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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 16 oct. 2025, n° 25/07477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 15]
@ : [Courriel 13]
REFERENCES : N° RG 25/07477 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3Q62
Minute : 25/00180
JUGEMENT
Du 16 Octobre 2025
S.D.C. DE LA RESIDENCE [14] SISE [Adresse 4]
Représentant : Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T179
C/
Monsieur [K] [J]
copie exécutoire :
Maître Thierry LAISNE
Copie certifiée conforme :
Monsieur [K] [J]
Le 16 Octobre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Octobre 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 02 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [14] SISE [Adresse 4], représenté par son syndic la société VERTFONCIE
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Maître Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Comparant en personne
Par acte d’huissier en date du 15 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [14], [Adresse 4], représenté par son syndic, la société VERTFONCIE, [Adresse 5], a fait assigner M. [K] [J], [Adresse 7] à comparaitre le 2 sep-tembre 2025 devant le tribunal de proximité de Saint Ouen afin d’être condamné à :
— 9 322,89 € au titre de l’arriéré des charges de copropriété impayées arrêtées au 7 juil-let 2025, qui se décompose comme suit :
* 8 231,76 € de charges de copropriété,
* 1 091,13€ pour frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ou sommation de payer,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’année et dire que ceux-ci porteront eux-mêmes intérêts,
— 600 € au titre de dommages et intérêts,
— 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de la présente décision,
— rappeler que toutes les sommes dues le seront en sus des charges courantes qui doivent être toujours réglées à échéance,
L’assignation n’ayant pu être remise à personne physique, il a été fait application des 656 et 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 2 septembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESI-DENCE [14] est représenté par son conseil,
M. [K] [J] comparait,
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [14] précise qu’il s’agit de la seconde procédure, que la dette est inchangée et maintient l’intégralité des deman-des exposées dans l’assignation,
M. [J] propose de payer sur 24 mois,
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [14] s’oppose aux délais de paiement,
L’affaire est mise en délibéré au 16 octobre 2025 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006, qui permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure à savoir les « frais de mise en demeure, de relance et de prise d‘hypothèque » ainsi que les « droit et émolu-
-2-
ments des actes de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur »,
1) sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [14] soumet au débat les pièces suivantes :
— extrait cadastral des lots [Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
— relevé du compte au 07/07/25,
— appels de fonds pour charges et travaux sur la période du 01/07/22 au 30/09/25,
— jugement du tribunal de proximité de Saint Ouen du 11/07/22,
— procès-verbaux des assemblées générales des 02/04/25, 05/06/24, 05/07/23, 23/11/22 et 26/09/22,
— mise en demeure du 06/11/24 et relance du 06/11/23,
— sommation de payer du 07/03/25,
— factures honoraires syndic du 07/07/25, 06/03/25, 03/04/25, 19/05/23 et 28/06/22,
— facture ID FACTO du 10/03/25,
— contrat de syndic,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de M. [K] [J],
2) sur la demande au principal
Le décompte des appels de fonds pour charges et travaux au 7 juillet 2025 fait apparaître un solde débiteur d’un montant de 9 322,89 € pour des charges impayées et des frais de recouvrement, selon la répartition suivante :
— 8 231,76 € pour charges impayées au 7 juillet 2025, 3ème trimestre 2025 inclus,
— 1 091,13 € pour frais de recouvrement,
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges,
Aucun règlement n’a été effectué depuis le 26 mai 2022 malgré les courriers de relance et l’assignation délivrée le 15 juillet 2025,
Concernant les frais engagés pour le recouvrement :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [14] demande le paiement des frais engagés pour le recouvrement des sommes dues au titre de l’article 10-1 de la loi de 1965 pour un total de 1 091,13 €, à savoir :
— la « mise en demeure » (38€) du 19 mai 2023 n’étant pas fournie ne sera pas remboursée de même que sa relance (36€) du 6 novembre 2023 n’ayant plus, du fait de l’absence de la mise en demeure, que la qualité de courrier simple,
— aucun document ne venant attester que la « mise en demeure » du 6 novembre 2024 (40€) a bien été envoyée en RAR, celle-ci ne sera pas remboursée,
-3-
— sera pris en considération la sommation de payer du 7 mars 2025 à hauteur de 165,13€,
— les honoraires du syndic facturés à 3 reprises à hauteur de 120 € le 28 juin 2022 pour « actualisation du dossier avocat », 280 € le 6 mars 2025 pour « sommation de payer », 280€ le 3 avril 2025 pour « constitution dossier avocat », 132€ le 7 juillet 2025 pour actualisation suivi dossier avocat », ne font pas partie des actes utiles au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; les demandes de paiement seront donc rejetées,
En conséquence, M. [K] [J] sera condamné à payer en deniers et quit-tances au SDC DE LA RESIDENCE [14] la somme de 8 231,76 € pour charges im-payées au 7 juillet 2025, 3ème trimestre 2025 inclus et 165,13 € pour frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, somme majorée des intérêts à taux légal à compter du 7 mars 2025 sur le montant de 7 123,06 € + 165,13€ et 1 108,70€ à compter de la déli-vrance de l’assignation,
La capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil sera également prononcée,
3) sur la demande de dommages et intérêts
Les manquements répétés d’un copropriétaire pour régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité un préjudice direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires de la créance, d’autant qu’il s’agit de la deuxième procédure depuis mars 2022,
M. [K] [J] sera en conséquence, condamné à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [14] la somme de 350 € à titre de dom-mages et intérêts en réparation du préjudice subi,
4) sur les dépens et l’indemnité due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
M. [K] [J] qui succombe au principal sera condamné aux dépens de l’ins-tance et au paiement d’une indemnité de procédure qui sera équitablement fixée à la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
5) sur la demande de délais du défendeur
M. [K] [J] a sollicité des délais sur deux ans, faisant valoir qu’il n’avait pas pu régler à la fois les sommes auxquelles il avait condamné en mars 2022 et les échéances en cours faute d’avoir demandé des délais,
Malgré l’opposition formulée par le SDC, Il sera accordé à M. [K] [J] des
délais de paiement selon les modalités exposées dans le dispositif,
-4-
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne M. [K] [J] à payer en deniers et quittances au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [14] [Localité 9] la somme de 8 231,76 € (huit mille deux cent trente et un euros et 76 centimes) pour charges impayées au 7 juillet 2025, 3ème trimestre 2025 inclus et 165,13 € (cent soixante-cinq euros et 13 centimes) pour frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, somme majorée des intérêts à taux légal à compter du 7 mars 2025 sur le montant de 7 123,06 € (sept mille cent vingt-trois euros et 6 centimes) + 165,13€ (cent soixante-cinq euros et 13 centimes) et 1 108.70 € à(mille cent huit euros et 7 centimes) à compter de la délivrance de l’assignation,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne M. [K] [J] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [14] [Localité 9] la somme de 350 € (trois cent cin-quante euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [K] [J] à la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [K] [J] aux dépens de l’instance,
Autorise M. [K] [J] à se libérer de sa dette en vingt-quatre mensualités, soit vingt-trois mensualités de 400 € (quatre cents euros) chacune, la vingt-quatrième représentant le solde de la totalité des condamnations, intérêts et frais compris, sauf meilleur accord des parties ou apurement anticipé du copropriétaire,
Rappelle que l’intégralité de ces condamnations est due en sus des charges courantes à régler à échéance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 16 octobre 2025,
Le Greffier La Juge M. T.T.
— 5-
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