Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 janv. 2025, n° 24/01411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Compagnie d'assurance MAIF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
JONCTION RG 24/02024
N° RG 24/01411 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2KW
du 21 Janvier 2025
N° de minute 25/00093
affaire : [E] [O] épouse [L]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance MAIF
Grosse délivrée
à Me CASANOVA
Expédition délivrée
à Me COTTRAY-LANFRANCHI
à CPAM
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [E] [O] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Audrey CASANOVA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant ni représenté
Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [O] épouse [L] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 7] le 19 octobre 2023, cette dernière qui circulait à bord de son véhicule, ayant été percutée par le véhicule conduit par Monsieur [B] [H] assuré auprès de la MAIF.
Blessée, elle a été transportée au CHU de [8] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, Madame [E] [L] épouse née [O] a fait assigner la société la MAIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de la voir condamner, à lui payer :
— une somme de 30 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial,
— d’une somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem,
— d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 26 septembre 2024 et visées par le greffe, Madame [E] [L] épouse née [O] représentée par son conseil, a réitéré ses demandes initiales.
Elle expose avoir subi une triade du coude soit une luxation du coude, une fracture de la tête radiale et une fracture de la coronoïde, outre une fracture au poignet, avoir été en arrêt de travail pendant trois mois et avoir reçu une indemnité de 1500 euros de son assureur le GAN. Elle ajoute qu’elle a été examinée par le Docteur [W] le 11 mars 2024 et qu’elle a sur la base de son rapport demandé une indemnité provisionnelle de 30 000 euros à la SA MAIF en vain. Elle soutient que son droit à indemnisation est incontestable car elle a été percutée par le véhicule conduit par M. [H] qui s’est endormi au volant, que le choc a été violent, qu’elle exerce la profession d’avocat en libéral, n’a perçu aucune indemnité journalière et que son manque à gagner durant sa période de convalescence est de 16 000 euros. Elle précise avoir adressé les éléments justificatifs nécessaires à la MAIF et notamment une attestation de son expert-comptable et qu’elle a été contrainte de saisir la juridiction pour faire valoir ses droits.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SAM la MAIF représentée par son conseil, a demandé de :
— ramener la demande de provision à de plus justes proportions compte tenu d’une expertise amiable en cours et de l’absence de justificatif de l’expert-comptable, provision qui ne saurait être supérieure à la somme de 3 000 euros,
— débouter Madame [O] de ses demandes au titre d’une provision ad litem et des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que la demande de provision de Madame [L] de 30 000 euros est excessive, qu’elle est fondée sur un rapport d’expertise non contradictoire et qu’une expertise amiable a été organisée le 24 septembre 2024. Elle ajoute que la seule attestation d’expert-comptable versée en la présente instance en dépit de sa demande effectuée par courrier, est insuffisante pour justifier d’une éventuelle perte de salaire ou de frais demeurés à sa charge et que la provision devra être ramenée à de plus justes proportions soit à la somme de 3 000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
En cours de délibéré, il a été demandé à Madame [E] [L] épouse née [O] de justifier de la délivrance de son assignation à la CPAM des Alpes Maritimes, mentionnée dans l’acte, en l’absence du procès-verbal de signification joint à l’assignation.
Par mail du 18 octobre 2024, son conseil a répondu que le commissaire de justice avait omis de délivrer l’assignation à la CPAM et a demandé la réouverture des débats afin de régulariser la procédure.
Par une ordonnance en référé du 30 octobre 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 décembre 2024 afin que la demanderesse dénonce l’assignation à la CPAM des Alpes-Maritimes.
A l’audience du 3 décembre 2024, Mme [E] [O] justifie avoir dénoncé l’assignation à la CPAM des Alpes Maritimes le 6 novembre 2024 et a maintenu ses demandes.
La SAM la MAIF a maintenu ses demandes.
La CPAM des Alpes-Maritimes, régulièrement assignée à personne morale n’a pas constitué avocat.
La jonction des instances a été ordonnée et l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des éléments médicaux versés que Madame [E] [L] épouse née [O] a subi une luxation du coude, une fracture de la tête radiale et une fracture de la coronoïde.
