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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 16 janv. 2026, n° 26/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/00073 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7LMH
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Ambre COQUEL, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 Janvier 2026 à 16h10, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE ;
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Me Jean-Paul TOMASI substitué à l’audience par Maître Jean-François CLOUZET ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [V] [J], né le 23 Janvier 1999 à [Localité 6] (ALGÉRIE), étranger de nationalité Algérienne,
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire pris par le Préfet du Val-de-Marne en date du 08 avril 2025 et notifié le même jour à 16h15 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 11 janvier 2026 notifiée le même jour à 12h15,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure sur le défaut d’habilitation à la consultation du FAED. De plus il me manque un certain nombre d’éléments, je ne suis pas en capacité de contrôler la régularité de la procédure.
Le représentant du Préfet : Monsieur ne découvre pas la réalité de l’administration. On a une OQTF qui date du 8 avril 2025 avec interdiction de retour.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Monsieur le Préfet demande une prolongation qui est nécessaire et proportionné pour exécuter la mesure d’éloignement. Cette rétention est un outil d’exécution nécessaire. Monsieur est sous OQTF, absence de garanties de représentation, risque majeur de soustraction, pas de domicile stable et d’adresse personnelle, pas de documents de voyage valide. Monsieur a clairement dit qu’il ne souhaitait pas retourner en Algérie. Sur l’ordre public, Monsieur est défavorablement connu, on a du vol, conduite sans permis, trafic de stupéfiants. Concernant les diligences, elles sont menées, nous sommes dans une période où la défense ne soulève plus les relations entre la France et l’Algérie, puisqu’il a été indiqué que l’Algérie souhaitait faire les démarches nécessaires pour faire revenir ses ressortissants. Monsieur le Préfet demande la prolongation de la rétention.
Observations de l’avocat : Il me manque un certains nombre d’éléments, je ne suis pas en capacité de controle la régularité de la procédure
Je n’ai pas la totalité du dossier pour défendre mon client, je ne sais pas si Monsieur a pu voir un médecin. Je n’ai aucun élément. Monsieur a des garanties de représentation, il a une adresse, il a une compagne. Difficulté sur les registres qui vous sont remis, il a été placé dans un premier en LRA, or selon une jurispreun 18 poctobre 2023, lorsqu’une personne est placé en LRA puis placé dans un autre centre de rétention il faut que les deux registres soient actualisés. Dans les pièces communiqués nous n’avons pas l’heure et le jour de départ, il n’est pas possible de controler ce transfert. Je vous demande de ne pas faire droit à cette demande de prolongation.
La personne étrangère présentée déclare : Mon avocat a tout dit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen d’irrecevabilité
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure en l’absennce au dossier de la procédure pénale précédent le placement en centre de rétention administrative
Qu’en l’espèce il ressort des éléments du dossier que l’intéressé a été auditionné le 10 janvier 2026 par les services de police selon procès-verbal du même jour , que ce procès-verbal fait état de la “poursuite de la retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour”sans que cette procédure de retenue ne soit intégralement produite ,
Que cette carence qui ne permet aucune vérification du cadre légal dans lequel la retenue de l’intéressé est intervenue entache d’irrégularité la procédure sans qu’il ne soit nécessaire d’établir l’existence d’un grief et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés ;
Qu’il y a lieu en conséquence d’ordonner la mainlevée du placement.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [V] [J]
RAPPELONS à M. [V] [J] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
en audience publique, le 16 Janvier 2026 À 12 h 05
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 16 janvier 2026
L’intéressé
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