsieur [H] de substances stupéfiantes
L’article L235-1 du code de la route pris dans sa version applicable du 28 janvier 2016 au 27 décembre 2019 prévoit que celui qui conduit un véhicule alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’il a fait usage de stupéfiants ou de plantes classées comme stupéfiants encourt une peine de deux années d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende.
Un prélèvement sanguin réalisé sur la personne de Monsieur [H] le jour de l’accident a fait l’objet d’une analyse pratiquée par le Docteur [K] [O] du laboratoire LAT LUMTOX dont le rapport mentionne la présence de cannabinoïdes à raison d’un taux de tétrahydrocannabinol de 0,53 nanogramme par millilitre, d’un résultat positif au 11 hydroxy-tétrahydrocannabinol supérieur à 0,50 nanogramme par millilitre et d’un taux d’acide tétrahydrocannabinoïque de 20,8 nanogrammes par millilitre.
L’interprétation des résultats a permis de conclure à la caractérisation d’un cas 3 correspondant à un usage de stupéfiants, à savoir du cannabis, et à un sujet “sous l’influence avérée du cannabis”.
Entendu sous le régime de la garde-à-vue le 24 janvier 2019, Monsieur [H] a contesté avoir fait usage de produits stupéfiants le jour-même du sinistre mais reconnaissait une consommation de cannabis remontant à “3 ou 4 jours avant l’accident”.
Il indiquait consommer ce genre de substances “De manière très occasionnelle. Quelques fois dans l’année”.
De tout ce qui précède, il ressort qu’immédiatement avant le sinistre, Monsieur [H] se trouvait au guidon d’un véhicule terrestre à moteur tandis que ses facultés de perception, de maîtrise et de réaction étaient nettement altérées consécutivement à une consommation de produits prohibés et qu’il était positionné en plein milieu d’une chaussée particulièrement large au lieu de se tenir à la droite de sa voie de circulation.
Ce comportement doublement répréhensible, adopté au mépris de la réglementation en vigueur, a directement contribué à la survenue de l’accident puisque celui-ci ne se serait pas produit si Monsieur [H] avait correctement piloté son engin pour le placer sur le bon côté de la chaussée.
En outre, l’absence de protection utile et efficace de la tête a concouru à la gravité des blessures subies au niveau de cette partie du corps par le demandeur venu percuter le véhicule utilitaire Renault après le choc initial avec la motocyclette.
Ces manquements cumulés, par leur nature et leur lourdeur, sont ainsi constitutifs d’une faute justifiant d’exclure l’indemnisation des dommages que Monsieur [H] a endurés, de sorte que l’intéressé sera débouté pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la compagnie WAKAM conformément à l’article 699 de ce même code.
Il sera également tenu de régler à chacun des assureurs une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Enfin, la demande d’ALLIANZ tendant à faire déclarer le jugement commun à la RAM, non motivée, ne sera pas satisfaite, étant par ailleurs observé qu’un organisme de sécurité sociale a été régulièrement assigné par Monsieur [H].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déboute Monsieur [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [Y] [H] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SA WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES venant aux droits de la société LA PARISIENNE ASSURANCES
Condamne Monsieur [Y] [H] à régler à la SA WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES venant aux droits de la société LA PARISIENNE ASSURANCES et à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 500 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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