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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, expropriation, 22 juil. 2025, n° 24/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/00040 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXN2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Expropriation
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
DEMANDEUR
Mme [E] [K] veuve [R]
née le 20 Septembre 1946 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
représentée par Me Xavier HEMEURY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
LA COMMUNE DE [Localité 7], representée par son maire en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 7]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
PARTIE INTERVENANTE
FRANCE DOMAINE, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 1]
comparante
Nous, Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, juge de l’expropriation du département du Gard près le Tribunal judiciaire de Nîmes conformément à l’article L 211-1 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, Greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 mai 2025, en présence de HARNICHARD Elisabeth, Commissaire du Gouvernement, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
FAITS, PROCÉDURE
Suivant arrêté préfectoral n°30-2021-01-18-004 du 18 janvier 2021, Monsieur le Préfet du GARD a, d’une part, déclaré d’utilité publique la création d’un parc de stationnement sur la commune de [Localité 7], d’autre part, déclaré cessibles au profit de la commune de [Localité 7] les parcelles comprises dans l’opération.
Les parcelles cadastrées A [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à Mme [E] [K] veuve [R] étaient comprises dans l’opération.
Une ordonnance d’expropriation a été rendue par le juge de l’expropriation du département du Gard le 25 février 2021.
Suivant jugement rendu le 11 juin 2024, la formation de jugement Tribunal administratif de Nîmes, sur saisine de Mme [E] [K] veuve [R], a annulé l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique et de cessibilité susvisé.
Par mémoire de saisie adressé le 3 octobre 2024, Mme [E] [K] veuve [R] a saisi Madame la Juge de l’expropriation du département du Gard afin de faire constater le défaut de base légale de l’ordonnance d’expropriation du 25 février 2021 et de statuer sur l’ensemble des conséquences de l’annulation de ladite ordonnance.
L’ordonnance fixant la visite des lieux au 16 janvier 2025 a été rendue le 4 décembre 2024.
Le 16 janvier 2025, le procès-verbal de transport sur les lieux a été dressé en présence de Mme [E] [K] veuve [R], de la commune de [Localité 7] et du commissaire du gouvernement. L’affaire a été fixée à l’audience du 27 mars 2025.
Après un renvoi contradictoire, l’affaire a été retenue, plaidée à l’audience du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 22 juillet 2025.
DEMANDES DES PARTIES :
Mme [E] [K] veuve [R] (mémoire responsif et récapitulatif) :
Suivant jugement rendu le 11 juin 2024, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté préfectoral n°30-2021-01-18-004 du 18 janvier 2021 du préfet du Gard par lequel il a déclaré d’utilité publique la création d’un parc de stationnement sur la commune de [Localité 7] et a déclaré cessibles au profit de cette commune les parcelles comprises dans l’opération.
Ce jugement est devenu définitif, ce que confirme le certificat de non-appel délivré par le greffe de la Cour administrative d’appel de Toulouse.
Conformément à l’article R.223-2 du Code de l’expropriation, Mme [R] est dès lors fondée à saisir la juridiction de l’expropriation aux fins de faire constater le défaut de base légale de l’ordonnance d’expropriation du 25 février 2021.
Consécutivement, la juridiction prononcera l’annulation de ladite ordonnance et enjoindra à l’autorité expropriante, conformément à l’article R.223-7 du Code de l’expropriation, de publier ledit jugement auprès du service de publicité foncière compétent.
Aucune considération d’intérêt général ne fait obstacle à replacer Mme [R] dans ses droits de propriétaire.
Ces deux points ne prêtent pas à discussion en lecture des écritures adverses et conformément aux déclarations faites par la commune de [Localité 7] lors du transport sur les lieux.
En conséquence de quoi, Madame [R] est fondée à solliciter la restitution intégrale du bien.
Mme [E] [K] veuve [R] sollicite par ailleurs la réparation des préjudices causés par l’opération irrégulière.
