Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 juil. 2025, n° 25/52341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/52341 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KB2
N° : 2
Assignation du :
26 Mars 2025
14 Avril 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juillet 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
La société SCI EMERALD [Localité 5] 2
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par le PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, prise en la personne de Maître Fabienne PANNEAU, avocate au barreau de PARIS – #R0235
DEFENDERESSES
L’Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée HUBOO TECHNOLOGIES FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non constituée
La société HUBOO HOLDINGS B.V.
[Adresse 6]
55303LW
[Localité 8]/PAYS-BAS
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 06 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 13 juillet 2022, la SCI Emerald Arras 2 a consenti à la société Huboo France un bail commercial portant sur des locaux situés dans l’ensemble immobilier sis Saint-Laurent-Blangy et Athies (Pas de Calais) Zone d’activité Actiparc pour une durée de 10 années avec période ferme de 6 années à compter du 18 juillet 2022 moyennant un loyer mensuel de 563.420 euros HT.
Selon protocole transactionnel signé le 15 juillet 2024, le bail commercial a été résilié de manière anticipée.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars et du 14 avril 2025, la SCI Emerald Arras 2 a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris la société Huboo Technologies France et la société Huboo Holdings B.V. aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de:
— 1.155.218,00 euros, outre les intérêts au taux contractuels courants jusqu’au parfait paiement et établis au 24 février 2025 à la somme de 27.612,43 euros ;
— 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 6 juin 2025, la société Emerald [Localité 5] 2, représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
La société Huboo Technologies France et la société Huboo Holdings B.V., régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 2322 du code civil, la lettre d’intention est l’engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l’exécution de son obligation envers son créancier.
En l’espèce, aux termes des articles 5.1 et 5.2 du protocole de résiliation amiable et anticipée du bail commercial du 13 juillet 2022, le preneur s’est engagé à verser la somme de 1.620.091 euros selon un échéancier mensuel à compter du 12 octobre 2024. L’article 5.1.3 prévoit que le non respect d’une seule échéance entraînera la caducité de l’échéancier, l’intégralité du solde devenant immédiatement exigible.
En outre, aux termes de la lettre de confort en date du 12 juillet 2024, la société Huboo Holdings B.V. s’engage à assurer la couverture des besoins financiers du preneur pour qu’il règle les sommes dues au bailleur, et à défaut à payer en lieu et place du preneur si le bailleur en fait la demande.
Il résulte du décompte et des lettres de mises en demeures produites que la société Huboo France Technologies n’a respecté l’échéancier que pour la première échéance d’octobre 2024, et n’a pas procédé au réglement suivant. La totalité des sommes restant dues, soit la somme de 1.155.218 euros est donc exigible. La société Huboo Holdings B.V. ayant été mise en demeure de régler cette somme en lieu et place du preneur par lettre recommandée retirée le 30 janvier 2025 conformément à la lettre de confort, sera également tenue à réglement.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.
En l’espèce, la majoration du taux d’intérêt s’analyse en réalité en une clause pénale et son montant apparaît manifestement excessif au regard des circonstances de la cause. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Il convient par conséquent de condamner solidairement la société Huboo Technologies France et la société Huboo Holdings B.V. au paiement à la société Emerald [Localité 5] 2 de la somme de 1.155.218 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Les défenderesses qui succombent supporteront in solidum le poids des dépens.
Il est équitable de condamner in solidum les défenderesses au paiement à la demanderesse de la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamnons solidairement la société Huboo Technologies France et la société Huboo Holdings B.V. au paiement à la SCI Emerald Arras 2 de la somme de 1.155.218 euros (un million cent cinquante cinq mille deux cent dix huit euros) au titre du protocole transactionnel du 15 juillet 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Déboutons la SCI Emerald Arras 2 de sa demande d’intérêts au taux conctractuel;
Condamnons in solidum la société Huboo Technologies France et la société Huboo Holdings B.V. aux dépens;
Condamnons in solidum la société Huboo Technologies France et la société Huboo Holdings B.V. au paiement à la SCI Emerald Arras 2 de la somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit;
Fait à [Localité 7] le 03 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Affection ·
- Région ·
- Comités ·
- Recours ·
- Reconnaissance ·
- Tableau
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Voyage
- Saisie-attribution ·
- Caducité ·
- Cessation des paiements ·
- Exécution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consignation ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Locataire
- Chèque ·
- Banque ·
- Opposition ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Montant ·
- Sanction
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Solde ·
- Constat d'huissier ·
- Menuiserie ·
- Expert ·
- Rapport d'expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Intérêts conventionnels ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Compte ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Forclusion
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Personnes ·
- Personne concernée
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- École ·
- Date ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tracteur ·
- Condition suspensive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente ·
- Prêt ·
- Véhicule ·
- Préjudice de jouissance ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Resistance abusive
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Provision ·
- Dépense
- Mariage ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Retraite ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.