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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 18 mars 2025, n° 24/06847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/06847 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMLR
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Maître Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, Maître [R] [I] de la SELAS LAWTEC SOCIETE D’AVOCATS
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025, délibéré prorogé au 18 Mars 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEURS
Madame [D] [P] veuve [U]
née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. LOFT WOOD inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n° 790 214 563, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de NICE, substitué par Me Frédéric JACQUEMART, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
********************
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 26 mai 2023, la société LOFT WOOD a sollicité auprès du juge de l’exécution de [Localité 10] l’autorisation de pouvoir inscrire une hypothèque provisoire pour garantir le paiement de la somme totale de 1 333 640 € à l’encontre de Madame [D] [P] Veuve [U] et Monsieur [O] [P] sur un bien appartenant à ces derniers, situé à [Localité 12], cadastré section BM [Cadastre 5].
Par ordonnance en date du 20 juin 2023, le juge de l’exécution de [Localité 10] a fait droit à la demande, dans la limite toutefois d’une somme à garantir à hauteur de 150 000€.
Par exploit en date du 6 septembre 2024, Madame [D] [P] Veuve [U] et Monsieur [O] [P] ont assigné la société LOFT WOOD à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 1er octobre 2024 aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles L511-1 et R511-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution
En principal,
— Constater la caducité de la mesure conservatoire autorisée aux termes de l’ordonnance sur requête en date du 20 juin 2023, la société LOFT WOOD ne justifiant pas avoir inscrit l’hypothèque judiciaire provisoire dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance.
Subsidiairement,
— Ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite à la requête de la société LOFT WOOD en exécution de l’ordonnance sur requête prononcée le 20 juin 2023 et dénoncée à Madame [D] [P] veuve [U] et Monsieur [O] [P] le 22 septembre 2023, aux frais de la société LOFT WOOD, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, la société LOFT WOOD ne détenant pas une créance fondée en son principe à l’encontre de Madame [D] [P] Veuve [U] et Monsieur [O] [P] et ne justifiant pas de circonstances menaçant le recouvrement de sa créance.
— Condamner la société LOFT WOOD à payer à Madame [D] [P] Veuve [U] et Monsieur [O] [P] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 7 janvier 2025 en la présence des Conseils de chacune d’elles.
Conformément à leurs conclusions déposées à l’audience, Madame [D] [P] veuve [U] et Monsieur [O] [P] ont demandé au juge de :
Vu les dispositions des articles L511-1 et R511-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution
Très subsidiairement
Vu les dispositions des articles L512-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
En principal,
— Constater la caducité de la mesure conservatoire autorisée aux termes de l’ordonnance sur requête en date du 20 juin 2023, la société LOFT WOOD ne justifiant pas avoir inscrit l’hypothèque judiciaire provisoire dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance. Subsidiairement,
— Ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite à la requête de la société LOFT WOOD en exécution de l’ordonnance sur requête prononcée le 20 juin 2023 et dénoncée à Madame [D] [P] veuve [U] et Monsieur [O] [P] le 22 septembre 2023, aux frais de la société LOFT WOOD, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, la société LOFT WOOD ne détenant pas une créance fondée en son principe à l’encontre de Madame [D] [P] Veuve [U] et Monsieur [O] [P] et ne justifiant pas de circonstances menaçant le recouvrement de sa créance.
Très subsidiairement,
— Ordonner la consignation de la somme de 150.000 euros entre les mains de Maître [H] [S] Notaire, membre de la société par actions simplifiées dénommée NOT@ZUR, titulaire d’un office notarial à la résidence de [Adresse 15], et ce au plus tard à la date de réitération de la vente de la parcelle cadastrée section BM n°[Cadastre 5], [Adresse 6] à [Adresse 13], et à défaut ORDONNER la consignation de ladite somme sur le compte séquestre CARPA tenu par la SELARL FOURMEAUX – LAMBERT ASSOCIES, Avocat des consorts [U]- [P], et ce au plus tard à la date de réitération de la vente, ladite consignation se substituant à la mesure d’hypothèque judiciaire provisoire inscrite à la requête de la société LOFT WOOD en exécution de l’ordonnance sur requête prononcée le 20 juin 2023 dénoncée à Madame [D] [P] Veuve [U] et Monsieur [O] [P] le 22 septembre 2023 ;
— Condamner la société LOFT WOOD à payer à Madame [D] [P] Veuve [U] et Monsieur [O] [P] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les frais et dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société LOFT WOOD a demandé au juge de :
Vu les dispositions de l’article L511-1 et suivants et R511-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
A titre principal
— Constater la validité de l’inscription hypothécaire,
— Rejeter la demande de main levée de l’hypothèque,
A titre subsidiaire
— Ordonner la consignation de la somme de 150 000 € entre les mains de Maître [H] [S] notaire, membre de la société par actions simplifiée dénommée NOT@ZUR, titulaire d’un office notarial à la résidence de [Adresse 14] et ce au plus tard à la date de réitération de la vente de la parcelle cadastrée section BM [Cadastre 5], [Adresse 8] à [Localité 12], et à défaut prendre acte du fait que la société LOFT WOOD s’en rapporte à justice sur la demande de consignation, la consignation de ladite somme sur le compte séquestre CARPA tenu par la SELARL FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES avocats des consorts [U] [P], et ce au plus tard à la date de réitération de la vente, ladite consignation se substituant à la mesure d’hypothèque judiciaire provisoire inscrite à la requête de la société LOFT WOOD en exécution de l’ordonnance sur requête prononcée le 20 juin 2023 dénoncée à Madame [D] [P] veuve [U] et Monsieur [O] [P] le 22 septembre 2023,
En tout état de cause,
— Rejeter le surplus des demandes,
— Condamner Mme [U] et M. [P] à payer à la S.A.S.U. LOFT WOOD la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
Selon l’article R. 511-6 du même code :
« L’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de 3 mois à compter de l’ordonnance ».
