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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 17 mars 2025, n° 24/03471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [M] [J], [W] [B], [N] [B], [E] [B] c/ S.D.C. [Adresse 30], [A] [G] [I] épouse [Z], [S] [Y], [V] [P] épouse [U], [O] [K] [P] épouse [H], [A] [G] [I] épouse [Z], [D] [C], S.A. AXA FRANCE IARD
MINUTE N°25/199
Du 17 Mars 2025
2ème Chambre civile
N° RG 24/03471 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7FH
Grosse délivrée à:
Maître Christophe DUPONT
expédition délivrée à:
le 17/03/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
dix sept Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame Françoise BENZAQUEN
Greffier : Madame BENALI Taanlimi, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Sandra POLET
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DEBATS
A l’audience du 21 janvier 2025,les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 17 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, et Taanlimi BENALI,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
M. [M] [J], [W] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 25]
représenté par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
M. [N] [B]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représenté par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
M. [E] [B]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.D.C. [Adresse 30] sis [Adresse 16] à [Localité 25], représenté par son syndic en exercice, lui même pris en la personne de son représentant légal
SAFI MEDITERRANEE
[Adresse 6]
[Localité 25]
représentée par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [A] [G] [I] épouse [Z]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 25]
représentée par Maître Christophe DUPONT de la SELARL SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [S] [Y], [V] [P] épouse [U]
[Adresse 7]
[Adresse 26]
[Localité 25]
représentée par Maître Christophe DUPONT de la SELARL SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [O] [K] [P] épouse [H]
[Adresse 21]
[Localité 25]
représentée par Maître Christophe DUPONT de la SELARL SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [A] [G] [I] épouse [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 27]
[Localité 25]
représentée par Me Christophe DUPONT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [D] [C]
[Adresse 21]
[Localité 25]
représentée par Maître Christophe DUPONT de la SELARL SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD (ass. du SDC)
[Adresse 13]
[Localité 22]
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 9] 1950 à , demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Christophe DUPONT de la SELARL SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 12] 1951 à , demeurant [Adresse 24]
représenté par Maître Christophe DUPONT de la SELARL SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1953 à , demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Christophe DUPONT de la SELARL SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****
Vu la requête de monsieur [M] [B], monsieur [N] [B] et monsieur [E] [B] déposée le 24 septembre 2024, aux fins de se voir autoriser à assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] sis [Adresse 16] à [Localité 25] représenté par son syndic en exercice et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 30] ;
Vu l’autorisation d’assigner à jour fixe délivrée le 28 septembre 2024 ;
Vu l’exploit d’huissier en date du 27 septembre 2024 par lequel monsieur [M] [B],
monsieur [N] [B] et monsieur [E] [B] ont fait assigner le syndicat des
copropriétaires [Adresse 30] sis [Adresse 16] à [Localité 25] représenté par son syndic en exercice et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du syndicat des
copropriétaires [Adresse 30] devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [M] [B], monsieur [N] [B] et monsieur [E] [B] (rpva 4 octobre 2024) qui sollicitent de voir :
Vu l’article 840 et 514 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 544 et 1240 et 1242 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire intermédiaire de Monsieur [R] du 31 juillet 2024,
CONSTATER que les éboulements de terre, boue et gravats en provenance du talus appartenant au syndicat des copropriétaires [Adresse 30] ayant entrainé des dommages sur leur propriété,
constituent des troubles anormaux de voisinage
JUGER que le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] est entièrement responsable de plein
droit des dommages subis par eux au titre de la théorie des troubles anormaux de voisinage
JUGER que l’évènement climatique à l’origine du glissement selon l’expert judiciaire, ne peut
constituer un cas de force majeure, exonératoire de responsabilité, en raison des nombreux épisodes de pluies exceptionnelles survenues dans le département des Alpes Maritimes depuis plusieurs années,
En outre,
JUGER que le glissement de terrain a également une cause secondaire selon l’Expert judiciaire à savoir l’absence d’entretien des grands pins et du talus, imputable à la copropriété [Adresse 30]
En conséquence
JUGER que le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] est responsable de plein droit, sans faute à prouver, des dommages causés du fait des choses que l’on a sous sa garde, en vertu de l’article 1242 du code civil,
En tout état de cause,
JUGER que le syndicat des copropriétaires doit assurer la sécurité de son talus, qui est toujours
instable selon l’Expert judiciaire et menace toujours de nouveaux éboulements sur le fonds
[B],
En conséquence
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] à effectuer les travaux de
confortement du talus, tels que préconisés par l’Expert judiciaire dans son rapport intermédiaire et selon les devis des sociétés NGE FONDATIONS et GUINTOLI, d’un montant total de
422.400 € TTC et de se faire assister par un maitre d’œuvre de conception et d’exécution, dont les honoraires sont compris dans ce chiffrage total de l’expert judiciaire.
ASSORTIR cette condamnation à faire les travaux, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, compte tenu de l’urgence à mettre un terme aux dommages subis par eux et aux risques de nouvel éboulement de terrain.
A titre subsidiaire, à défaut d’obtenir l’autorisation de tréfonds de l’hoirie [P] [I]:
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux de confortement du talus, à l’exception de la paroi sommitale qui nécessite des tirants d’ancrage sur le fonds de l’hoirie
[P] [I], et que l’Expert judiciaire a pris le soin d’extraire du devis de la société NGE
pour un montant de 30 078 € TTC.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] in solidum avec son assureur AXA FRANCE à leur payer la somme provisionnelle de 79 694,51 € TTC à valoir sur le coût de remise en état définitif de leur villa, outre intérêts légaux à compter de l’assignation en référé et capitalisation.