Les loyers acquittés à compter du 6 mars 2023 jusqu’en avril 2025 s’élèvent à la somme de 16 660,32 euros, montant à parfaire au jour du prononcé du jugement sur la base d’un loyer de 902 euros. Sa volonté d’aménager et de résider dans les lieux une fois leur réhabilitation terminée est démontrée. Mme [E] [K] veuve [R] ne réclame aucune indemnité de l’année 2020 à février 2023 puisqu’elle a été hébergée gracieusement chez ses enfants dans le Gard et l’Hérault.
Le préjudice lié à l’indisponibilité du bien doit être indemnisé. Outre l’indisponibilité juridique du bien pendant de nombreuses d’années (période du 25 février 2021 jusqu’au jour du jugement à intervenir), empêchant notamment toute donation de la nue-propriété à ses enfants, Mme [R] a aussi été contrainte de stopper encore plus tôt les travaux de réhabilitation. La date d’indisponibilité du bien est bien antérieure à l’ordonnance d’expropriation du 25 février 2021, et peut raisonnablement être fixée à la date de réception du courrier du 28 décembre 2018 du maire de [Localité 7] informant l’exposante de l’engagement d’une procédure d’expropriation à son encontre et faisant obstacle à la poursuite des travaux de réhabilitation.
A l’instar du montant forfaitaire fixé dans l’arrêt de la CA Versailles, Expro., 3 juillet 2018, RG 16/02241, soit 5.500 €/annuel, l’exposante sollicite dès lors l’octroi d’une somme de 33.000 €uros (6 x 5.500 €).
Madame la Commissaire du gouvernement propose pour sa part la fixation de cette indisponibilité à 1% de la valeur vénale du bien, et précise que le bien doit être évalué à 1 200 €/m² SDP terrain intégré, soit 192 000 €, en le justifiant par une mutation proche conclue à hauteur de 1.100 €/m² SDP terrain intégré, pour conclure in fine à une indemnité de 9 216 euros. En premier lieu, s’agissant du taux proposé (1% de la valeur vénale par an), ce « référentiel » n’existe pas et il ressort des rares décisions en la matière une analyse faite au cas par cas. D’ailleurs, si l’on doit chercher un référentiel, il n’apparaît pas inopportun de faire un parallèle avec l’indemnité d’immobilisation prévue au Code de la construction et de l’habitation, en matière de ventes immobilières. Cette indemnité a pour objet d’indemniser le vendeur, dont la vente ne s’est pas réalisée, qui a volontairement immobilisé et rendu indisponible son bien pendant une période contractuellement convenue, au profit de l’acquéreur. Lorsqu’elle est obligatoire (vendeur personne physique et durée supérieure à 18 mois, cf article L.290-2 CCH), elle est fixée au minimum à 5% du prix de vente. En second lieu, s’agissant du prix du m²/SDP terrain intégré proposé par Madame la Commissaire du gouvernement, la référence citée est décorrélée du prix du marché libre sur la commune de [Localité 7]. En effet, une consultation DVF ETALAB (deux termes) permet de constater des montants de mutations proches plus élevés.
En l’état, l’exposante évalue son bien en l’état à la somme de 280 000 €, et une fois réhabilité, entre 420 000 et 450 000 euros. En troisième lieu, l’indisponibilité du bien pendant cette longue période a aussi causé un préjudice consécutif, lié à la hausse et la flambée du coût des matériaux de construction, soit une augmentation moyenne de 21,9 % entre fin 2018 et fin 2024.
Il est constant qu’en matière de défaut de base légale, contrairement aux principes applicables en matière de fixation des indemnités de dépossession, le préjudice moral est indemnisable.
La situation de Mme [R] depuis plusieurs années peut se résumer ainsi : elle s’est retrouvée dépossédée de son bien, mettant en suspens son projet de rapprochement familial, contrainte d’être hébergée par ses proches dans un premier temps, puis en location dans un second temps, le tout sans percevoir une seule indemnité de l’autorité expropriante.
Cette situation a causé à l’exposante un important préjudice moral, qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 15 000 euros.
