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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 7 juil. 2025, n° 24/33854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/33854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 24/33854
N° Portalis 352J-W-B7I-C35GF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 07 Juillet 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [S] [F] épouse [L]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Fabienne ROQUES, Avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, #PB57
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Barbara EKOLLO, Avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, #PB40
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[T] [P]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Avril 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 30 janvier 2024,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 juillet 2024,
Vu l’article 388-1 du code civil,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [S] [F]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10] (Algérie)
et
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (75) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 12] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 21 juillet 2022;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [Y] [L] tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [S] [F] de dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ATTRIBUE à Madame [S] [F], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 8] à [Localité 15] ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [V] au domicile de Madame [S] [F] ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [L] s’exerceront à l’amiable à l’égard de l’enfant, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : du vendredi, sortie des classes, au dimanche 18 heures, les fins de semaines paires,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
PRÉCISE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à verser à Madame [S] [F] la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [L], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 16] et [O] [L], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 16] avant le 05 de chaque mois et 12 mois sur 12, en sus des prestations familiales ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [L] née le [Date naissance 5] 2005 et [V] [L] né le [Date naissance 3] 2009 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [S] [F] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année et pour la première fois le 01 janvier 2026, en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 13], le 07 Juillet 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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