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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 juin 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me JACQUEMIN + 1 CCC Me POMARES
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
COMMUNE A L’ORDONNANCE DU 5 Décembre 2024
Décision n°2024/1020 (RG n°24/00974)
S.D.C. [Adresse 10]
c/
Compagnie d’assurance ALLIANZ I.A.R.D
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00545 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFQQ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 28 Avril 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 10]
C/o son syndic, A.I.A
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Maxime MAUGERI, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Compagnie d’assurance ALLIANZ I.A.R.D , ès qualités d’assureur du Syndicat des copropriétaires [Adresse 10].
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant substitué par Me Maxime MAUGERI, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Avril 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 5 décembre 2024, le juge des référés de ce siège a notamment ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à Monsieur [M] [U], dans le litige opposant la S.A.S. Cannes Services Auto aux syndicats des copropriétaires des résidences [Adresse 10] et [Adresse 5], la S.C.I. Jani-Ray et son assureur la S.A. Allianz IARD et la S.A.R.L. Luciani & Sutra Assurances, afférent à des désordres affectant le local que lui loue la société Jani-Ray, situé au rez-de-chaussée des copropriétés mitoyennes suscitées, et dans lequel elle exploite sous activité commerciale sous l’enseigne « Midas ».
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant dénonce d’assignation et assignation en référé délivrée par exploit en date du 27 mars 2025, le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) de la résidence [9], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Administration Immobilière Alliance (AIA), a appelé en intervention forcée son assureur la S.A. Allianz IARD aux fins, au visa des dispositions des articles 145, 331, 367 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de jonction des procédures, ordonnance commune et de voir réserver les dépens.
Il expose être bien fondé à appeler dans la cause son assureur, au titre d’une police multirisque immeuble n°58605066, afin que les opérations d’expertise se déroulent à son contradictoire.
*****
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 au cours de laquelle le demandeur a sollicité l’entier bénéfice de son assignation en intervention.
Vu les conclusions de la S.A. Allianz IARD, notifiées par RPVA le 23 avril 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction au visa des pièces versées aux débats et de ses écritures, de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à sa mise en cause ou la mise en œuvre d’une quelconque garantie, et de réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur les demandes de jonction et d’ordonnance commune :
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, le [Adresse 6] arguant du lien existant entre les instances sollicite leur jonction.
Toutefois, il est constant que la jonction ne peut concerner que des instances appelées à une même audience.
En effet, si lorsqu’elle est ordonnée la jonction ne crée pas nécessairement une procédure unique, les affaires sont instruites simultanément et le juge ne peut fonder sa décision que sur les pièces versées par chacune des parties dans le cadre de ce débat unique.
Dès lors cette demande est sans objet.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
En ce qui concerne la demande d’ordonnance commune, il ressort des éléments du dossier que le SDC Villa Magda a souscrit une police d’assurance multirisque immeuble n°58605066 auprès de la société requise.
Sa garantie étant susceptible d’être retenue, au regard notamment des conclusions à venir de l’expert judiciaire, le [Adresse 7] justifie dès lors d’un motif légitime en sa demande tendant à ce que lui soit déclarée commune et opposable l’ordonnance de référé n°2024/1020 (RG n°24/00974) en date du 5 décembre 2024 ayant désigné Monsieur [M] [U] en qualité d’expert, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à son contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une nouvelle partie, le demandeur devra consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et des honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Le demandeur, au bénéfice duquel la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145, 331 et 367 du code de procédure civile.
Disons la demande de jonction formulée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sans objet.
Donnons acte à la S.A. Allianz IARD de ses protestations et réserves d’usage
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la S.A. Allianz IARD l’ordonnance de référé n°2024/1020 (RG n°24/00974) en date du 5 décembre 2024 ayant désigné Monsieur [M] [U] en qualité d’expert.
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure.
Disons que la mise en cause devront être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que le [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Administration Immobilière Alliance (AIA), devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence [9], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Administration Immobilière Alliance (AIA), aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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