Enfin, il n’est pas envisageable pour l’exposante de supporter la charge des travaux de réparation, dont la garde et la responsabilité incombaient à la commune, qui s’est manifestement totalement désintéressée de l’entretien du bien. Un devis demandé auprès d’une entreprise spécialisée dans ce type de travaux fixe le montant des travaux de reprise à 28 074 euros. En conséquence, la commune sera condamnée à réparer ce préjudice, et le cas échéant en demander le remboursement à son assureur puisque le sinistre est lié à une catastrophe naturelle.
En conséquence, Mme [E] [K] veuve [R] demande au juge de l’expropriation de :
— Constatant le défaut de base légale de l’ordonnance d’expropriation rendue le 25 février 2021, ANNULER ladite ordonnance, PRONONCER la rétrocession du bien et ENJOINDRE à la commune de procéder à ses frais, conformément à l’article R.223-7 du Code de l’expropriation, à la publication du jugement à intervenir auprès du service de publicité foncière compétent, afin de rétablir Madame [R] dans ses droits de propriétaire,
— Statuant sur les conséquences causées par l’opération irrégulière :
CONDAMNER la commune de [Localité 7] à verser à Madame [R] les loyers acquittés depuis le 7 mars 2023, soit une somme de 16 660,32 euros, à parfaire au jour du jugement à intervenir,
CONDAMNER la commune de [Localité 7] à prendre en charge le préjudice lié à la période d’indisponibilité du bien ;
FIXER le montant du préjudice à la somme forfaitaire annuelle de 5.500 € courant depuis le 28 décembre 2018, soit une somme de 33 000 euros, à parfaire au jour du jugement à intervenir,
CONDAMNER la commune de [Localité 7] à verser à Madame [R] une indemnité pour préjudice moral, évaluée à 15 000 euros,
CONDAMNER la commune de [Localité 7] à verser à Madame [R] une indemnité pour reprise du mur d’enceinte éboulé, à la somme de 28 074 euros,
— CONDAMNER la commune de [Localité 7] aux dépens de l’instance et à verser à Madame [R] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu qu’il serait inéquitable qu’elle supporte l’intégralité des frais d’avocat engagés pour les besoins de sa défense.
La commune de [Localité 7] (mémoire n°2 en réponse) :
La commune de [Localité 7] convient de constater la restitution du bien de Mme [R] depuis le jugement du Tribunal Administratif annulant l’arrêté préfectoral du 18 janvier 2021 déclarant d’utilité publique et la cessibilité des parcelles.
Elle conclut au rejet des demandes indemnitaires de Mme [R], la commune de [Localité 7] n’ayant jamais pu prendre possession des lieux dès le commencement de la procédure initiée par la requérante.
Mme [R] n’a jamais pu vivre et n’a jamais vécu dans les murs compris sur la parcelle A743, le bien étant totalement dégradé.
L’immeuble concerné n’a jamais été connecté au réseau d’assainissement alors que ce raccordement est obligatoire en centre village.
Aucunes preuves matérielles d’un préjudice d’indisponibilité ne sont versées au débat car le bien étant totalement inhabitable, il est impossible de prouver que son indisponibilité lui a causé un préjudice. Il est mentionné que les travaux ont dû s’arrêter brutalement alors qu’aucune facture concernant les concernant n’a été versée au débat.
La Commune de [Localité 7] avait justement prévu cet emplacement pour le projet, objet de l’expropriation, les parcelles étaient inhabitées et il n’y avait aucun signe de vie sur un site pourtant central dans le village.
Mme [R] ne verse pas au débat la preuve du prétendu préjudice moral subi. Par ailleurs, aucune indemnisation n’avait été versée à Mme [R] car l’opération a été interrompue par les recours introduits par elle devant la juridiction administrative.
Ainsi, il ne peut être reproché à la Commune d’avoir causé un quelconque préjudice à Mme [R], la commune souhaitant simplement accomplir une opération d’utilité publique sur des parcelles en désuétude depuis avant 2013.
Le motif développé par le Tribunal Administratif pour annuler cet arrêté repose sur le fait que la Commune n’a pas pris la délibération utile à lever les réserves émises par le commissaire enquêteur dans les 3 mois après le dépôt du rapport.