Selon l’article R. 532-1 du même code :
« L’inscription provisoire d’hypothèque est opérée par le dépôt au service de la publicité foncière de deux bordereaux dans les conditions prévues par l’article 2428 du code civil. Elle contient, en outre, l’indication du capital de la créance et de ses accessoires. »
À titre principal, Madame [D] [P] veuve [U] et Monsieur [O] [P] sollicitent du présent juge qu’il constate la caducité de la mesure conservatoire autorisée à leur encontre par l’ordonnance du 20 juin 2023, au motif que la société LOFT WOOD ne justifie pas avoir inscrit l’hypothèque judiciaire provisoire dans les 3 mois du prononcé de l’ordonnance.
La société LOFTWOOD s’y oppose, faisant valoir que l’inscription de l’hypothèque provisoire a été opérée le 20 juin 2023.
La lecture combinée des articles susvisés permet de considérer que la mesure conservatoire, en ce qu’elle consiste en une sûreté judiciaire, doit être considérée comme exécutée dès lors qu’il est justifié du dépôt, au service de la publicité foncière, des bordereaux d’inscription d’hypothèque provisoire.
Il appartient la société LOFTWOOD de justifier d’un tel dépôt.
Au soutien de ses déclarations selon lesquelles l’inscription judiciaire a été faite le 15 septembre 2023, elle produit (pièce 10 et non pièce 11, comme elle l’indique dans ses écritures) un bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire établi le 15 septembre 2023 à son profit par la SELARL MICHAEL SEBRIER, commissaire de justice à [Localité 11], sur le fondement de la requête du présent juge en date du 20 juin 2023, à l’encontre de Madame [P] veuve [U] [D], [T], sur «la totalité de l’usufruit » lui appartenant.
Aucune autre pièce n’est produite pour justifier le dépôt des bordereaux susvisés au service de la publicité foncière de [Localité 10], s’agissant d’un bien situé à [Localité 12].
Or, d’une part, il sera relevé qu’il n’est produit aucun bordereau relatif à Monsieur [O] [P], à l’encontre duquel une sûreté judiciaire a pourtant également été autorisée selon ordonnance rendue par le présent juge le 20 juin 2023.
D’autre part, ainsi que le soulignent à juste titre les demandeurs, il n’est nullement justifié du dépôt de ce bordereau établi le 15 septembre 2023 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 10]. À ce titre au surplus, si l’acte intitulé « dénonce du dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire » signifié à Madame [D] [P] le 22 septembre 2023 par le commissaire de justice (pièce 12 en demande) informe cette dernière « qu’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 15 septembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 10], sur les biens et droits immobiliers attachés à l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 1], cadastré section BM numéro [Cadastre 5] », cet acte ne permet que d’attester de l’envoi du bordereau au service de la publicité foncière concerné mais pas du dépôt effectif de celui-ci.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande formulée à titre principal par Monsieur et Madame [P] tendant à voir constater la caducité de l’autorisation donnée à la société LOFT WOOD de procéder à une mesure conservatoire à leur encontre autorisée par l’ordonnance rendue par le présent juge le 20 juin 2023, dès lors qu’il n’est pas effectivement justifié de la réalisation de cette mesure au plus tard le 20 septembre 2023.
Monsieur et Madame [P] ayant été reçus en leur demande formée à titre principal, il n’y a pas lieu de statuer sur leurs demandes formulées à titre subsidiaire et à titre très subsidiaire.
La société LOFTWOOD, ayant succombé à la présente instance, en supportera les entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, par application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la caducité de l’autorisation donnée par le juge de l’exécution de [Localité 10] par ordonnance en date du 20 juin 2023 à la société LOFT WOOD de constituer à titre conservatoire une hypothèque provisoire sur l’immeuble appartenant à Madame [U] et Monsieur [P] situé [Adresse 9] cadastré section BM [Cadastre 5], pour garantie de la somme de 150 000 € ;
CONDAMNE la société LOFT WOOD aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la société LOFT WOOD à payer à Madame [D] [P] Veuve [U] et Monsieur [O] [P] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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