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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 21/02135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] C/CPAM DU RHONE c/ Société [ 1 ], CPAM DU RHONE, maladie |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 AVRIL 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 19 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Avril 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/02135 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WGKQ
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Florient MELCER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
comparante en la personne de Madame [F] [Q] [A], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DU RHONE
Me Florence BOYER, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 1er octobre 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours suite à la décision de rejet implicite par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail survenu le 3 novembre 2020 au préjudice de son salarié Monsieur [U] [T].
Lors de sa séance du 5 octobre 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 20 novembre 2025 et soutenues à l’audience, la société [2] demande au tribunal d’infirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu au préjudice de Monsieur [T] le 3 novembre 2020, de débouter la CPAM de ses demandes, de la condamner aux dépens et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande, elle soulève tout d’abord une violation du contradictoire lors de la procédure d’instruction du dossier relatif à l’accident du travail déclaré par Monsieur [T], dans la mesure où aucun questionnaire papier ne lui a été adressé malgré ses réserves motivées, seule la voie dématérialisée lui ayant été proposée. Elle rappelle que la voie dématérialisée n’est pas une obligation pour l’employeur, et qu’elle avait informé la [3], en amont de l’instruction de ce dossier, de son souhait de recevoir les questionnaires par voie postale et non par la voie du compte Questionnaire Risques Professionnels (QRP) accessible sur une plateforme, que cette demande n’a pas été suivie d’effet.
Elle ajoute que suite à la réception du courrier d’instruction de la CPAM du Rhône daté du 14 janvier 2021, elle a contacté la caisse pour solliciter une mise à disposition des pièces du dossier dans les locaux de caisse ou leur envoi par voie postale ou par mail, que pour autant une décision de prise en charge a été rendue sans qu’elle puisse consulter le dossier ni formuler ses observations, qu’ainsi la violation du contradictoire par la caisse est caractérisée et justifie le prononcé de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [T].
Elle soutient ensuite que la matérialité de l’accident n’est pas démontrée par la caisse, ni le caractère professionnel des lésions; que les documents sur lesquels s’est fondée la caisse pour entrer en voie de prise en charge, à savoir la déclaration d’accident du travail, le questionnaire rempli par le salarié et le certificat médical initial, sont insuffisants pour établir la réalité du fait accidentel décrit et qu’aucun élément objectif et extérieur ne vient corroborer les dires du salarié. Elle estime que la lésion, à savoir un infarctus du myocarde, est survenue aux urgences et non pas sur le lieu de travail, que les conditions ordinaires de travail du salarié consistant en des tâches de bureau n’ont exercé aucune influence sur la survenance de la lésion, et que celle-ci ne peut résulter que d’un processus pathologique évolutif et non d’un évènement soudain imputable au travail.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposée et soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [T] du 3 novembre 2020 et de débouter la société [2] de l’intégralité de ses demandes.
Sur le principe du contradictoire, la caisse réplique qu’elle a adressé un courrier recommandé le 14 janvier 2021 à l’employeur, reçu le 18 janvier 2021, lui demandant de compléter sous 20 jours un questionnaire mis à sa disposition sur le site « questionnaires-risquepro.ameli.fr » ; que l’employeur a également été informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 26 mars 2021 au 6 avril 2021 directement en ligne, sur le même site internet, et qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’au 15 avril 2021, date de prise de décision.
Elle ajoute qu’elle a dûment informé l’employeur dans son courrier du 14 janvier 2021 qu’en cas de difficulté pour se connecter au site QRP, il pouvait se rendre à un point d’accueil de la CPAM ou appeler un numéro d’assistance afin de prendre rendez-vous, mais que celui-ci ne justifie pas avoir fait usage de l’une de ces solutions, que l’employeur a tardé à signaler ses difficultés de consultation des pièces du dossier, et que le courrier du 7 avril 2021 produit par l’employeur a été rédigé postérieurement à la phase de consultation dite active, à une date où elle n’était plus tenue sous peine d’inopposabilité de mettre à disposition les pièces du dossier.
Elle estime que la matérialité de l’accident du travail de Monsieur [T] est démontrée puisqu’il existe un fait accidentel précis, à savoir la survenance d’une douleur au bras et à la poitrine alors que l’assuré se trouvait sur son poste de travail et qu’un certificat médical constatant un infarctus du myocarde a été établi le jour-même de l’accident. Elle souligne que les premiers signes de l’infarctus sont survenus aux temps et lieu du travail, que l’origine multifactorielle d’une lésion n’exclut pas son caractère professionnel, et que la présomption d’imputabilité au travail s’applique à défaut pour l’employeur de démontrer qu’un autre facteur de risque est la cause exclusive de la lésion subie par son salarié.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera observé, à titre liminaire, qu’il n’appartient pas au tribunal d’infirmer ou de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable.
