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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 4 déc. 2024, n° 24/05479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/05479 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKRP
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 04 Décembre 2024
S.A. [Adresse 6] c/ [X]
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE:
Madame [E] [X]
née le [Date naissance 1] 1994 à
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 04 Décembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Serge DREVET
— [E] [X]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable n°51302263341100 du 6 avril 2023, acceptée le même jour, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à madame [E] [X] un crédit renouvelable d’un montant de 1.500 euros, au taux conventionnel de 18,70 % l’an (TAEG 20,56 % ) avec souscription de l’assurance facultative.
Le prêt est remboursable à raison de 35 mensualités, la première échéance intervenant le 7 avril 2023.
Madame [E] [X] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, le prêteur s’est prévalu le 13 octobre 2023 de la déchéance du terme du contrat de prêt, après mise en demeure non régularisée du 12 septembre 2023.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 18 juin 2024 à personne, la SA [Adresse 6] a assigné l’emprunteur en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 2 octobre 2024.
Elle poursuit la condamnation du défendeur, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui régler les sommes suivantes à savoir :
3.603,17 euros au principal au titre du capital restant dû du prêt n°51302263341100 à la date du 13 octobre 2023, somme assortie des intérêts au taux conventionnel de 18,70 % l’an à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2023,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, la SA CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil, reconnaît ne pas pouvoir justifier de la consultation du FICP.
Madame [E] [X] n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
Le tribunal a soulevé d’office à l’audience les dispositions du code de la consommation relatives à la forclusion et aux causes de déchéance du droit aux intérêts.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 4 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en dernier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*************
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation ».
I/ SUR LE PRINCIPAL
A/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse
L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l’application du chapitre dans lequel il s’insère.
Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son termeou le premier incident de paiement non régulariséou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Aux termes de l’article R 632- 1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 juillet 2023. .
La procédure a été introduite par la SA [Adresse 6] le 18 juin 2024.
Le délai de deux ans préalablement visé ayant été respecté, l’action de la SA CARREFOUR BANQUE est recevable.
B/ Sur le bien-fondé de l’action de l’établissement de crédit
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Les articles 1217 et suivants du même code prévoient par ailleurs que « lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ».
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 :
l’offre de contrat établie par écrit ou sur un autre support durable accompagnée d’un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation comme le prévoit l’article L 312-21 du code de la consommation, le double de la fiche d’information précontractuelle prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation,une fiche d’information sur sa situation patrimoniale et personnelle dite fiche de dialogue remise à l’emprunteur comme le prévoit les dispositions de l’article L 312-17 du code de la consommation, dès lors que le contrat de crédit est conclu à distance ou sur un lieu de vente,la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D3128 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ; la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation,le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L312-29 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,s’agissant d’un crédit renouvelable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d’intérêt et d’un document d’information contenant une simulation de l’impact d’une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit, document prévu par l’article L313-25 du code de la consommation, le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, (FICP), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation précité.
Le prêteur dispose d’un délai courant jusqu’à la date de déblocage des fonds pour procéder à la consultation du fichier des incidents de remboursements de crédits, l’objet de cette consultation étant de permettre au prêteur d’agréer l’emprunteur en disposant des données les plus récentes sur ce dernier (Civ. 1ère, 23 novembre 2022, n°21-15.435).
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation obligatoire du FICP préalablement au déblocage des fonds objet du prêt personnel accordé à madame [E] [X].
Il doit dès lors être considéré que la société de crédit ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté les obligations qui lui incombent.
Dès lors le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts, sans qu’il soit besoin de faire état plus avant des autres irrégularités affectant le contrat de prêt.
Par ailleurs, déchu de son droit à intérêts, il ne peut réclamer le paiement d’une indemnité de résiliation. L’indemnité de 8 % mise à la charge de la débitrice aux termes du détail de la créance de la banque sera déduite des sommes dues, sans qu’il soit besoin de débouter la banque de sa demande, celle-ci n’étant pas formulée indépendamment de la demande en paiement à titre principal.
Conformément aux dispositions de L 312-36 du code de la consommation, le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d’avoir avisé l’emprunteur dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
Par ailleurs, « si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en la demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ».
En effet, l’article L312-36 du code de la consommation, qui considère que le premier incident ne mérite qu’un recadrage, rend par suite illégale toute clause de déchéance automatique.
L’article 1225 du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016, dispose par ailleurs que "la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle–ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire".
La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées et notamment les documents suivants :
le décompte détaillé de sa créance la lettre recommandée notifiée à l’emprunteur, l’informant, de l’existence d’un impayé s’élevant à la somme de 350,17 euros et des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt,la lettre RAR adressée le 13 octobre 2023 à l’emprunteur, lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SA [Adresse 6] tendant à la condamnation de madame [E] [X] à lui verser les sommes dues à titre principal, expurgée des intérêts conventionnels, soit, conformément à l’historique des paiements produit aux débats, la somme de 3.226,61 (montant utilisé par l’emprunteur) – 267,90 euros (total des sommes versées par l’emprunteur) = 2.958,71 au titre du capital restant dû du prêt n°51302263341100, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
A/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [E] [X] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la demanderesse la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
B/ Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’action de la SA CARREFOUR BANQUE recevable,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA [Adresse 6],
CONDAMNE madame [E] [X] à verser à la SA CARREFOUR BANQUE au principal les sommes de 2.958,71 euros au titre du capital restant dû du prêt n°51302263341100,
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE madame [E] [X] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile),
DEBOUTE la SA [Adresse 6] pour le surplus,
CONDAMNE madame [E] [X], aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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