Juridiquement il est essentiel de rappeler que ce délai des 3 mois n’a jamais été mentionné par l’autorité préfectorale à la commune, qu’ainsi, la commune ne peut être tenue responsable de cet oubli ayant eu pour conséquences d’annuler l’arrêté.
En conséquence, la commune de [Localité 7] demande au juge de l’expropriation de :
— ANNULER l’ordonnance d’expropriation du 25 février 2021 ;
— JUGER que le défaut de base légale de l’ordonnance résulte de l’annulation de l’arrêté préfectoral du 18 janvier 2021 pour un manquement commis par le commissaire enquêteur concernant le porté à connaissance à la commune de [Localité 7] du délai lui étant imparti pour lever les « réserves » de l’avis favorable du commissaire.
— REJETER l’intégralité des demandes formulées par Madame [R] à l’encontre de la commune de [Localité 7].
— CONDAMNER Mme [R] aux dépens de l’instance et à verser à la Commune de [Localité 7] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conclusions du Commissaire du Gouvernement
La propriété comprend :
— une partie bâtie sans accès (environ 70 m²), à réhabiliter, au-dessus d’un porche constituant l’entrée de la propriété,
— une maison en pierres construite en R+1 (surface au sol : 90 m² environ), à réhabiliter intégralement, avec une courette à l’arrière, par laquelle on accède à l’étage,
— des dépendances non cadastrées et un terrain attenant.
Les surfaces déclarées au cadastre sont les suivantes : maison de 52 m² ; remise de 50 m² ; cave de 25 m².
Le bien a été acquis le 28/06/2013 (135 000 € pour A n°[Cadastre 6] et 30 000 € pour la parcelle A n°[Cadastre 5]). Selon, la famille [K] la réhabilitation de l’ensemble immobilier a débuté courant 2017/2018 (création dalle plancher, enlèvement des menuiseries, etc.).
La commune est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal PLU de 5 juillet 2017 opposable 22/07/2017. Le bien est situé en zone UA du PLU : elle correspond au centre très ancien, de superficie restreinte, où les règles du PLU ont pour objet de préserver le caractère du village témoin. Le terrain est en emplacement réservé pour création de parking.
Les parties sont d’accord pour constater qu’une restitution intégrale du bien est possible.
Une indemnité pour frais locatifs liés à l’indisponibilité du bien peut être accordée sur justificatifs.
S’agissant du préjudice lié à l’indisponibilité du bien : un arrêt récent de la Cour d’Appel de Paris calcule cette indemnité sur la base de 1 % de la valeur du bien / an. Le bien a été acquis en 2013 pour 165 000 € soit en retenant une surface bâtie d’environ 160 m² un prix de 1 031 €/m². Récemment, la propriété mitoyenne du bien a été vendue pour 1 100 €/m² SHAB.
Le terrain est inférieur au bien à évaluer mais le bien à évaluer étant en très mauvais état, il sera retenu un ratio de 1 200 €/m² : 160 m² X 1 200 €/m²= 192 000 €.
Pour rappel, le reliquat de terrain ne peut être évalué comme terrain à bâtir car le PLU limite strictement les possibilités de construction en zone UA où les règles du PLU ont pour objet de préserver le caractère du village témoin. Ainsi l’emprise au sol de l’ensemble des constructions autorisées sur une même unité foncière ne doit pas excéder 20% de la superficie de ladite unité foncière. Le reliquat de terrain est donc un terrain d’agrément et non un TAB.
En retenant 1% de la valeur du bien estimée à 192 000 euros, l’indemnité annuelle à retenir au titre de l’indisponibilité du bien est de 1 920 €.
La date à retenir pour l’indisponibilité du bien sera fixée au 11 septembre 2020 (date d’ouverture de l’enquête publique) soit une indisponibilité qui sera estimée à 4,8 années :
4,8 X 1 920 €= 9 216 €.
