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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 24/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00105 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUKV
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE-DROI
DU 18 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [V] [P]
demeurant 9 Passage Chaptal – 68200 MULHOUSE, non comparant
représenté par Maître Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Hugues BOGUET, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Christiane ERTLE HANSEN, Représentante des employeurs
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement avant dire-droit, insusceptible de recours
Après avoir à l’audience publique du 09 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 janvier 2024, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [V] [P] pour un montant de 24 473,02 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour la régularisation 2020, les mois de février, juillet, août, octobre, novembre et décembre 2021, mars avril et juillet 2022, février et mars 2023. Cette contrainte a été signifiée le 22 janvier 2024 par acte de commissaire de justice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 31 janvier 2024, Monsieur [P] a formé opposition à cette contrainte au motif que l’URSSAF ne justifiait pas des montants réclamés, ni des bases de calcul de ceux-ci. Il ajoutait que comparativement à son activité, les montants réclamés paraissaient exorbitants.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 9 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L’URSSAF d’Alsace était régulièrement représentée par son conseil comparant qui a repris ses conclusions du 28 mars 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Sur la forme :
— Constater que l’opposition est recevable ;
Sur le fond :
— Constater que la contrainte est fondée en son principe ;
— Valider la contrainte du 19 janvier 2024 pour son montant actualisé à 17 721,02 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner Monsieur [P] au paiement de ladite contrainte ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte ;
— Condamner Monsieur [P] aux entiers frais et dépens ;
— Rejeter la demande de condamnation de Monsieur [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Reconventionnellement,
— Condamner Monsieur [P] à verser à l’URSSAF d’Alsace la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Etablir et adresser à l’URSSAF Alsace, TSA 60003 38046 GRENOBLE CEDEX, une décision revêtue de la formule exécutoire.
De son côté, Monsieur [V] [P] n’a pas comparu mais était régulièrement représenté par son avocat substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué s’en remettre aux conclusions du 1er octobre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Donner acte au requérant de ce qu’il ne conteste pas rester devoir à l’URSSAF un montant de 13 156 euros ;
— Lui accorder, sur la base de l’article 1343-5 du code civil, un délai de paiement de 24 mois, lui permettant de régler un montant mensuel de 548,16 euros, sans intérêts moratoires ;
— Débouter l’URSSAF de toutes ses autres conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la redevabilité des cotisations et le montant réclamé
L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 : « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. ».
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Il résulte de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, qu’il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. Le taux de cette majoration complémentaire est abaissé à 0,1 % en cas de paiement des cotisations et contributions faisant l’objet du redressement dans les trente jours suivant l’émission de la mise en demeure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [P] est affilié à l’URSSAF d’Alsace depuis le 2 mai 2012 au titre de son activité de boulangerie-pâtisserie et qu’à ce titre, il est redevable de cotisations et contributions sociales.
Il ressort des pièces versées aux débats que le montant initialement réclamé à Monsieur [P] dans la contrainte du 19 janvier 2024, était calculé sur la base d’une taxation d’office prévue par l’article L.242-12-1 du code de la sécurité sociale.
Dans ses conclusions du 28 mars 2024, l’URSSAF d’Alsace a indiqué que le cotisant avait transmis ses déclarations de revenus 2022 courant mars 2024 et que le montant de la contrainte du 19 janvier 2024 avait été ramené à la somme de 17 721,02 euros, suite à la prise en compte des revenus réels de Monsieur [P], au recalcul des cotisations sur la base des revenus réels de l’opposant et aux paiements affectés à la créance.
De son côté, Monsieur [P] se prévaut d’un courrier, que lui a transmis l’URSSAF d’Alsace le 13 mai 2024, pour affirmer que la Commission d’action sanitaire et sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants du 15 avril 2024 lui avait accordé une aide de 5 000 euros qui devait venir en déduction des arriérés de cotisations sociales personnelle dues.
Aussi, Monsieur [P] considérait désormais, après affectation de cette aide, rester redevable envers l’URSSAF d’Alsace d’un solde de 13 156,35 euros.
Il ressort du courrier du 13 mai 2024 produit par l’opposant à la contrainte (Annexe N°2- M°[M]) qu’une aide de 5 000 euros lui a été attribuée et qu’après affectation de cette somme sur les cotisations et contributions sociales personnelles dues, Monsieur [P] resterait redevable envers l’URSSAF d’Alsace de :
— 21 090 euros en recouvrement amiable ;
— 13 156,35 euros (hors frais d’huissier) en recouvrement auprès de Maître [H].
Or, à la lecture de ce document, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de pouvoir déterminer si cette somme de 13 156,35 euros, indiquée par l’opposant comme correspondante à ses arriérés de cotisations sociales personnelles, concorde effectivement à la même créance que celle réclamée par la contrainte du 19 janvier 2024.
En effet, sur le courrier précité, aucune indication relative aux créances ou à leurs références ou à leurs périodes n’est portée.
De plus, l’URSSAF d’Alsace ne fait nullement référence à cette aide de 5 000 euros dans ses conclusions.
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Afin de pouvoir déterminer si l’aide de 5 000 euros accordée à Monsieur [P] a été effectivement affectée aux créances dont la somme est réclamée dans la contrainte du 19 janvier 2024, il est indispensable que l’URSSAF d’Alsace précise l’affectation de cette aide. Cette précision est d’autant plus nécessaire que l’opposant reconnaît être redevable de la somme de 13 156,35 euros et propose de solder celle-ci par un échéancier de 24 mensualités de montants égaux de 548,16 euros.
Aussi, le tribunal décide d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement avant dire-droit insusceptible de recours,
ORDONNE la ré ouverture des débats ;
ENJOINT à l’URSSAF d’Alsace de préciser quelle a été l’affectation de l’aide de 5 000 euros attribuée à Monsieur [P] pour le 02 mai 2025 au plus tard ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 05 juin 2025 salle 206 à 14 heures pour plaidoirie ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les droits des parties ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 18 mars 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et le greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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