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] et son assureur AXA FRANCE à leur payer la somme de 3 000 € TTC au titre de l’enlèvement de l’arbre déraciné.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] in solidum avec son assureur AXA FRANCE à leur payer la somme provisionnelle de 260 400 € TTC à valoir sur leur préjudice locatif,
arrêté pour le moment à la perte de loyers subie de décembre 2019 à juillet 2024, outre intérêts
légaux à compter de l’assignation en référé et capitalisation.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] in solidum avec son assureur AXA FRANCE à leur payer la somme provisionnelle de 9 000 € à valoir sur leur préjudice moral.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] in solidum avec son assureur AXA
FRANCE à leur payer la somme 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Elodie ZANOTTI ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 30] sis [Adresse 16] à [Localité 25] représenté par son syndic en exercice, SAFI MEDITERRANEE (rpva 11 octobre 2024 et
20 janvier 2025) qui sollicite de voir :
Vu l’article 544 du code civil,
Vu les articles L. 125-1 et suivants du code des assurances,
Vu le rapport intermédiaire de l’expert judiciaire du 31juillet 2024,
Juger les dernières conclusions de la compagnie AXA irrecevables comme en dehors de la
réouverture des débats précise du Tribunal,
Au fond :
Débouter Monsieur [M] [B], Monsieur [N] [B] et Monsieur [E]
[B] de l’ensembles de leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
Débouter Monsieur [M] [B], Monsieur [N] [B] et Monsieur [E] [B] de l’ensembles de leurs demandes, fins et conclusions dès lors que l’obligation de faire n’est pas démontrée et se heurte à l’absence des propriétaires concernés par les travaux de confortement provisoires ;
En tout état de cause, si le Tribunal faisait droit à leurs demandes,
Condamner la société AXA France IARD à le relever et garantir de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Condamner la société AXA France IARD à lui payer toute somme requise pour réaliser les travaux de confortement, et notamment la somme 422.400 € TTC retenue par l’expert judiciaire, intégrant les honoraires d’un maître d’œuvre ;
Rejeter toute demande de condamnation sous astreinte ;
Condamner in solidum Monsieur [M] [B], Monsieur [N] [B] et Monsieur [E] [B] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 30] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Si la garantie d’AXA France IARD est mobilisée, il conviendra de condamner AXA France IARD à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SA AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 30] (rpva 5 octobre 2024) qui sollicite de voir :
DEBOUTER messieurs [B] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 30], de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions formées à son encontre,
CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
NE PAS ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
Les parties ont été entendues à l’audience du 7 octobre 2024, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 octobre 2024 pour changement de la composition du tribunal, l’un de ses membres ayant estimé en conscience devoir s’abstenir.
Vu le jugement avant dire droit en date du 6 décembre 2024 qui a :
— Ordonné la réouverture des débats,
— Enjoint à monsieur [M] [B], monsieur [N] [B] et monsieur [E] [B] de mettre en cause les consorts [P]-[I], propriétaires de la parcelle MR [Cadastre 18] ou MR [Cadastre 20] (copropriétaires du [Adresse 21]) soit : madame [L] [I] veuve [P], madame [D] [C] veuve [P], madame [S] [P] épouse [U] et madame [O] [P] épouse [H],
— Dit que l’assignation devra être délivrée avant le 20 décembre 2024 à 18 heures,
— Ordonné la production au débat de l’acte de propriété des consorts [P]-[I] par la partie la plus diligente,
— Réservé l’ensemble des demandes,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025 à 9 heures ;
Vu l’acte d’huissier du 18 décembre 2024 par lequel monsieur [M] [B], monsieur [N] [B] et monsieur [E] [B] ont appelé en cause madame [T] [I] épouse [Z] en qualité de tutrice de madame [D] [C] veuve [P], madame [S] [P] épouse [U], madame [O] [P] épouse [H] et madame [T] [I] épouse [Z] ;
Vu l’acte de décès de madame [L] [I] veuve [P], survenu le [Date décès 11] 2023 ;
Vu les conclusions de madame [T] [I] épouse [Z] en qualité de tutrice de madame [D] [C] veuve [P], madame [S] [P] épouse [U], madame [O] [P] épouse [H] et madame [T] [I] épouse [Z] (rpva 16 janvier 2025) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 332 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire intermédiaire de Monsieur [R] du 31 juillet 2024,
Vu le jugement du 06 décembre 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER qu’elles donnent leur accord pour la réalisation des travaux de confortement et de protection du talus par la réalisation d’une paroi clouée avec parement béton armé projeté sur une hauteur de 5 mètres en tête de la cicatrice de l’éboulement selon les préconisations de l’expert judiciaire dans son rapport intermédiaire du 31 juillet 2024 ;
CONDAMNER tout succombant à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Les parties ont été entendues à l’audience du 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Les consorts [B] sont propriétaires d’une villa à usage de locaux professionnels et
d’habitation destinée à la location, sise [Adresse 16] à [Localité 25], à
proximité d’un talus d’une grande hauteur appartenant au syndicat des copropriétaires [Adresse 30]
[Adresse 30], cadastrée section MR [Cadastre 14] à [Localité 25].
Lors des intempéries du 24 novembre 2019, ce talus s’est effondré, entrainant d’importants
dommages sur la propriété des consorts [B], laquelle a fait l’objet d’un arrêté d’interdiction par la ville de [Localité 25] le 24 novembre 2019, qui a interdit l’habitation et l’accès à la villa.
Les précipitations exceptionnelles qui se sont abattues les 22 et 24 novembre 2019 ont donné lieu à la parution d’un arrêté du 27 janvier 2020 reconnaissant l’état de catastrophe naturelle.
Les consorts [B], qui se sont vu opposer des refus de prise en charge de leurs préjudices, de la part du syndicat des copropriétaires [Adresse 30] et de son assureur la compagnie AXA
FRANCE, ont sollicité une expertise judiciaire en référé.
Par ordonnance de référé en date du 3 février 2020, monsieur [R] a été désigné en qualité d’expert judiciaire aux fins d’expertise.
L’expert judiciaire a déposé un rapport intermédiaire le 31 juillet 2024, invoquant l’urgence à entreprendre les travaux de confortement du talus afin d’éviter un nouveau sinistre et un risque de régression vers l’amont des mouvements de terrain.
Les consorts [B] invoquent la responsabilité du syndicat des copropriétaires [Adresse 30], sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage, et sollicitent sa condamnation sous astreinte à effectuer les travaux de confortement prévus par l’expert judiciaire dans son rapport intermédiaire,selon les devis des sociétés NGE FONDATIONS et GUINTOLI.