Sur le préjudice moral, la Cour de Cassation arrête une indemnité sur la base du sentiment d’impuissance et de frustration que peut ressentir un exproprié face à la dépossession illégale de sa propriété privée. Cette indemnisation est possible car elle n’obéit pas aux principes généraux d’indemnisation de la procédure d’expropriation. "L’interdiction de prendre en compte le préjudice moral ne s’applique pas à l’indemnité due en cas de perte légale de l’ordonnance d’expropriation » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 30 juin 2016, 15-18.508).
Le montant est forfaitaire :
— à titre d’exemple et pour la décision de Cassation évoquée : 3 000 € de préjudice moral pour un bien dont la valeur est arrêtée à 541 500 € dans le cadre d’une procédure qui a vu le versement de l’indemnité de dépossession en 2009 et une indemnité de réparation arrêtée en 2015 soit 6 ans.
— Il a été retenu un montant de 2 000 € pour préjudice moral pour l’annulation d’une DUP qui avait impacté le logement principal de l’exproprié : « il n’est pas contestable que le fait d’avoir dû subir une procédure d’expropriation irrégulière a entraîné pour lui, comme il l’expose, de nombreux tracas qu’il n’aurait pas dû subir, qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme de 2 000 € ».
L’indemnité doit logiquement tenir compte de : la durée de la procédure de réparation ; de la nature du bien immobilier exproprié (et notamment si le bien exproprié constituait le logement principal du propriétaire) ; de la prise de possession effective ou non.
Il sera proposé une indemnité pour préjudice moral de 3 000 €.
MOTIFS
1- Sur les conséquences de la perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation
L’article L 223-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose :
« Sans préjudice de l’article L. 223-1, en cas d’annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation.
Après avoir constaté l’absence de base légale de l’ordonnance portant transfert de propriété, le juge statue sur les conséquences de son annulation. »
Aux termes de l’article R 223-6 du Code de de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « le juge constate, par jugement, l’absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquences de droit.
I. – Si le bien exproprié n’est pas en état d’être restitué, l’action de l’exproprié se résout en dommages et intérêts.
II. – S’il peut l’être, le juge désigne chaque immeuble ou fraction d’immeuble dont la propriété est restituée. Il détermine également les indemnités à restituer à l’expropriant. Il statue sur la demande de l’exproprié en réparation du préjudice causé par l’opération irrégulière. Il précise que la restitution de son bien à l’exproprié ne peut intervenir qu’après paiement par celui-ci des sommes mises à sa charge, après compensation.
En cas de restitution, lorsque des ouvrages ou plantations ont été réalisés, le juge peut décider, à la demande de l’exproprié et sous réserve des exigences de l’intérêt général ou de l’impossibilité tenant à la nature de l’ouvrage :
1° Soit leur suppression aux frais de l’expropriant ;
2° Soit leur maintien et leur remboursement par l’exproprié à l’expropriant. Ce remboursement est effectué, au choix de l’exproprié, soit par le versement d’une somme égale au montant de la plus-value dégagée par ce bien, soit sur la base du coût des matériaux et du prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent ces ouvrages ou plantations. »
De l’exposé des motifs de la présente instance, il ressort la perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation rendue par le juge de l’expropriation du département du Gard le 25 février 2021.
En conséquence, il appartient au juge de l’expropriation de constater cette perte de base légale et de préciser les conséquences de droit.
Il n’est ni contesté, ni contestable que le bien « exproprié », cadastré section A [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sis [Adresse 4] à [Localité 7] peut être restitué dans son entièreté à Mme [E] [K] veuve [R].
Cette dernière n’avait reçu aucune indemnité de sorte que cette restitution n’est pas subordonnée au paiement par Mme [E] [K] veuve [R] de quelque somme que ce soit.
Conformément aux termes de l’article R 223-7 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les frais de publicité foncière engagés en application du présent jugement seront à la charge de la commune de [Localité 7].
