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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 31 janv. 2025, n° 24/03219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
LN/FC
Jugement N°
du 31 JANVIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/03219 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWH7 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Contre :
[B] [T]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME.
Après avoir entendu, en audience publique du 25 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat conclu sous-seing-privé, le 2 juillet 2012, Monsieur [B] [T] a souscrit auprès de la société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN un prêt immobilier portant sur l’acquisition de sa résidence principale. Dans le cadre de cette opération, deux emprunts distincts ont été consentis :
un prêt PRIMO 2 n°8186088, d’un montant de 40 000 €, remboursable au taux débiteur de 3,9 %, en 144 mois ;un prêt PRIMOLIS 2 n°8186089, d’un montant de 36 935,63 €, remboursable taux débiteur de 4,1 %, en 180 mois.
Le contrat prévoyait comme garantie, un cautionnement à 100 %, pour les deux prêts susmentionnés, cautionnement consenti par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, selon engagement de caution du 5 juin 2012.
Suivant contrat conclu sous-seing-privé, le 3 janvier 2018, Monsieur [B] [T] a souscrit auprès de la société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN un prêt immobilier portant sur l’acquisition de sa résidence principale. Dans le cadre de cette opération, deux emprunts distincts ont été consentis :
un prêt PRIMO 2 n°5222836, d’un montant de 59 696,52 €, remboursable au taux débiteur de 1,13 %, en 144 mois ;un prêt PRIMOLIS 2 n°5222837, d’un montant de 61 291,49 €, remboursable taux débiteur de 1,33 %, en 204 mois.
Le contrat prévoyait comme garantie, un cautionnement à 100 %, pour les deux prêts susmentionnés, cautionnement consenti par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, selon engagement de caution du 18 décembre 2017.
Par courriers recommandés datés des 7 novembre 2023 et 27 décembre 2023, la société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a mis en demeure Monsieur [B] [T] de procéder au règlement des échéances de prêt immobilier impayées sous 15 jours, pour les montants de :
525,49 € au titre du prêt n°5222836 ;195,29 € au titre du prêt n°5222837 ;860,72 € au titre du prêt n°8186088 ;636,35 € au titre du prêt n°8186089.
En l’absence de régularisation, par courriers recommandés datés des 26 et 29 janvier 2024, la société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a notifié à Monsieur [B] [T] la déchéance du terme pour les quatre prêts souscrits et l’a mis en demeure de régler les sommes suivantes :
52 990,13 € au titre du prêt n°5222836 ;56 031,55 euros au titre du prêt n°5222837 ;3450,07 € au titre du prêt n°8186088 ;22 917,19 € au titre du prêt n°8186089.
Par courriers du 8 février 2024, la société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a demandé à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de prendre en charge les dossiers relatifs aux prêts susmentionnés.
Par courrier recommandé déposé le 8 février 2024 et distribué le 20 février 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a indiqué à Monsieur [B] [T] qu’elle venait d’être appelée par la société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN en règlement de ses engagements ensuite de l’exigibilité du prêt. Elle lui a indiqué qu’à l’issue d’un délai de 8 jours à réception du courrier, elle procéderait, dans la limite de ses engagements, au règlement de sa dette auprès de la société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN.
En l’absence de régularisation, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a procédé au paiement de la somme de 126 694,13 € auprès de la société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, au titre de ses engagements de caution, le 28 mars 2024. La société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a établi une quittance subrogative le jour même, pour le montant précité.
Par courrier recommandé distribué le 8 juin 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur [B] [T], par l’intermédiaire de son conseil, de lui régler la somme globale de 126 694,13 €, sous 8 jours, suite à sa défaillance dans le remboursement des quatre prêts immobiliers susmentionnés.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 27 août 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [B] [T] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et a demandé de :
Déclarer recevable et bien fondée son action à l’encontre de Monsieur [B] [T] au visa de l’ancien article 2305 du code civil ;Déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Monsieur [B] [T] à son encontre au visa de l’ancien article 2305 du code civil ;Condamner Monsieur [B] [T] en sa qualité d’emprunteur à lui payer, au visa des articles 2305 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des suretés, applicable à la cause et, de l’ancien article 1134 et des articles 1103 et 1104 du code civil :la somme de 126 694,13 € au titre des prêts n°5222836, n°5222837, n°8186088 et n°8186089 suivant décompte de créance arrêté le 28 mars 2024 (date du paiement), outre les intérêts au taux légal, à compter du 28 mars 2024 jusqu’ à parfait paiement ;la somme de 3600 € TTC au titre des honoraires d’a de son conseil, au titre des « frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l’ancien article 2305 du code civil ;Déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en application de l’ancien article 2305 du code civil ;Débouter Monsieur [B] [T] de toutes ses demandes, notamment sa demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions ;Condamner Monsieur [B] [T] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du code de procédure, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Laurence de ROCQUIGNY Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en application des articles A.444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L.512-2, L.531-2 et R.533-l et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile ;Condamner subsidiairement Monsieur [B] [T] à lui payer la somme de 3600 € au titre de l’article 700 du code civil, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du code civil.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demeurent celles contenues aux termes de son assignation.
Monsieur [B] [T] n’a pas constitué avocat et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 novembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 31 janvier 2025, par mention au dossier.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I – Sur les demandes de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS entend solliciter paiement des sommes réglées pour le compte de Monsieur [B] [T], dans le cadre des engagements de caution souscrits lors de la conclusion des prêts immobiliers, pour lesquels l’établissement de crédit a prononcé la déchéance du terme. Elle fait valoir son recours subrogatoire à l’encontre de l’emprunteur défaillant.
L’article 2308 dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. ».
L’article 2309 du code civil dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Par ailleurs, les intérêts accordés par l’article 2308 précités sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent (Civ. 1re, 22 mai 2002, no 98-22.674).
Sur la demande principale
En l’espèce, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit une quittances subrogative établie par la société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, le 28 mars 2024. L’établissement de crédit confirme que l’organisme de caution a réglé la somme globale de 126 694,13 €, en lieu et place de Monsieur [B] [T], au titre des prêts n°5222836, n°5222837, n°8186088 et n°8186089.
En application des dispositions susmentionnées, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est donc subrogée dans les droits de la société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, à l’égard de Monsieur [B] [T]. Elle est donc fondée à obtenir paiement des sommes dues.
Monsieur [B] [T] sera donc condamné au paiement de la somme susmentionnée de 126 694,13 €, avec intérêts au taux légal à compter du paiement, soit à compter du 28 mars 2024.
Sur la demande au titre des honoraires d’avocat
Il y a lieu de considérer que les honoraires d’avocats n’entrent pas dans le cadre des prescriptions de l’article 2308 susmentionné, au titre des frais, mais relèvent de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera donc déboutée de sa demande, sur ce fondement.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [B] [T] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, avec distraction au profit de Maître Laurence de ROCQUIGNY, avocat.
En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [T] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme que l’équité commande de fixer à 500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 126 694,13 € (cent-vingt-six mille six cent quatre-vingt-quatorze euros treize cents) au titre du paiement effectué en qualité de caution pour les prêts n°5222836, n°5222837, n°8186088 et n°8186089 souscrits auprès de la société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024, date du paiement par l’organisme de caution ;
DEBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des honoraires d’avocats, présentée sur le fondement de l’article 2305 du code civil ancien ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] aux dépens, comprenant notamment les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, avec distraction au profit de Maître Laurence de ROCQUIGNY, avocat ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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