Ils expliquent que les travaux pour sécuriser leur propriété et conforter le talus sont à exécuter
uniquement sur la parcelle n°[Cadastre 19] appartenant au syndicat des copropriétaires [Adresse 30], que seule la partie sommitale de la paroi est à réaliser en partie sur la parcelle n°[Cadastre 18] de l’hoirie [P] [I], puisqu’il est nécessaire selon l’expert judiciaire de réaliser des tirants d’ancrage dans la propriété [Cadastre 18] pour maintenir la paroi cloutée destinée à reconstituer une partie du terrain de l’hoirie [P] [I], ce qui nécessite une autorisation de tréfonds dans la propriété [P] [I].
Ils font valoir qu’il appartient au syndicat des copropriétaires [Adresse 30] d’obtenir les
autorisations de tréfonds nécessaires pour conforter son talus et mettre en œuvre les travaux
préconisés par l’expert judiciaire, ou de trouver une solution alternative à la mise en place de tirants d’ancrage dans le fonds de l’hoirie [P] [I] s’ils refusent, que ce n’est pas à eux qui sont victimes, d’obtenir une autorisation de tréfonds sur une propriété voisine.
Ils concluent que le syndicat des copropriétaires peut être condamné à effectuer les travaux de
confortement, à l’exception de la paroi sommitale qui nécessite des tirants d’ancrage que l’expert judiciaire a pris le soin d’extraire du devis de la société NGE pour un montant de 30 078 € TTC, ou à titre subsidiaire, concluent que le syndicat des copropriétaires devra être condamné à effectuer les travaux prévus dans le devis NGE du 30 mai 2024, à l’exception de la paroi clouée sommitale, à défaut d’obtenir l’autorisation de tréfonds de l’hoirie [P] [I].
Ils ajoutent que l’état déclaré de catastrophe naturelle n’exonère pas le gardien de la chose, puisque qu’il est désormais constant que chaque année la Commune de [Localité 25] fait l’objet d’épisodes de pluviométrie de forte intensité donnant lieu à une reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle, de sorte que ces événements ne sauraient être considérés comme revêtant les caractères de la force majeure, que l’état du terrain du syndicat des copropriétaires [Adresse 30] en forte pente présente toujours des risques d’instabilité aujourd’hui, de sorte que ce talus ne peut rester en l’état, sauf à risquer la survenance de nouveaux éboulements de terrain, que l’expert judiciaire a relevé une cause secondaire au glissement de terrain, soit la présence de grands pins dans le talus de la copropriété [Adresse 30], et l’absence d’un quelconque entretien sur ces arbres antérieurement au glissement survenu en 2019.
Ils invoquent la garantie responsabilité civile propriétaire d’immeuble souscrite par le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] auprès de la compagnie AXA FRANCE, au motif que le
déversement sur leur propriété d’une partie des terres de la copropriété [Adresse 30] est un
accident provenant de l’habitation du syndicat des copropriétaires [Adresse 30] assurée à ce titre par la compagnie AXA FRANCE.
Ils soulignent que dans la pièce n°5 communiquée par le syndicat des copropriétaires, il ressort du procès verbal d’assemblée générale du 6 février 2020 que les copropriétaires de la résidence [Adresse 30] ont déjà voté le principe de travaux réparatoires pour sécuriser le talus, et le recours à un emprunt bancaire (résolution n°15,16,17 et 18).
Ils sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices, matériel, locatif et moral.
Ils précisent ne pas avoir assigné leur assureur multirisque habitation (la compagnie AXA France) au titre de la garantie catastrophe naturelle, puisqu’elle n’a pas vocation à prendre en charge des travaux sur le fonds d’un tiers voisin, puisque cette garantie de dommages ne porte que sur les biens assurés, en l’occurrence le bâti de leur propriété [B] qui dans le cadre de cette procédure ne fait l’objet d’aucune demande, puisque l’évaluation des dommages subis par leur habitation doit faire l’objet d’un rapport complémentaire de l’expert judiciaire, qui attend la mise en sécurité du talus et de l’accès à leur propriété pour lui permettre de faire un état des lieux des dommages et d’évaluer les travaux réparatoires.
Ils sollicitent le maintien de l’exécution provisoire de droit de la décision qui sera rendue compte tenu de l’urgence à ce que les travaux de reprise soient effectués.
En réponse, le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] conclut à l’irrecevabilité des conclusions
prises par la compagnie d’assurance AXA au motif que la réouverture des débats prononcée par le jugement avant dire droit du 6 décembre 2024 prévoyait que les parties s’exécutent sur les demandes du Tribunal, mais qu’il ne s’agissait en aucun cas de compléter les explications précédentes qui ont fait l’objet de conclusions précédentes et surtout d’une plaidoirie.
Sur le fond, il conclut au rejet des demandes à son encontre, au motif que l’expert judiciaire relève que la catastrophe naturelle est à l’origine du sinistre, que les matériaux transportés sur la parcelle [B] qui ont causé les dommages provenaient de sa parcelle l’ont été en raison des mouvements de sols exceptionnels causés par les intempéries exceptionnelles, qu’il n’a donc aucune responsabilité dans la survenance du sinistre.
Il fait valoir que la force majeure est une cause exonératoire de responsabilité.
Il souligne que sa propriété est bien entretenue, qu’un contrat d’entretien avec un jardinier existe depuis janvier 2014, que l’expert judiciaire n’impute pas ce sinistre à un défaut d’entretien.
A titre subsidiaire, il conclut au rejet des demandes des consorts [B] au motif que l’indivision [P] n’est pas dans la cause, que l’obligation de faire des travaux de confortement provisoires ne lui incombe pas en l’état de la catastrophe naturelle intervenue, laquelle se heurte quoiqu’il en soit à l’absence de l’indivision [P] [I] qui doivent donner leur autorisation pour l’implantation de clous dans leur tréfonds.
Il ajoute que l’intégralité de ces travaux a pour objet de mettre un terme au sinistre subi par
messieurs [B].
En tout état de cause, il sollicite la garantie catastrophe naturelle de son assureur AXA FRANCE IARD, indiquant qu’un arrêté a été pris et portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les phénomènes de mouvements de terrain (hors sècheresse géotechnique) sur la Commune de [Localité 25], pour la période du 22 au 24 novembre 2019 en date du 27 janvier 2020.
