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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 4 févr. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SCI GERGHIB, S.C.I. GERGHIB |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00005 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3RK
Minute N° : 25/00060
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 04 Février 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :SCI GERGHIB
Copie délivré à :Mme [O]-PREFECTURE
le :04/02/2025
DEMANDEUR
S.C.I. GERGHIB agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Madame [I] [F], associée
DÉFENDEUR :
Madame [V] [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 21 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 août 2016, la SCI GERGHIB a consenti à Madame [V] [O] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel total de 750€, charges comprises, contrat conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
Par exploit en date du 23 mai 2024, la SCI GERGHIB a fait délivrer à Madame [V] [O] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 5 642€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 06 mai 2024, loyer de mai 2024 inclus.
Par exploit délivré le 26 septembre 2024, la SCI GERGHIB a fait citer Madame [V] [O] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— la condamne à lui payer, à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté au 19 septembre 2024, la somme de 6 190€, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir ;
— la condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 750€ égal au loyer actuel et aux charges, indexée aux augmentations légales, à compter de la date de l’assignation et jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— la condamne à lui payer la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire est fixée à l’audience du 21 janvier 2025, où elle est plaidée.
La SCI GERGHIB comparait représentée à l’audience et sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d’une actualisation de la dette à la somme de 5 698€. Elle indique s’opposer à l’octroi d’un plan d’apurement.
Madame [V] [O] comparait à l’audience. Elle explique avoir eu des difficultés à payer son loyer en raison de factures importantes d’électricité et sollicite l’octroi de délais de paiement.
La décision est mise en délibéré au 04 février 2025.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 7] par voie électronique avec accusé de réception du 26 septembre 2024, au moins six semaines avant l’audience fixée le 21 janvier 2025.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 23 mai 2024, au moins deux mois avant l’assignation du 26 septembre 2024.
La demande de résiliation formée par la SCI GERGHIB est donc recevable.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SCI GERGHIB a produit un dernier décompte arrêté au 31 décembre 2024 faisant état d’une dette locative (loyers, charges) de 5 689 euros, loyer de décembre 2024 inclus.
Madame [V] [O] reconnaît la dette tant dans son principe que dans son montant.
En conséquence, Madame [V] [O] sera condamnée à payer à la SCI GERGHIB la somme de 5 689€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 31 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
2) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, n°24-70.002).
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par la SCI GERGHIB que Madame [V] [O] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti, soit avant le 23 juillet 2024.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de la SCI GERGHIB depuis le 23 juillet 2024.
*
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, il résulte d’une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du code civil, que le juge peut, même d’office, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues si le locataire est en situation de régler sa dette locative et à la condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [V] [O] a sollicité à l’audience que lui soient accordés des délais de paiement afin de pouvoir s’acquitter de la dette locative qu’elle reconnaît.
Toutefois, il apparaît qu’elle n’a pas repris le paiement du loyer courant à la date de l’audience, raison pour laquelle aucun délai de paiement ni de suspension des effets de la clause résolutoire ne pourront être ordonnés.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de la SCI GERGHIB à compter du 23 juillet 2024 et Madame [V] [O] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, la défenderesse devra quitter les lieux, afin que la bailleresse puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de Madame [V] [O] et de tous occupants de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du Code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 23 juillet 2024, Madame [V] [O] a causé un préjudice à la SCI GERGHIB. Il convient donc d’octroyer à celle-ci une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [V] [O] à verser à titre provisionnel à la SCI GERGHIB, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 1er janvier 2025, lendemain du décompte produit à l’audience, la somme de 750 euros, égale au montant du loyer augmenté des charges tel qu’il aurait subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié.
5) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Madame [V] [O] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Que l’équité commande de condamner Madame [V] [O] à verser une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles que la SCI GERGHIB a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par la SCI GERGHIB concernant le contrat de bail du 29 août 2016 consenti à Madame [V] [O] et portant sur un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement sis [Adresse 3] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 23 juillet 2024 ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 23 juillet 2024 ;
Constatons que Madame [V] [O] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 23 juillet 2024 ;
Condamnons Madame [V] [O] à payer à la SCI GERGHIB la somme de 5 689€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 31 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ;
Rejetons la demande d’octroi de délais de paiement formée par Madame [V] [O] ;
Autorisons l’expulsion de Madame [V] [O] ainsi que de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressée pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Madame [V] [O] à payer à la SCI GERGHIB à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 750 euros, égale au montant du loyer augmenté des charges tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 1er janvier 2025 ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons Madame [V] [O] à payer à la SCI GERGHIB la somme de 750€ au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Madame [V] [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rejetons les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 04 février 2025.
Le Greffier Le Juge
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