Mme [L] née [O] verse un rapport d’expertise amiable non contradictoire du docteur [W] du 11 mars 2024 mentionnant :
— qu’elle a subi une fracture-luxation du coude gauche, avec triade terrible et des douleurs à l’épaule gauche
— une intervention chirurgicale à type arthroplastie de la tête radiale gauche et réinsertion de l’apophyse coronoïde par endo bouton
— une contention du membre supérieur gauche par attelle du coude pendant trois semaines
— un taux AIPP qui ne devrait pas être inférieur à 6% et des souffrances endurées de 3.5/7
Ce rapport n’a cependant pas été réalisé au contradictoire de la MAIF, qui expose qu’une expertise contradictoire a été organisée fin septembre 2024.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Madame [E] [L] épouse née [O] a subi une fracture-luxation du coude, ayant donné lieu à :
— Une opération chirurgicale;
— La prise d’un traitement médicamenteux ;
— 50 séances de rééducation par un kinésithérapeute de l’épaule gauche ;
— 12 massages de rééducation du rachis lombaire ;
— Des soins à domicile ;
— Un suivi psychologique
— Des arrêts de travail répétés allant du 21 octobre 2023 au 13 février 2024 ;
Elle verse en outre une attestation de M.[S] expert-comptable du 26 février 2024 indiquant que Mme [L] en sa qualité de co-gérante de la SELARL [L] FOURNIAL &ASSOCIES a subi une perte de revenus suite à son accident de la voie publique au titre de la période du 19 octobre 2023 au 13 février 2024 d’un montant de 16 000 euros.
Elle justifie en outre avoir sollicité le versement d’indemnités journalières à la CPAM des Alpes-Maritimes qui lui a répondu le 28 décembre 2023 ne pouvoir accéder à sa demande car elle ne remplissait pas les conditions en sa qualité de travailleur indépendant.
Toutefois, ainsi que le soulève la SA MAIF l’attestation de son expert-comptable est peu étayée ne contient aucune précision sur le calcul de la perte de revenus mentionnée et n’est corroborée par aucun autre élément notamment ses avis d’imposition et ses déclarations fiscales professionnelles des années N-1 et N-2.
Dès lors, au vu des seuls éléments versés, de la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées et la perte de revenus, il convient de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à Madame [E] [O] épouse [L] une provision de 10 000 euros à valoir sur ses préjudices.
La SAM la MAIF sera condamnée à son paiement.
Sur la provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En considération des frais d’instance prévisibles, étant toutefois relevé qu’aucune expertise judiciaire n’a été sollicitée en la présente instance, il y a lieu de lui allouer une provision ad litem qui sera ramenée à de plus justes proportions et fixée à la somme de 1200 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Madame [E] [L] épouse née [O] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la MAIF dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
ORDONNONS la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 24/2024 avec l’instance enrôlée sous le numéro 24/1411 sous ce dernier numéro ;
CONDAMNONS la SAM la MAIF à payer à Madame [E] [O] épouse [L] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la SAM la MAIF à payer à Madame [E] [O] épouse [L] une provision ad litem de 1200 euros ;
CONDAMNONS la SAM la MAIF à payer à Madame [E] [O] épouse [L] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARONS commune et opposable à la présente décision à la CPAM des Alpes-Maritimes ;
CONDAMNONS la SAM la MAIF aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dénonciation ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réserver ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Victime ·
- Offre ·
- Vélo ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste
- Prêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Titre ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Principal ·
- Défaillance ·
- Marque
- Thé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Contrefaçon ·
- Etats membres ·
- Droit des marques ·
- Clause ·
- Compétence exclusive ·
- For
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Successions ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Intervention ·
- Qualités ·
- Titre
- Devis ·
- Facture ·
- Meubles ·
- In solidum ·
- Montant ·
- Marches ·
- Solde ·
- Enrichissement sans cause ·
- Demande ·
- Fourniture
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom ·
- Électronique
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Traitement ·
- Forfait
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.