Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 nov. 2025, n° 25/56170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE c/ Société FRANKI FONDATION SAS, Société ELLA, S.A.S. ENTREPRISE PELAYO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/56170 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVWK
FMN° :7
Assignation du :
17 Septembre 2025
N° Init : 23/54580
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 novembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mariam PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS – #J017
DEFENDERESSES
Société FRANKI FONDATION SAS
[Adresse 5]
[Localité 6]
non constituée
S.A.S. ENTREPRISE PELAYO
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non constituée
Société ELLA
[Adresse 2]
[Localité 8]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 17 septembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 28 Août 2023 par laquelle Monsieur [Y] [I] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La Société FRANKI FONDATION SAS
— La S.A.S. ENTREPRISE PELAYO
— La Société ELLA
notre ordonnance de référé du 28 Août 2023 ayant commis Monsieur [Y] [I] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juin 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 9], le 06 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Mathilde BALAGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Adresses ·
- Contrat de prêt ·
- Banque ·
- Crédit renouvelable ·
- Consultation ·
- Déchéance du terme ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consignation ·
- Activité professionnelle ·
- Activité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Mise en demeure ·
- Émoluments
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Indemnité d 'occupation
- Hypothèque ·
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance sur requête ·
- Consignation
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Contestation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Recommandation ·
- Protection ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Certificat médical ·
- Professionnel
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Jugement ·
- Particulier ·
- Finances publiques ·
- Publicité
- Surendettement ·
- Bonne foi ·
- Débiteur ·
- Recevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Siège social ·
- Contestation ·
- Siège
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Cotisations ·
- Maternité ·
- Heure de travail ·
- Référence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Salaire minimum ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.