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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 24/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' YONNE |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00263 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C327 – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/363
AFFAIRE N° RG 24/00263 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C327
AFFAIRE :
[D] [E]
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie exécutoire délivrée,
à CPAM DE L’YONNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 19 SEPTEMBRE 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : Monsieur Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : Madame Jocelyne VOYER
Assesseur salarié : Monsieur [C] [F]
Assistés lors des débats de : Madame Edite MATIAS, greffière.
Dans l’affaire opposant :
Madame [D] [E]
2 avenue Pasteur
89000 AUXERRE
Partie demanderesse, comparante,
à
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89000 AUXERRE
Partie défenderesse, comparante, représentée par Madame [P] [T] et Madame [W] [Z], juristes munies d’un pouvoir spécial,
PROCÉDURE
Date de la saisine : 27 Juin 2024
Date de convocation : 06 Mars 2025
Audience de plaidoirie : 20 Juin 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
[D] [E] a sollicité l’indemnisation, au titre de l’assurance maladie, d’un arrêt de travail à compter du 18 janvier 2024, prolongé le 25 mars 2024, auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne.
Le 26 février 2024, la CPAM lui a notifié un refus de versement des indemnités journalières des deux arrêts de travail prescrits au motif qu’elle ne justifiait pas des conditions administratives d’ouverture de droits.
Saisie par l’assurée d’une contestation de cette décision, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance du 13 août 2024, confirmé la décision initiale de refus.
Le 26 juin 2024, [D] [E] a contesté cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre.
A l’audience du 20 juin 2025, la requérante demande au Tribunal de régulariser son dossier.
Au soutien de cette prétention, elle expose en substance ne pas comprendre les raisons pour lesquelles la caisse lui a notifié un refus de prise en charge des prestations en espèces alors qu’à la retraite depuis le 1er janvier 2022, elle a continué à travailler à temps partiel pour améliorer ses revenus et que des cotisations lui ont été prélevées sur son salaire.
En réplique, la CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir, sollicite du Tribunal de :
— dire et juger non fondé en droit le recours formalisé par la requérante et l’en débouter,
— confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision critiquée.
La caisse, au visa des articles R. 313-3 et R. 313-7 du Code de la sécurité sociale, expose que [D] [E] ne remplit pas les conditions administratives pour obtenir le versement des indemnités journalières à compter du 18 janvier 2024, dès lors que les conditions minimales d’heures d’activité salariée ainsi que celle relative au montant des cotisations sur ses rémunérations ne sont pas remplies.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation de la CPAM à verser les indemnités journalières
Aux termes de l’article L.313-1 du Code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux prestations prévues à l’article L. 321-1 pendant une durée déterminée, l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
L’article R.313-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise les conditions liées à l’activité intérieure :
« 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ».
L’article R.313-7 al.1 du même code ajoute que « les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-3 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s’ils justifient :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs ».
Il résulte de la combinaison de ces textes que pour bénéficier des indemnités journalières, le salarié doit :
soit avoir cotisé à hauteur de 1 015 fois la valeur du SMIC au cours des six mois précédant l’arrêt de travail, soit avoir effectué 150 heures de travail au cours des trois mois civils précédant son arrêt de travail, quel que soit le salaire perçu au cours de cette période,soit avoir cotisé à hauteur de 2 030 fois la valeur du SMIC au cours de l’année précédant l’arrêt, soit avoir effectué 600 heures de travail au cours de la même période.
Ainsi, un salarié doit démontrer durant la période de référence avoir travaillé ou cotisé un minimum.
En l’espèce, il est constant qu’à compter du 18 janvier 2024, [D] [E] a été placée en arrêt de travail et que cette date constitue son dernier jour de travail.
Les périodes de référence, au demeurant non contestées, s’étendent du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour l’arrêt de travail initial du 18 janvier 2024 et du 1er mars 2023 au 29 février 2024 s’agissant de l’arrêt de travail du 25 mars 2024.
Il n’est pas plus contesté, s’agissant de l’arrêt de travail du 18 janvier 2024, que la requérante ne justifie ni de la condition minimale de 150 heures d’activité salariée sur les trois derniers mois précédant son arrêt, les bulletins de salaire justifiant de 116,73 heures travaillées, ni de la condition minimale de 600 heures d’activité au cours des douze derniers mois, celle-ci ayant travaillé 436,03 heures.
Il n’est par ailleurs pas contesté que [D] [E] ne justifie pas de 600 heures d’activité salariée pour l’arrêt de travail du 25 mars 2024, celle-ci ayant travaillé 412,97 heures durant la période de référence retenue.
Il est enfin établi que la condition relative au montant des cotisations sur se rémunérations n’est pas remplie s’agissant des deux arrêts de travail en cause, étant observé au demeurant que la requérante ne verse aucun élément permettant d’établir le montant de ses cotisations et/ou de ses heures de travail effectuées ni au cours des trois mois civils précédant son arrêt de travail initial, ni au cours de l’année précédant l’arrêt.
Il est ainsi démontré que [D] [E] ne remplit pas les conditions administratives précitées pour obtenir le versement des indemnités journalières à compter du 18 janvier 2024. Ce faisant, elle ne peut pas prétendre au versement d’indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail qu’elle a observé à compter de cette date, ni au titre de sa prolongation du 25 mars 2024.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la CRA du 13 août 2024 et de débouter la requérante de sa demande.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
[D] [E], succombant dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONFIRME la décision de la CRA du 13 août 2024 ;
DEBOUTE Madame [D] [E] de ses demandes en versement des indemnités journalières à compter du 18 janvier 2024 et du 25 mars 2024 ;
CONDAMNE Madame [D] [E] aux éventuels dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière, Le Président,
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