Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, retablissement personnel, 19 juin 2025, n° 24/03118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03118 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FIDM
Code NAC : 48J
N° de minute :
BDF : 000224009560
AFFAIRE :
DEMANDEUR(S)
[1]
Réf. : 102780500400020633813
DÉFENDEUR(S)
Madame [R] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 17300-2025-000003 du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LA ROCHELLE)
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
Banque de France
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Véronique MONAMY
En présence de Madame [O] [Z], auditrice de justice
DEMANDEUR : CRÉANCIER CONTESTANT
[1]
[2] – [Adresse 1]
non comparante
DÉBITEUR(S) :
Madame [R] [M]
née le 03 Mai 1986 à [Localité 1] (ABIDJAN), demeurant Association [3] – [Adresse 2]
représentée par Me Mylène BOUQUET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 17300-2025-000003 du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LA ROCHELLE)
***
Débats tenus à l’audience du 10 Avril 2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 19 Juin 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [M] a déposé le 10 juillet 2024 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime aux fins de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 27 août 2024.
Dans sa séance du 22 octobre 2024, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et notamment à la [1] le 24 octobre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 25 octobre 2024, la [1] a contesté cette recommandation, au motif que la situation de Madame [R] [M] ne serait pas irrémédiablement compromise.
A l’audience du 10 avril 2025, la [1], comparant en usant de la faculté de communication écrite prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, par courrier reçu au greffe le 16 décembre 2024, a maintenu son recours en précisant qu’un retour à meilleur fortune de Madame [R] [M] n’est pas exclu compte tenu de son expérience professionnelle et d’un endettement peu important.
A cette audience, Madame [R] [M], représentée par son conseil, a sollicité le maintien de la recommandation de la commission, en indiquant qu’elle était sans emploi suite à la rupture conventionnelle de son contrat de travail à l’initiative de son employeur. Elle a précisé avoir un enfant mineur à sa charge et être locataire au sein du parc HLM. Elle a ajouté que sa situation était irrémédiablement compromise en lien avec la précarité de sa situation, l’absence d’épargne et les réparations qu’elle a dû engager pour l’entretien de son véhicule ainsi que les frais pour se reloger.
Madame [R] [M] a présenté un état actualisé de ses ressources et charges.
Madame [R] [M] a adressé une note en délibéré autorisée par le tribunal, pour justifier des documents suivants :
— attestation CAF actualisée,
— quittance de loyer,
— solde de tout compte et indemnité de rupture.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation formée par la [1] contre la recommandation de la commission tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est recevable, pour avoir été présentée dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui en a été faite.
Sur le bien-fondé de la contestation
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues pour le surendettement.
Selon l’article L.741-6, dernier alinéa du même code, si le juge, saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constate que le requérant ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise, au sens des dispositions susvisées, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Madame [R] [M].
Madame [R] [M] est née le 3 mai 1986 et donc âgée de 39 ans. Elle est célibataire avec un enfant à charge.
Il ressort des pièces versées au débat que Madame [R] [M] a retrouvé un emploi à compter du 15 juillet 2024 en contrat à durée indéterminée en qualité d’assistance expert à temps plein pour un salaire net de 1.600,00 € ; par rupture conventionnelle il a été mis fin à son contrat de travail le 12 mars 2025 et elle est depuis sans emploi. Elle est actuellement locataire au sein du parc HLM depuis le 28 mars 2025.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 4.513,33 €.
La commissions de surendettement a fixé les ressources de Madame [R] [M] à la somme de 919,00 € et ses charges à 844,00 €.
Il résulte des déclarations de Madame [R] [M] et des pièces versées au débat, que ses ressources mensuelles actualisées s’établissent comme suit :
Prime activité : 175,00 €
Pension alimentaire : 152,00 €
Allocation de retour à l’emploi (ARE) : 1.164,00 €
Soit un total de 1.491,00 €
Ses charges se décomposent ainsi pour 2 personnes sur la base du barème fixé par la commission :
Dépenses de base : 844,00 €
Charges d’habitation : 161,00 €
Dépenses de chauffage : 164,00 €
Loyer : 546,00 €
Soit un total de 1.715,00 €.
En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 1.715,00 €.
Dès lors, Madame [R] [M] ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement.
Au surplus, au vu des éléments fournis, Madame [R] [M] ne dispose pas de patrimoine susceptible de désintéresser ses créanciers, ne possédant manifestement que des meubles meublants ou des biens indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, et en tout état de cause, aucun bien saisissable et vendable dont la liquidation permettrait de désintéresser tout ou partie des créanciers déclarés, conformément à l’article L. 724-1, 1° du code de la consommation.
Toutefois, si Madame [R] [M] ne dispose à l’heure actuelle d’aucune capacité de remboursement, au vu de son âge, et de son expérience professionnelle, une amélioration de sa situation financière est envisageable, notamment par un retour à l’emploi.
A cet égard, le débiteur n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes d’une durée de 24 mois, mesure pourtant à même de lui permettre de voir sa situation s’améliorer à moyen terme.
La contestation de la [1] est donc bien fondée, la situation de Madame [R] [M] n’étant pas irrémédiablement compromise.
Il y a donc lieu de renvoyer le dossier à la commission pour mise en place d’un moratoire.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de la [1] ;
DECLARE Madame [R] [M] comme étant de bonne foi ;
CONSTATE que Madame [R] [M] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
En conséquence,
ORDONNE le renvoi du dossier de Madame [R] [M] à la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [R] [M] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime.
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Aurore FOULQUIER, Juge des contentieux de la protection, et Véronique MONAMY, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution ·
- Partie ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Royaume-uni ·
- Dommages et intérêts ·
- Expulsion ·
- Sursis ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
- Courriel ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Réception ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Copie
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Délai ·
- Défaut de conformité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Délivrance ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fumée ·
- Contrôle technique ·
- Résolution ·
- Pièces ·
- Vente ·
- Référé ·
- Prix
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Restriction ·
- Guide ·
- Emploi ·
- Autonomie
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Contrat de location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Durée ·
- Impossibilité
- Astreinte ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Fumée ·
- Condamnation ·
- Sécurité ·
- Procédure ·
- Règlement ·
- Réalisation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pneu ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Résiliation
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit logement ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Saisie ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Hypothèque légale ·
- Créanciers
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.