2- Sur les demandes indemnitaires
La restitution du bien n’interdit pas au propriétaire de réclamer auprès du bénéficiaire de l’expropriation des dommages-intérêts, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, en réparation du préjudice causé par l’opération irrégulière. Il incombe toutefois à celui-ci de démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par la restitution du bien, la seule rétention dudit bien ne suffisant pas à justifier l’allocation de dommages-intérêts.
2-1 Sur la demande au titre de l’indisponibilité du bien
L’expropriation irrégulière a causé à Mme [E] [K] veuve [R] un préjudice tenant en la perte de chance d’accomplir les travaux de rénovation nécessaires (indisponibilité matérielle) et en une indisponibilité juridique du bien (impossibilité de procéder à la donation de la nue-propriété à ses enfants).
Contrairement aux affirmations de Mme [E] [K] veuve [R], cette indisponibilité matérielle et juridique du bien débute, non pas au jour de la lettre d’intention de la commune de [Localité 7] mais au jour de l’ouverture de l’enquête publique, l’article L 322-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique instaurant une présomption simple d’améliorations suspectes aux améliorations postérieures à l’ouverture de l’enquête.
S’agissant de l’évaluation de ce préjudice, l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 3 juillet 2018 cité par Mme [E] [K] veuve [R] retient 5 500 €/an pour un bien dont la valeur avait été fixée à 695 750 €, soit le ratio de 0,79 % de la valeur du bien. Un arrêt plus récent de la Cour d’Appel de Paris (23 mars 2023) calcule l’indemnité sur la base de 1% de la valeur du bien par année d’indisponibilité.
Il convient donc de retenir le ratio de 1% de la valeur du bien par année d’indisponibilité.
Le bien a été acquis par Mme [E] [K] veuve [R] en 2013 au prix de 165 000 euros, soit 1 031€/m² pour une surface bâtie de 160 m².
L’actualisation de la valeur du bien doit être réalisée à partir de termes de comparaison de mutation récente de bien similaire.
Le terme de référence proposé par la commissaire du gouvernement est particulièrement pertinent puisqu’il s’agit de la cession le 29 juillet 2024 de la parcelle A [Cadastre 2] d’une surface habitable de 209 m², propriété mitoyenne du bien de Mme [E] [K] veuve [R]. La description du bien est la suivante : « Une maison de village à usage d’habitation élevée de deux étages sur rez-de-chaussée avec cour, dépendances et terrain attenant. Et un appartement indépendant sur l’arrière du bâtiment. Les travaux consistant en le remaniement de la toiture de la maison ont été effectués En 2020. Surface indiquée DPE : 209,10 m². CE : E ; GES : E. L’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques. Chaudière au fioul, mais celle-ci n’est pas en service ». Le prix est de 1 100 €/m².
Le terrain de ce bien est certes d’une superficie inférieure à celui de Mme [E] [K] veuve [R] mais le bien de Mme [E] [K] veuve [R] nécessite, contrairement à celui A 527, une entière réhabilitation.
L’analyse du premier terme de référence proposé par Mme [E] [K] veuve [R] (cession du 26 juillet 2021) met en évidence un prix de 1 360 €/m² de surface bâtie. La maison de village vendue était aménagée.
Quant au second terme de référence proposé par Mme [E] [K] veuve [R] (cession du 9 août 2022) au prix de 3 505 €/m², il n’est pas pertinent car il concerne une maison construite en 2012 et totalement aménagée.
Tenant ces éléments, le prix de 1 200 €/m² proposé par la commissaire du gouvernement est suffisamment étayé d’élément probant pour être retenu contrairement au prix de 1 750 €/m² proposé par Mme [E] [K] veuve [R].
En conséquence, en retenant 1% de la valeur du bien arrêtée à 192 000 euros et une période d’indisponibilité du 11 septembre 2020 au jour de la présente décision (soit 4,8 années), l’indemnité revenant à Mme [E] [K] veuve [R] est fixée à :
192 000 x 1% x 4,8 années = 9 216 euros.
2-2 Sur la demande au titre des loyers acquittés
Mme [E] [K] veuve [R] a acquis le bien courant 2013 et nul ne conteste qu’il n’était pas habitable, des travaux de réhabilitation étant nécessaires.