Il ajoute que les consorts [B] sont également assurés auprès d’AXA, qu’il leur appartenait
d’actionner leur assureur pour être garantis au titre de la catastrophe naturelle pour leurs biens
assurés et à tout le moins de solliciter auprès de leur assureur une indemnisation pour effectuer
lesdits travaux, qu’ils devront être déboutés de toutes demandes indemnitaires car il ignore s’ils ont été indemnisés ou provisionnés par leur assureur, qu’il est faux de soutenir que cette garantie ne peut être mobilisée dès lors que les dommages portent bien sur la propriété [B].
Il conclut au rejet de la demande au titre du préjudice de jouissance, arguant que les demandeurs ne démontrent pas avoir préalablement loué leur bien, ni que ce bien était destiné à la location, qu’ils ne versent aux débats aucune pièce démontrant la location antérieure du bien ; ils sollicitent si les demandes des consorts [B] sont accueillies, que son assureur AXA le relève et garantisse intégralement des condamnations prononcées à son encontre.
Il conclut également au rejet de la demande au titre du préjudice moral, arguant qu’il a tenté un
rapprochement, et a proposé une solution amiable, alors que sa responsabilité n’est pas établie.
En réponse, la compagnie AXA FRANCE IARD expose que la propriété du syndicat des
copropriétaires est un terrain en forte pente qui part de la route supérieure de [Adresse 23], descend sur environ 200 mètres jusqu’au fond du [Adresse 29], que l’immeuble [Adresse 30] a été construit sur la hauteur du terrain le long de la [Adresse 28] et que le reste du terrain est non aménagé, qu’y poussent des pins parasols et des arbustes, que le terrain du syndicat des copropriétaires arrive juste derrière la villa [B].
Elle rappelle les circonstances qui ont conduit à l’arrêté du 27 janvier 2020 qui a placé la Commune de [Localité 25] en état de catastrophe naturelle pour mouvements de terrains du 22 novembre 2019 au 24 novembre 2019, qui ont emporté le terrain en partie basse de la propriété du syndicat des copropriétaires, lequel s’est décroché, avec des masses de terre, roches, arbres déracinés et débris végétaux qui sont arrivés sur le toit de la villa [B] et ses murs périphériques.
Elle rappelle les conclusions de l’expert judiciaire [R], qui retient que les désordres affectant la villa [B] ont pour cause l’arrivée des masses de terre, roches et débris décrochés de la propriété du syndicat des copropriétaires, que le mouvement de terrain dans la propriété du syndicat des copropriétaires a pour cause déterminante les évènements climatiques survenus les 22 et 24 novembre 2019 et que le mouvement du terrain du syndicat des copropriétaires entre bien dans les définitions de l’arrêté CAT NAT du 27 janvier 2020.
Elle souligne que ce talus était naturel, sans mur de soutènement et qu’il ne supportait pas
d’anciennes terres éboulées.
Elle indique que s’agissant d’une police “immeuble,” généralement souscrite par les syndics
d’immeubles d’habitation en copropriété, c’est l’immeuble d’habitation qui est assuré avec ses
annexes immédiates, comme par exemple les murs de soutènement de l’immeuble, les voies d’accès à l’immeuble, que les talus et terrains naturels ne sont pas assurés, que c’est l’immeuble
d’habitation et lui seul qui est le bien assuré par le syndicat pour le compte des copropriétaires.
Elle ajoute que parmi les garanties souscrites, aucune garantie en cas de mouvement du terrain
naturel vers la propriété du voisin ne figure, que le terrain n’étant pas assuré, aucune garantie
« dommages » ne lui est applicable.
Elle conclut également que la garantie contractuelle « responsabilité civile » invoquée par les
consorts [B] n’est pas applicable, que les consorts [B] commettent une erreur d’analyse de la police d’assurance, expliquant que la police d’assurance contient bien une clause de garantie pour la responsabilité civile du syndicat en qualité de propriétaire mais qu’elle n’a pas les effets erga omnès que lui prêtent les demandeurs, car les dommages causés à la propriété [B] ne résultent pas du fait du bien immobilier assuré, de son contenu, ou des cours, jardins et plantations ou encore des installations intérieures ou extérieures.
Elle ajoute que la garantie « catastrophe naturelle » n’est pas non plus applicable, que c’est le régime assurantiel légal des catastrophes naturelles (CAT.NAT.) institué par la loi du 2 août 1985 codifié aux articles L.125-1 et suivants du code des assurances qui s’applique, que le syndicat n’ayant pas assuré son terrain, au titre d’une garantie « dommages aux biens », le régime protecteur CAT. NAT. ne peut s’appliquer à ce terrain.
A titre subsidiaire, elle rappelle que le principe est que le régime CAT.NAT. indemnise le
propriétaire du bien endommagé, et non le bien du voisin, que les consorts [B], dont le bien a été endommagé par l’effondrement du talus du syndicat, ne peut pas bénéficier du régime de protection CAT.NAT. du syndicat.
Elle conclut que cette catastrophe naturelle représente donc bien un cas de force majeure exonérant le syndicat de toute responsabilité au jour du sinistre.
En réponse, les consorts [P]-[I] concluent à titre préliminaire, qu’elles sont copropriétaires de la parcelle MR [Cadastre 18] (anciennement [Cadastre 17]) et non de la parcelle MR [Cadastre 20] visée par erreur par l’expert judiciaire et que Madame [L] [I] veuve [P] est décédée le [Date décès 11] 2023 laissant pour lui succéder ses filles, Madame [O] [K] [P] épouse [H] et Madame [S] [Y] [V] [P] épouse [U].
Elles produisent un acte de notoriété du 12 juillet 2023.
Elles précisent que selon actes notariés des 19 et 24 février 2010, contenant rectificatif de limite de propriété, elles se sont vu attribuer la parcelle de terrain cadastrée [Cadastre 18], que Madame [D] [C] veuve [I] a fait l’objet d’un jugement de tutelle rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice le 30 janvier 2020, que Madame [A] [I] épouse [Z] a été désignée en qualité de tuteur.
