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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 2 jaf cab. c, 22 mai 2024, n° 23/01935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre 2 – JAF Cabinet C
DU 22 Mai 2024
N° RG 23/01935 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JYST
Minute n° : 2024/
AFFAIRE :
[D] [N] épouse [Y] C/ [B] [R] [Y]
JUGEMENT DU 22 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER, Juge aux affaires familiales statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Emilie REYDELET
DÉBATS : A l’audience non publique du 28 Mars 2024 mis en délibéré au 16 Mai 2024 lequel délibéré a été prorogé au 22 Mai 2024
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER
1 expédition à Mme [D] [N] épouse [Y] (LRAR)
1 expédition à M. [B] [R] [Y] (LRAR)
1 copie exécutoire [12] (intermédiation)
1 copie exécutoire à Me Isabelle CALDERARI
1 copie exécutoire à Me Antoine MOREAUX
1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 13] [Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003715 du 17/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [R] [Y]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Antoine MOREAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par acte sous signature privée des deux époux ;
Vu l’assignation en divorce du 8 mars 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce du 21 juin 2023 ;
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage signées par chacun des époux et annexées à leurs conclusions ;
PRONONCE en application des articles 233 et suivants du code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce entre :
Monsieur [B], [R] [Y], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 15] (Aisne)
et
Madame [D] [N], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (Var)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 par-devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Var)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 14] ;
INVITE les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux et DIT qu’à défaut de trouver un accord, elles pourront agir en partage conformément aux articles 1359 et suivant du code de procédure civile ;
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date de la demande en divorce, soit à la date du 8 mars 2023 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom et ne sera pas autorisé à faire usage du nom de son ex-époux ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [U], [X] et [K] sera conjointement exercée par les père et mère Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [N] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— S’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
FIXE la résidence habituelle des enfants [U], [X] et [K] au domicile de la mère Madame [D] [N] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le parent n’ayant pas la résidence habituelle peut accueillir les enfants sont déterminées à l’amiable entre les parents, selon les accords passés entre eux ;
DIT qu’à défaut d’un tel accord, le droit de visite du père Monsieur [B] [Y] s’exercera selon les modalités suivantes :
Pendant la période scolaire :
— les premières, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi de la fin des classes au lundi matin et le jeudi les deuxième et quatrième semaine de chaque mois,
Pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours :
— la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
Etant précisé que sauf meilleur accord :
— le droit de visite s’effectue à charge pour le père d’assumer l’intégralité des frais de trajet
— les dates des vacances à prendre en considération sont celles du lieu où l’enfant est scolarisé ;
— la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservée au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
— toute fin de semaine commencée au cours d’un mois doit être comptée dans ce mois; – la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu’au lundi si celui-ci est férié et avancée au vendredi si celui-ci est férié ;
— le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père , à charge pour le parent dont c’est la fête de venir chercher et ramener l’enfant à ses frais – si le parent qui doit exercer son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge l’enfant dans la journée pour les vacances ou l’heure pour les fins de semaines, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée;
— pour les périodes de congés scolaires, la période débutera à 14 heures si les vacances commencent le samedi, et à 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, le retour de l’enfant devant se faire le dernier jour de la période des vacances considérée à 19 heures ;
FIXE à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 450 euros (QUATRE CENTS CINQUANTE EUROS) par mois le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants que Monsieur [B] [Y] devra verser à Madame [D] [N] ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [B] [Y] au paiement de ladite pension;
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire, sur demande de l’autre parent, tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension sera indexée de plein droit le 1er janvier chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E (série France entière pour les ménages urbains) selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier
publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*recouvrement par l’intermédiaire de la [8], que le créancier perçoive ou non des prestations
sociales
* saisie attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale) ;
DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [B] [F], sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [N] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE les parties par moitié aux dépens, avec distraction au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile et recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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