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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 9 oct. 2025, n° 24/12580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LA FINANCI<unk>RE DES PAIEMENTS ÉLÉTRONIQUES, Société LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me BIJAOUI CATTAN
Me GOSSET
Me BAUCH LABESSE
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/12580
N° Portalis 352J-W-B7I-C5YWL
N° MINUTE : 3
Assignation du :
18 septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [L]-[O] [I] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0613
DEFENDERESSES
Société LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
S.A.S. LA FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLÉTRONIQUES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 04 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 octobre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par exploits de commissaire de justice en date des 18 et 19 septembre 2024, les consorts [D] ont assigné la société FPE et la BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions d’incident du 4 mars 2025, la société FPE a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées par les consorts [D] pour forclusion dans la mesure où l’action a été intentée par ces derniers plus de 13 mois après l’avis de virement litigieux.
Le 2 juillet 2025, la Cour de cassation a rendu un arrêt considérant précisément, au visa de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier qu’un simple signalement réalisé par l’utilisateur de services de paiement dans le délai de treize mois suivant l’opération litigieuse suffisait à lui accorder le droit d'« agir en paiement contre la banque dans le délai de droit commun ».
La société FPE entend se désister de son incident soulevé à l’encontre des consorts [D] et par conclusions signifiées par RPVA le 28 aout 2025, demande au juge de la mise en état de :
“DONNER ACTE à la société FPE de ce qu’elle se désiste de son incident soulevé à l’encontre des consorts [D] ;
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.”
Par conclusions signifiées le 3 septembre 2025, les époux [D] demandent au juge de la mise en état de :
“DECLARER Madame [L] [O] [I] et Monsieur [D] ne sont pas forclos en leurs demandes ;
DEBOUTER la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES et la BANQUE POSTALE, en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
JUGER que la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES se désiste de l’incident qu’elle a introduit ;
CONDAMNER la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES et la BANQUE POSTALE, à verser à Madame [L] [O] [I] et Monsieur [D], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES et la BANQUE POSTALE, aux entiers dépens”.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé et plaidé le 4 septembre 2025, l’avocat des époux [D] a soutenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
SUR CE
Il convient de donner acte à la FPE de son désistement d’incident.
Concernant la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile des époux [D], il apparait équitable de ne pas faire droit à la demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DONNE acte à la FPE de son désistement d’incident ;
MET les dépens de l’incident à la charge de la FPE ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 décembre 2025 à 9h10 pour conclusions au fond.
Faite et rendue à Paris le 09 Octobre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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