Elles indiquent qu’elles ne se sont jamais opposées à l’accès sur leur terrain, pour la réalisation des travaux provisoires et/ou définitifs préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport intermédiaire, ajoutant que dés le 30 août 2021, leur conseil a adressé un dire n° 3 à l’expert judiciaire précisant qu’elles étaient particulièrement préoccupées par la situation et le risque de sur-sinistre.
Elles concluent qu’il y a urgence à réaliser les travaux de confortement et donnent leur accord
pour leur réalisation (paroi clouée avec parement béton armé projeté sur une hauteur de 5 mètres en tête de la cicatrice de l’éboulement) et ajoutent qu’elles subissent depuis plus de cinq ans l’inertie du syndicat des copropriétaires et de son assureur.
Sur l’irrecevabilité des dernières conclusions d’AXA FRANCE IARD et du syndicat des copropriétaires [Adresse 30]:
Les dernières conclusions d’AXA FRANCE IARD et du syndicat des copropriétaires [Adresse 30] seront déclarées irrecevables.
En effet, elles ont été prise après la décision de réouverture des débats, laquelle a uniquement enjoint aux consorts [B] de mettre en cause les consorts [P]-[I], propriétaires de la parcelle MR [Cadastre 18] ou MR [Cadastre 20] soit : madame [L] [I] veuve [P], madame [D] [C] veuve [P], madame [S] [P] épouse [U] et madame [O] [P] épouse [H], et ordonné la production au débat de l’acte de propriété des consorts [P]-[I] par la partie la plus diligente.
Sur les désordres et les travaux nécessaires :
Le rapport de monsieur [R], dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L’expert judiciaire a constaté la réalité des désordres apparus lors des pluies exceptionnelles du 24 novembre 2019, expliquant que lors des intempéries du 24 novembre 2019, le talus situé en partie sur la parcelle de la SCI [Adresse 30] s’est effondré en créant des dommages sur la maison des consorts [B], qu’un arrêté de péril a été pris par la ville de [Localité 25] le 27 janvier 2020 pour les phénomènes de mouvements de terrain à [Localité 25] pour cette période, interdisant l’accès, que les occupants ont été relogés, que la villa est endommagée, qu’une partie des matériaux éboulés se sont accumulés à l’arrière du bâtiment et que l’intérieur se dégrade, qu’une grande partie d’écoulement des ruissellements d’eau proviennent de la nouvelle configuration du talus vers l’arrière du bâtiment d’habitation [B] et vers la terrasse.
L’expert précise que le phénomène naturel qui s’est produit entre dans le cadre de l’arrêté de
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour mouvements de terrain du 27 janvier 2020.
Divers désordres affectent l’habitation, visibles sur les photographies prises par l’expert judiciaire, en pages 27 à 32 du rapport.
L’expert judiciaire conclut que les précipitations exceptionnelles entre les 22 et 24 novembre 2019 représentent la cause déterminante des mouvements de terrain qui ont causé les désordres sur le bâtiment [B], et attribue la cause secondaire des mouvements de terrain à la présence de grands pins dans le talus de la copropriété [Adresse 30] cadastrée MR[Cadastre 19] sur une surface de 418 m², qui avaient un enracinement très superficiel, qui poussaient de manière inclinée à cause de la pente très raide du talus, et qui ont été déracinés.
Il précise que les mouvements de terrain qui se sont déclarés sur la parcelle [Cadastre 19] de la copropriété [Adresse 30] sont la cause déterminante de l’effondrement d’une partie de la parcelle cadastrée MR [Cadastre 20] appartenant aux consorts [P]-[I], et conséquemment des désordres sur la propriété [B].
Il explique que les mouvements de terrain se sont d’abord déclarés sur la parcelle de la copropriété [Adresse 30], puis ont produit par perte de butée, l’effondrement d’une partie de la parcelle de l’hoirie [P]-[I], ajoutant que cette parcelle était entretenue, qu’aucun pin de grande taille n’était présent sur cette parcelle.
Il ajoute que la copropriété n’a pas fait mention ou justifié d’une quelconque entretien des grands pins figurant dans le talus situé sur sa parcelle.
Il précise (page 56 de son rapport) que les pins que se sont déracinés proviennent du talus de la parcelle [Cadastre 19] de la copropriété [Adresse 30], que les mouvements de terrain qui se sont déclarés sur cette parcelle sont la cause déterminante de l’effondrement d’une partie de la parcelle [Cadastre 20] de l’hoirie [P]-[I], qu’il apparaît clairement que les mouvements de terrain font suite aux déracinements d’arbres présents dans le talus, lors des intempéries du 24 novembre 21019.
Il conclut clairement que l’éboulement des terrains de la parcelle [Cadastre 20] (hoirie [P]-[I]) sont consécutifs aux déracinements des arbres et à l’effondrement du talus de la parcelle [Cadastre 19] ([Adresse 30]) située en aval.
Il indique que des travaux de sécurisation et de confortement doivent être réalisés depuis le haut du talus jusqu’au pied du talus, préalablement à toute intervention en pied de talus et sur la maison [B], que les travaux à réaliser de manière urgente concernent la réalisation de la paroi clouée qui permettrait d’éviter la possibilité d’une régression des mouvements de terrain vers l’amont avec une possible augmentation de la surface éboulée de la parcelle et du volume qui serait à reconstituer par la suite, travaux à réaliser préalablement au déblaiement du talus de la villa de l’indivision [B].
Ce rapport intermédiaire de l’expert judiciaire décrit les travaux urgents à réaliser : installation d’une protection surfacique appliquée sur l’ensemble de la cicatrice de l’éboulement entre les cotes de la parcelle [P]-[I] jusqu’au pied de talus, pour éviter l’aggravation des désordres en tête,dans le talus et à l’intérieur du bâtiment des consorts [B], et subsidiairement pour permettre la poursuite des opérations d’expertise après déblaiement des matériaux éboulés accumulés en pied de talus et contre les façades du bâtiment.
