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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 11 juin 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/174
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PM6H
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 19]
JUGEMENT DU 11 Juin 2025
DEMANDEUR:
— [13], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [Y]
né le 31 Juillet 1978 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 4] du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
comparant en personne assisté de Me Yves léopold KOUAHOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
— [18] [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
— [20] AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 28 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 11 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Juin 2025 par
Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [9]
Le 11 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 octobre 2024, Monsieur [G] [Y] a déposé un dossier auprès de la [11].
Le 03 décembre 2024, la [11] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [G] [Y] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [9] le 19 décembre 2024, le [12] a formé un recours sur la décision de recevabilité au profit de Monsieur [G] [Y] en contestant l’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans la mesure où les ressources du foyer sont supérieures à celles prises en compte dans le précédent dossier de surendettement.
La [11] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [14] le 07 janvier 2025, reçu au greffe le 15 janvier 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 24 février 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d’observation à l’exception toutefois du [12] qui, par courrier des 31 janvier et 13 février 2025 a confirmé sa contestation dans les mêmes termes.
Suite à une demande de renvoi du conseil du débiteur, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2025.
A l’audience,
Monsieur [G] [Y] était assisté de son conseil qui a déposé ses pièces et conclusions développées à l’audience.
Il a soutenu qu’aucune mauvaise n’avait été démontrée par le [12].
Il a affirmé que sa situation est compromise en raison d’un arrêt maladie depuis un an et d’une prochaine opération à intervenir qui l’empêche de reprendre le travail rapidement.
Il a sollicité la condamnation du [12] à lui payer la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025, par mise à disposition au greffe
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La [11] justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Monsieur [G] [Y] au [12] par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 décembre 2024, de sorte que le recours de ce dernier sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 19 décembre 2024, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue et doit être vérifiée tout au long de la procédure par le juge du surendettement. L’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser cette mauvaise foi.
Elle se présume et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci.
L’une des caractéristiques de la mauvaise foi tient à l’existence d’un élément intentionnel.
Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
En l’espèce, Monsieur [G] [Y] dont la situation d’endettement auquel il ne peut être fait face est avérée, a justifié de ses difficultés financières et de sa situation familiale et patrimoniale.
La bonne foi du débiteur étant présumée, elle sera retenue, le [12] n’apportant aucun élément probant permettant de justifier d’une quelconque mauvaise foi de Monsieur [G] [Y].
Dans ces conditions, il y a lieu de le déclarer recevable à la procédure de surendettement.
Sur la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991:
Il n’apparaît pas inéquitable que Monsieur [G] [Y] conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’il sera débouté de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours,
DECLARE recevable la contestation formée par le [12] à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Monsieur [G] [Y],
REJETTE ladite contestation,
DIT que Monsieur [G] [Y] est recevable à la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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