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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 26 févr. 2026, n° 24/04790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 26 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/04790 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZEJY
N° MINUTE : 26/00029
AFFAIRE
[W], [P] [R] épouse [J]
C/
[B], [H], [F] [J]
DEMANDEUR
Madame [W], [P] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (91)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nadia SEMIAO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 62
DÉFENDEUR
Monsieur [B], [H], [F] [J]
Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (25)
domicilié : chez [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Margaux SPORTES, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Maud BEZ, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 19 Décembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
VU l’assignation en divorce du 23 mai 2024,
VU la procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage du [Date mariage 1] 2024,
PRONONCE le divorce de :
Madame [W], [P] [R]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (91)
ET
Monsieur [B], [H], [F] [J]
Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (25)
Mariés le [Date mariage 2] 1997 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (91)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 30 avril 2023, date de la séparation des époux,
DIT que Madame [R] est autorisée à conserver l’usage du nom de l’autre époux après le prononcé du divorce, et ce jusqu’à son départ à la retraite ou jusqu’à son remariage, si celui-ci intervient avant son départ à la retraite,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Madame [R] la somme de 20.000,00 (vingt mille euros) en capital au titre de la prestation compensatoire,
DEBOUTE Madame [R] de sa demande visant à ordonner l’éxécution provisoire de ladite prestation compensatoire,
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification,
Le présent jugement a été signé par Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales et par Mme Maud BEZ, Greffière, présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 7], le 26 Février 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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