Il ajoute que la nature de ces travaux est très proche des travaux définitifs à envisager en termes de principe, de coût et de durée, mais très coûteux, et il précise in fine que vu le surcoût il a été établi contradictoirement en présence et avec l’accord des conseils techniques des parties, de chiffrer directement les travaux définitifs et de ne pas envisager la mise en place d’un ouvrage de protection provisoire.
Il décrit en page 38 les travaux à réaliser (de l’amont vers l’aval) :
— Mise en place d’une protection provisoire pour la maison [B] selon les possibilités d’intervention en sécurité de l’entreprise de travaux mandatée
— Purge préalable des matériaux instables du talus pour garantir la sécurité du chantier
— Réalisation des travaux de confortement et de protection du talus par la réalisation d’une paroi clouée avec parement béton armé projeté sur une hauteur de 5 mètres en tête de la cicatrice de l’éboulement, en tête du talus résiduel avec décalage du parement vers l’aval pour reconstituer de la surface de la parcelle [Cadastre 18] de l’indivision [P]-[I] éboulée,
— Mise en œuvre de l’amont vers l’aval d’une protection surfacique clouée et prétendue de type TECCO ou similaire sur toute la surface du talus.
Il indique qu’ensuite, les travaux de déblaiement de l’habitation [B], le remodelage du pied de talus et les travaux de reprise du bâtiment pourront être entrepris.
L’expert judiciaire fixe le montant total des travaux à la somme de 422 400 € TTC honoraires de maitrise d’œuvre compris, qu’il décompose de la manière suivante :
— 336 777,60 € TTC (280 648 € HT – TVA 20%) pour le confortement du talus éboulé et la reconstitution de la surface éboulée de la parcelle de l’indivision [P] (devis de l’entreprise NGE Fondations du 31/05/2024),
— 54 360 € TTC (45 300 € HT – TVA 20%) pour le dégagement des matériaux et végétaux éboulés et accumulés en pied de talus, la canalisation des ruissellements d’eau, hors de la parcelle des consorts [B] (devis de l’entreprise GUINTOLI le 13/06/2024)
— 26 000 € HT (31 200€ TTC – TVA 20%) pour les travaux de maîtrise d’œuvre (soit 8% du montant des deux devis.
Il précise que l’emprise de la paroi clouée à réaliser devra être implantée dans la parcelle n°[Cadastre 19]
appartenant à la copropriété [Adresse 30], mais que les clous seront réalisés dans le tréfonds de la parcelle n°[Cadastre 20] de l’hoirie [P]-[I] (en réalité la parcelle [Cadastre 18] suite à l’erreur de l’expert judiciaire identifiée et reconnue par toutes les parties) auprès de laquelle il faudra obtenir une autorisation.
Il convient de constater que l’acte de propriété des consorts [P]-[I] a été produit au débat,permettant au tribunal de vérifier que les propriétaires de la parcelle concernée sont bien dans la cause, et de vérifier que la parcelle concernée est bien la parcelle MR [Cadastre 18].
Les consorts [P]-[I] ont donné leur autorisation à la réalisation des travaux nécessaires tels que décrit par l’expert judiciaire.
Sur les responsabilités :
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
La responsabilité découlant de ce principe est une responsabilité objective liée à la seule constatation d’un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage, dont l’auteur ne peut pas s’exonérer en prouvant son absence de faute.
Toutefois, cette présomption de responsabilité peut être détruite par la preuve d’un cas de force majeure, c’est à dire d’un événement imprévisible et irrésistible.
En l’espèce, l’expert judiciaire a analysé de façon précise et détaillée le sinistre et ses causes.
Selon ses conclusions, les mouvements de terrains qui se sont déclarés sur la parcelle n° [Cadastre 19] de la copropriété [Adresse 30] sont la cause déterminante de l’effondrement d’une partie de la parcelle cadastrée MR n°[Cadastre 20] de l’hoirie [P]-[I] et de l’apparition des désordres sur la propriété et sur le bâtiment des consorts [B].
Les glissements de terrain du talus appartenant au syndicat des copropriétaires [Adresse 30], résultent des fortes pluies, que l’expert qualifie de « cause déterminante des désordres », qui ont entraîné le déracinement des arbres et à l’effondrement du talus de la parcelle [Cadastre 19] ([Adresse 30]) située en aval.
Ces fortes pluies ont donné lieu à un arrêté du 27 janvier 2020, constatant l’état de catastrophe naturelle pour mouvements de terrain.
Mais l’état de catastrophe naturelle déclarée par l’administration ne constitue pas nécessairement un cas de force majeure.
Dans ces circonstances, il appartient au débiteur de l’obligation de démontrer, pour s’exonérer de sa responsabilité, que la catastrophe naturelle présentait les caractères de la force majeure, ce que n’effectue ni le syndicat des copropriétaires, d’autant plus qu’il ne démontre pas avoir fait réaliser l’entretien régulier de ce talus.
En effet, la seule production de sa pièce 6 (contrat d’entretien des arbres) est insuffisante, car il y est indiqué que le contrat daté du 3 janvier 2014, est conclu pour une durée d’un an, et que l’entreprise devra solliciter le renouvellement du contrat à chaque échéance.
Le renouvellement du contrat n’est pas démontré, aucun élément n’est produit en ce sens.
Or, l’expert judiciaire a bien relevé que la présence des grands pins a été une cause secondaire dans la survenance du sinistre.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires [Adresse 30], gardien des terres qui se trouvaient sur son terrain, sera donc déclaré responsable sur le fondement de l’article 1242 du code civil, du dommage causé aux consorts [B] par le glissement de ces terres, peu important que celui-ci ait été déclenché par la pluviométrie exceptionnelle qui a justifié la déclaration d’état de catastrophe naturelle.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires [Adresse 30] dans la survenance du sinistre subi par les consorts [B] étant pleine et entière, il sera condamné à effectuer les travaux de
confortement définis par l’expert judiciaire pour mettre fin aux dommages, dans le délai de 2 mois à compter de la présente décision, et passé ce délai, cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard, et à indemniser les consorts [B] des préjudices subis.
