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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 15 sept. 2025, n° 24/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 24/00646 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSUT
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. BOURSORAMA BANQUE, dont le siège social est sis 44, rue Traversière – 92772 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
Représentée par Me Guillaume METZ, Avocat au barreau de VERSAILLES suubstitué par Me Agathe LOEVENBRUCK substituée par Me Stépahe HENRY, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [Y]
né le 06 Août 1981 à ALGERIE, demeurant 90 rue des Prés Colombels – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu en la forme électronique le 30 juillet 2020, la SA BOURSORAMA a consenti à Monsieur [W] [Y] une ouverture de compte n°40187515 avec un découvert autorisé de 2 500 €. Ce compte fonctionnant en position débitrice à compter du 1er août 2022 et présentait un solde débiteur non régularisé de 8 700,62 € le 3 mars 2023, date à laquelle la SA BOURSORAMA a adressé à Monsieur [Y] une mise en demeure d’avoir à régularisé cette dette sous 15 jours. La clôture du compte a été acquise le 19 mars 2023.
Par acte du 11 juin 2024, la SA BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [Y] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande,
— constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
En conséquence,
— condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 8 700,62 € au titre du solde débiteur du compte-chèques n°40187515, avec intérêts de droit à compter du 3 mars 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
— condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 novembre 2024, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 janvier 2025. Par mention au dossier du 6 janvier 2025, les débats ont été ré-ouverts à l’audience du 5 mai 2025. Lors de cette audience, la SA BOURSORAMA était représentée par Maître METZ, substitué par Maître LOEVENBRUCK, elle-même substituée par Maître HENRY, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La banque a précisé qu’il n’existe aucune cause de forclusion ou de nullité et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et sur la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Monsieur [Y], régulièrement convoqué par le greffe de la juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement est intervenu le 1er août 2022. La demanderesse, qui a assigné le 11 juin 2024, a agi dans le délai biennal de l’article L. 311-52 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un compte courant débiteur ou d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Le compte a été ouvert le 30 juillet 2020. La banque a adressé à Monsieur [Y] une mise en demeure de régler la somme de 8 700,62 € sous 15 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ressort des pièces de dossier que la dette n’a pas été réglée dans ce délai. Il convient donc de constater que la clôture du compte est acquise au 19 mars 2023, pour sa position débitrice non régularisée à partir du 1er août 2022.
La banque, aux termes de la fiche sur les moyens soulevés d’office déposée à l’audience, s’en rapporte sur la déchéance du droit aux intérêts et frais du fait du découvert de plus de 3 mois. Elle n’apporte aucun élément de nature à justifier de la proposition d’une offre de crédit en cas de dépassement de plus de 3 mois, conformément à l’article L. 311-1 du code de la consommation. Ce manquement conduit à la déchéance totale des intérêts conventionnels conformément à l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Pour ce compte, le solde débiteur restant dû s’élevait à la somme de 8 700,62 € selon le relevé de compte actualisé au 6 janvier 2023. Il convient de déduire de cette somme les frais et intérêts depuis la date de la position débitrice non régularisée, d’un montant de 481,59€. La somme de 8 219,03 € est due par Monsieur [Y] à la SA BOURSORAMA, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 19 mars 2023.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [Y], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BOURSORAMA recevable en sa demande ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du compte n°40187515 souscrit le 30 juillet 2020 par Monsieur [W] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 8 219,03 euros (huit mille deux cent dix-neuf euros et trois centimes) au titre de ce compte débiteur avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 mars 2023 ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 15 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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