Selon l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
Selon l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale :
« I. -Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Enfin, selon l’article R 112-17 du code des relations entre le public et l’administration, « lorsqu’une administration souhaite recourir à un procédé électronique prévu au deuxième alinéa de l’article L 112-15 et ne relevant pas de l’article L 100 du code des postes et des communications électroniques, elle informe les personnes intéressées, dont il lui appartient de recueillir l’accord exprès, des caractéristiques du procédé utilisé (…). »
En l’espèce la société [2] a déclaré le 1er décembre 2020 l’accident du travail de Monsieur [T] survenu le 3 novembre 2020 et a assorti la déclaration d’un courrier de réserves.
C’est dans ce contexte que, conformément aux dispositions de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale précité, la caisse primaire d’assurance maladie a, par courrier recommandé du 14 janvier 2021 avec avis de réception reçu le 18 janvier 2021, informé la société [2] qu’elle procédait à des investigations par voie de questionnaire.
Aux termes de ce courrier, la caisse primaire invitait l’employeur à compléter un questionnaire accessible sur le site internet dédié à savoir « questionnaires-risquepro.ameli.fr » et l’informait également qu’à l’issue des investigations, il pourrait consulter en ligne les pièces du dossier et émettre des observations entre le 26 mars 2021 et le 6 avril 2021, précisant que le dossier dématérialisé resterait consultable au-delà de cette date et que la décision portant sur le caractère professionnel de l’accident interviendrait le 15 avril 2021 au plus tard.
Or, en application de l’article R 112-17 du code des relations entre le public et l’administration susvisé, la caisse primaire ne pouvait imposer à l’employeur l’usage de ce téléservice sans son accord exprès.
Cet accord de la société [1] n’est pas clairement soutenu par la CPAM du Rhône, qui indique au contraire que celle-ci n’a pas voulu créer de questionnaire risque-pro.
Il sera de plus constaté que par courrier du 23 janvier 2020 adressé à la CNAMTS, plus particulièrement au service des risques professionnels, l’employeur a informé l’organisme de son refus en l’état d’adhérer au téléservice QRP et de son souhait que le réseau CPAM continue à lui transmettre par voie postale les actes et courrier liés à l’instruction des dossiers AT/MP. Ce courrier a bien été reçu par la [3] compte tenu de la réponse qui a été apportée par cette dernière en date du 27 février 2020. Dans un courrier du 23 novembre 2020 la société [2], bien que mentionnant une acceptation des conditions générales d’utilisation, signalait des difficultés techniques empêchant l’utilisation effective du téléservice et sollicitait en l’état la poursuite des envois postaux, demande réitérée dans un courrier du 1er avril 2021.
Dans ces conditions, l’accord exprès de la société [2] pour l’usage du téléservice QRP ne peut être retenu et il appartenait à la caisse primaire d’adresser un questionnaire à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception, et à l’issue de ses investigations de mettre le dossier à sa disposition pour consultation et observation, dans des conditions autres que dématérialisées, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
Dans son courrier du 14 janvier 2021, la caisse primaire ne proposait pas clairement d’autre alternative aux démarches en ligne, se contentant se préciser qu’en cas d’impossibilité de se connecter au téléservice, l’employeur pouvait se présenter à l’accueil de la caisse pour être accompagné dans la création de son compte en ligne, le remplissage de son questionnaire et la consultation des pièces du dossier, formulation ambigüe laissant supposer que seules les démarches dématérialisées étaient envisageables, y compris en cas de déplacement à l’accueil de la caisse.
Il résulte de ces éléments que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône n’a pas respecté les règles procédurales encadrant l’instruction de la demande de prise en charge de l’accident du travail survenu le 3 novembre 2020 au préjudice de Monsieur [T], portant ainsi atteinte au principe du contradictoire au préjudice de la société [1].
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens développés par l’employeur, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 3 novembre 2020 à Monsieur [T].
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône supportera les dépens de l’instance.
En l’absence d’élément avancé par l’employeur justifiant sa demande d’exécution provisoire, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 3 novembre 2020 au préjudice de Monsieur [U] [T],
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 avril 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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