Sur l’indemnisation provisoire des préjudices des consorts [B] :
L’Expert judiciaire a chiffré les travaux de remise en état de la villa des consorts [B], sans que ce chiffrage ne soit définitif, puisqu’une visite des lieux contradictoire devra être effectuée par Monsieur [R], dès que le site sera sécurisé par la réalisation des travaux de confortement et de mise en sécurité du talus.
Il a retenu un montant provisoire de travaux de remise en état de la villa à la somme de 79 694,51€ TTC, y compris honoraires de maitrise d’œuvre.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 79 694,51 € TTC aux consorts [B], à valoir sur le coût de remise en état définitif de leur villa.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] sera également condamné à payer aux consorts [B] la somme de 3 000 € TTC au titre de l’enlèvement d’un arbre déraciné auquel ils ont fait procéder.
L’Expert judiciaire en a tenu compte en page 48 de son rapport intermédiaire, indiquant que cela était nécessaire pour éviter une aggravation des désordres.
Il ne peut être contesté que depuis le 24 novembre 2019, les consorts [B] sont privés de leur bien immobilier, destiné à la location, source de revenus.
En effet, depuis le 24 novembre 2019, la villa est devenue inhabitable du fait de l’écoulement d’eau, de boue et de gravats qui ont pénétré à l’intérieur et à l’extérieur de la propriété.
Un arrêté de péril a été pris le jour même par la Commune de [Localité 25], pour interdire d’habiter et d’accéder à cette propriété, non levé à ce jour.
Le préjudice locatif des consorts [B], est parfaitement établi.
Les consorts [B] ont fait estimer la valeur locative de leur propriété, et ont soumis ces pièces à l’expert judiciaire, qui a évalué leur préjudice locatif à la somme de 4650 euros par mois, soit la somme de 260.400 euros arrêtée au 24 juillet 2024.
Cette somme de 260 400 € TTC sera donc allouée aux consorts [B] à titre provisionnel, à valoir sur leur préjudice locatif total, arrêtée à la perte de loyers subie de décembre 2019 à juillet 2024.
Depuis le sinistre survenu le 24 novembre 2019, les consorts [B] indiquent s’être vus opposer des refus de garantie et de prise en charge des dommages et préjudices subis, les contraignant à saisir un avocat et le Juge des référés pour faire valoir leur droit à réparation, et que le syndicat des copropriétaires a toujours fait preuve d’une obstruction sans vouloir régler ce litige à l’amiable.
Il est indéniable que les consorts [B] ont subi de nombreuses contrariétés, et du stress lié à la procédure judiciaire, des tracas du quotidien et une angoisse liée à la dépréciation de leur patrimoine et à la perte de revenus locatifs.
Il leur sera alloué la somme de 9.000 euros au titre de leur préjudice moral à titre provisionnel.
Sur la garantie d’AXA FRANCE IARD :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] a souscrit une garantie Responsabilité Civile Propriétaire d’immeuble auprès de la compagnie AXA FRANCE selon contrat n°2847062604.
La garantie responsabilité civile propriétaire d’immeuble pour les dommages causés aux tiers souscrite par le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] auprès de la compagnie AXA FRANCE devra s’appliquer au sinistre pour l’indemnisation des préjudices causés aux consorts [B].
En effet, le déversement chez les consorts [B] d’une partie des terres du syndicat des copropriétaires [Adresse 30], est bien un accident provenant de l’habitation du syndicat des copropriétaires [Adresse 30] assurée à ce titre par la compagnie AXA FRANCE.
Selon les conditions générales du contrat, cette garantie couvre les conséquences pécuniaires
de la responsabilité civile que peut encourir l’assuré en raison des dommages corporels, matériels et des pertes pécuniaires consécutives causés à autrui par un accident provenant de l’habitation assurée (y compris les aménagements et installations immobiliers), des préposés attachés à l’immeuble, de ses cours, jardins, parking, arbres et plantations, piscine.
Le talus en cause doit être considéré comme faisant partie intégrante de ses jardins, arbres et plantations.
Sa garantie est donc due à ce titre. Aucune restriction contractuelle n’est invoquée concernant les différents préjudices des consorts [B] (préjudices matériels et préjudices immatériels).
Elle sera donc condamnée in solidum avec son assuré le syndicat des copropriétaires [Adresse 30], à payer les sommes dues aux consorts [B] au titre de l’indemnisation de l’ensemble de leurs préjudices matériels et immatériels.
En revanche, la garantie d’AXA ne peut être mobilisée concernant les travaux à réaliser sur le talus en cause.
En effet, il résulte des conditions générales de la police d’assurance que les biens assurés sont les biens immobiliers suivants : bâtiments, annexes, dépendances désignées aux conditions particulières, et identifiées par leur surface totale déclarée ainsi que les murs de soutènement ou de clôture, grilles d’accès, les canalisations, les chaudières, les cuves destinées au chauffage des bâtiments ».
Rien ne permet de retenir, à la lecture des conditions particulières et des conditions générales, que le talus en cause serait assuré.
L’argument de la compagnie AXA selon lequel seul l’immeuble d’habitation est assuré en cas de sinistre causé à son assuré le syndicat des copropriétaires [Adresse 30], sera donc retenu.
La garantie « catastrophe naturelle » prévue au contrat ne pourra pas davantage être mobilisée, puisque seul le bien assuré peut en bénéficié s’il a été détruit ou détérioré par la catastrophe naturelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il a été retenu que le talus en cause n’était pas assuré.