Mme [E] [K] veuve [R] ne démontre pas que ce logement était habitable à la date d’ouverture de l’enquête publique le 11 septembre 2020, exposant même, à l’appui de sa demande (ci-dessus développée) d’indemnisation au titre de l’indisponibilité du bien, avoir du interrompre les travaux de rénovation.
Elle est défaillante à démontrer que le calendrier du chantier de rénovation (non communiqué), stoppé par l’ouverture de l’enquête publique et l’indisponibilité de son bien (qui a donné lieu à une indemnisation), aurait, s’il avait pu se poursuivre, permis une habitabilité à compter de mars 2023, date à partir de laquelle Mme [E] [K] veuve [R] a souhaité un logement indépendant de l’hébergement à titre gratuit chez ses fils.
A défaut de démontrer un lien direct et certain entre l’opération irrégulière d’expropriation et la location d’un logement, la demande d’indemnisation au titre des loyers acquittés est donc rejetée.
2-3 Sur la demande au titre du préjudice moral
L’interdiction de prendre en compte le préjudice moral ne s’applique pas à l’indemnité due en cas de perte légale de l’ordonnance d’expropriation.
Le sentiment d’impuissance et de frustration ressenti par Mme [E] [K] veuve [R] face à la dépossession irrégulière de sa propriété privée justifie une indemnisation.
Pour évaluer celle-ci, il convient de prendre en considération la durée de la procédure à l’origine de nombreux tracas, soit en l’espèce presque 5 années, la nature du bien exproprié, à savoir un bien destiné à être réhabilité pour devenir son logement principal à proximité géographique de ses enfants, et l’absence de toute offre d’indemnisation sur la période.
Tenant ces éléments et les jurisprudences versées aux débats par la commissaire du gouvernement et Mme [E] [K] veuve [R] (3 000 euros pour une procédure qui a duré 6 ans et avait donné lieu au versement d’une indemnité de dépossession ; 2 000 euros pour une procédure qui a duré 6 années et qui concernait le logement principal de l’exproprié), l’indemnité au titre du préjudice moral subi par Mme [E] [K] veuve [R] est fixée à 5 000 euros.
2-4 Sur la demande au titre de l’absence d’entretien du bien
Mme [E] [K] veuve [R] soutient que durant la période de la procédure d’expropriation irrégulière, sont survenues la dégradation (éboulement partiel) d’une partie du mur d’enceinte en pièces sèches au droit du terrain d’agrément et « une fragilisation considérable d’autres parties du mur ».
Elle affirme que ces dégradations résultent de l’ouverture du porche.
Toutefois, elle ne procède que par affirmations quant à la date de survenance de ces événements/désordres et quant à l’origine de ceux-ci.
Mme [E] [K] veuve [R] est défaillante à établir le lien de causalité entre ce préjudice et l’opération irrégulière.
En conséquence, sa demande indemnitaire de ce chef est rejetée.
3- Sur les demandes accessoires
La commune de [Localité 7] est condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement à Mme [E] [K] veuve [R] de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE la perte de base légale du transfert de propriété des parcelles A [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sises [Adresse 4] sur la commune de [Localité 7] ;
CONSTATE que lesdites parcelles « expropriées » sont en état d’être restituées intégralement à Mme [E] [K] veuve [R] ;
DIT que les frais de publicité foncière qui devront être engagés en application de la restitution sont à la charge de la commune de [Localité 7] ;
CONDAMNE la commune de [Localité 7] à payer à Mme [E] [K] veuve [R] les sommes indemnitaires de :
— 9 216 euros au titre de l’indisponibilité du bien ;
— 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de ces chefs ;
DEBOUTE Mme [E] [K] veuve [R] de ses demandes d’indemnisation au titre des loyers acquittés et du défaut d’entretien du mur d’enceinte ;
CONDAMNE la commune de [Localité 7] à verser à Mme [E] [K] veuve [R] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la commune de [Localité 7] aux dépens.
La greffière La juge de l’expropriation
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