Tribunal Judiciaire de Paris, 6e chambre 2e section, 17 octobre 2025, n° 23/15233
TJ Paris 17 octobre 2025

Arguments

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  • Autre
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a jugé que les demandes des époux [Z] au titre des suppléments de prix étaient recevables, mais a réservé l'examen des autres demandes à une date ultérieure.

  • Autre
    Retard dans l'exécution des travaux

    La cour a réservé l'examen de cette demande à une date ultérieure, en lien avec l'issue de la procédure pendante devant la Cour d'appel.

  • Autre
    Préjudices subis en raison des désordres

    La cour a réservé l'examen de cette demande à une date ultérieure, en lien avec l'issue de la procédure pendante devant la Cour d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les époux [Z] ont assigné la société HEXAOM et la société CEGC pour obtenir réparation de préjudices liés à la construction de leur maison. Les questions juridiques posées incluent la recevabilité des demandes d'indemnisation et la prescription de certaines réserves. Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir de HEXAOM concernant les suppléments de prix, déclaré recevables ces demandes, mais a jugé irrecevables d'autres demandes pour cause de prescription. Il a également condamné la société CEGC à verser 1.500 euros aux époux [Z]. Enfin, le tribunal a ordonné un sursis à statuer en attendant l'issue d'un appel en cours, renvoyant l'affaire à une audience ultérieure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 17 oct. 2025, n° 23/15233
Numéro(s) : 23/15233
Importance : Inédit
Dispositif : Sursis à statuer
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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