En conséquence, les demandes à l’encontre d’AXA à ce titre, seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire est de droit, elle ne sera pas écartée, notamment au vu de l’urgence de la situation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] et son assureur AXA FRANCE seront condamnés in solidum à leur payer la somme 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y compris à l’encontre d’AXA FRANCE IARD.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [P]-[I] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] et son assureur AXA FRANCE seront condamnés in solidum à leur payer la somme 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] et son assureur AXA FRANCE seront condamnés in solidum aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Maitre Elodie ZANOTTI.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que madame [T] [I] épouse [Z] en qualité de tutrice de madame [D] [C] veuve [P], madame [S] [P] épouse [U], madame [O] [P] épouse [H] et madame [T] [I] épouse [Z], propriétaires indivises de la parcelle cadastrée MR [Cadastre 18], donnent leur accord pour la réalisation des travaux de confortement et de protection du talus par la réalisation d’une paroi clouée avec parement béton armé projeté sur une hauteur de 5 mètres en tête de la cicatrice de l’éboulement selon les préconisations de l’expert judiciaire dans son rapport intermédiaire du 31 juillet 2024,
DECLARE le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] responsable des désordres objets de la présente procédure et du dommage causé à la propriété de monsieur [M] [B], monsieur [N] [B] et monsieur [E] [B] par le glissement de ses terres,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] à effectuer les travaux de
confortement définis par l’expert judiciaire pour mettre fin aux dommages, tels que décrits page 38 du rapport d’expertise judiciaire (de l’amont vers l’aval) :
— Mise en place d’une protection provisoire pour la maison [B] selon les possibilités d’intervention en sécurité de l’entreprise de travaux mandatée
— Purge préalable des matériaux instables du talus pour garantir la sécurité du chantier
— Réalisation des travaux de confortement et de protection du talus par la réalisation d’une paroi
clouée avec parement béton armé projeté sur une hauteur de 5 mètres en tête de la cicatrice de
l’éboulement, en tête du talus résiduel avec décalage du parement vers l’aval pour reconstituer de la surface de la parcelle cadastrée MR [Cadastre 18] de l’indivision [P]-[I] (soit madame [T]
[I] épouse [Z] en qualité de tutrice de madame [D] [C] veuve [P],
madame [S] [P] épouse [U], madame [O] [P] épouse [H] et madame [T] [I] épouse [Z]),
Et ce dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision,
DIT que passé ce délai, cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard,
DIT qu’ensuite, les travaux de déblaiement de l’habitation de monsieur [M] [B], monsieur [N] [B] et monsieur [E] [B], le remodelage du pied de talus et les travaux de reprise du bâtiment pourront être entrepris,
CONSTATE que l’expert judiciaire a fixé le montant total des travaux à la somme de
422 400€ TTC honoraires de maitrise d’œuvre compris, qu’il décompose de la manière suivante:
— 336 777,60 € TTC (280 648 € HT – TVA 20%) pour le confortement du talus éboulé et la reconstitution de la surface éboulée de la parcelle de l’indivision [P] (devis de l’entreprise NGE Fondations du 31/05/2024),
— 54 360 € TTC (45 300 € HT – TVA 20%) pour le dégagement des matériaux et végétaux éboulés et accumulés en pied de talus, la canalisation des ruissellements d’eau, hors de la parcelle des consorts [B] (devis de l’entreprise GUINTOLI le 13/06/2024)
— 26 000 € HT (31 200€ TTC – TVA 20%) pour les travaux de maîtrise d’œuvre (soit 8% du montant des deux devis,
DIT que l’emprise de la paroi clouée à réaliser devra être implantée dans la parcelle n°[Cadastre 19]
appartenant à la copropriété [Adresse 30], et que les clous seront réalisés dans le tréfonds de la parcelle n°MR [Cadastre 18] de l’hoirie [P]-[I] (soit madame [T] [I] épouse [Z] en qualité de tutrice de madame [D] [C] veuve [P], madame [S] [P] épouse [U], madame [O] [P] épouse [H] et madame [T] [I] épouse [Z] ) qui a donné son autorisation dans le cadre de la présente procédure,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] à indemniser les préjudices subis par monsieur [M] [B], monsieur [N] [B] et monsieur [E] [B],
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] à payer à titre provisionnel à
monsieur [M] [B], monsieur [N] [B] et monsieur [E] [B] la somme de 79 694,51 € TTC (soixante dix mille six cent quatre vingt quatorze euros et 51 centimes) y compris honoraires de maitrise d’œuvre, au titre des travaux de remise en état de leur villa, à valoir sur le coût de remise en état définitif de leur bien immobilier,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] à payer à monsieur [M] [B], monsieur [N] [B] et monsieur [E] [B] la somme de 3.000 € TTC (trois mille euros) au titre de l’enlèvement d’un arbre déraciné auquel ils ont fait procéder,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] à payer à monsieur [M] [B], monsieur [N] [B] et monsieur [E] [B] la somme de 260.400 euros (deux cent soixante mille quatre cents euros) arrêtée au 24 juillet 2024 à titre provisionnel, à valoir sur leur préjudice locatif total, arrêtée à la perte de loyers subie de décembre 2019 à juillet 2024,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] à payer à titre provisionnel à
monsieur [M] [B], monsieur [N] [B] et monsieur [E] [B], la somme de 9.000 euros (neuf mille euros) au titre de leur préjudice moral, arrêtée au jour de la présente décision,
DIT que la garantie Responsabilité Civile propriétaire d’immeuble pour les dommages causés aux tiers souscrite par le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] auprès de la compagnie AXA FRANCE devra s’appliquer au sinistre pour l’indemnisation des préjudices causés à monsieur [M] [B], monsieur [N] [B] et monsieur [E] [B],
CONDAMNE in solidum AXA FRANCE IARD avec son assuré le syndicat des copropriétaires [Adresse 30], à payer les sommes dues à monsieur [M] [B], monsieur [N] [B] et monsieur [E] [B], au titre de l’indemnisation de leur préjudice,
DIT qu’AXA FRANCE IARD devra relever et garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 30],
DIT que la garantie d’AXA FRANCE IARD ne peut être mobilisée concernant les travaux à réaliser sur le talus en cause, notamment la garantie « catastrophe naturelle »,
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 30] à ce titre,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT qu’elle ne sera pas écartée au vu de l’urgence de la situation,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] et son assureur AXA FRANCE à payer à monsieur [M] [B], monsieur [N] [B] et monsieur [E] [B] la somme 6000 € (six mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y compris à l’encontre d’AXA FRANCE IARD,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] et son assureur AXA FRANCE à payer à madame [T] [I] épouse [Z] en qualité de tutrice de madame [D] [C] veuve [P], madame [S] [P] épouse [U], madame [O] [P] épouse [H] et madame [T] [I] épouse [Z] la somme 2000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] et son assureur AXA FRANCE aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Maitre Elodie ZANOTTI.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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