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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 13 févr. 2025, n° 22/01596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 22/01596 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGFL
N° MINUTE :
Requête du :
29 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
DÉFENDERESSE
[7] [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [D] [M], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme MONLEON, Juge
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Marie LEFEVRE, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 13 Février 2025
PS ctx technique
N° RG 22/01596 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGFL
DEBATS
A l’audience du 12 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [C] né le 13 octobre 1998, a déposé le 29 juillet 2021, un dossier auprès de la [7] [Localité 9] afin de solliciter l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources.
Par décision notifiée le 9 novembre 2021, la [7] [Localité 9] a rejeté les demandes de monsieur [C], au motif que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79% et a précisé que depuis le 1er décembre 2019, les premières demandes de complément de ressources n’étaient plus recevables.
Suite au recours administratif préalable formé par monsieur [C] à l’encontre de cette décision, la [7] [Localité 9] a rejeté son recours, par décision notifiée le 31 mars 2022, précisant en outre que dès lors que le taux d’incapacité était inférieur à 80%, monsieur [C] ne pouvait bénéficier du complément de ressources.
Par lettre recommandée en date du 29 mai 2022, monsieur [U] [C] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours à l’encontre de la décision de la [7] Paris, qui a rejeté sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et complément de ressources.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12 Décembre 2024.
A cette date, en audience publique, monsieur [C] a comparu en personne.
Au soutien de son recours, monsieur [C] a produit deux certificats médicaux établissant qu’il souffre depuis 2019 d’une rectocolite hémorragique, maladie inflammatoire chronique, par poussées, qui justifie un traitement permanent.
Il précise que cette pathologie le handicape véritablement dans sa vie sociale et professionnelle.
Il souligne avoir dû travailler pour financer ses études supérieures, mais n’avoir pas pu occuper longtemps ses emplois dans les “fast food”.
La [7] [Localité 9], représentée par madame [M], sollicite la confirmation de sa décision.
Elle fait valoir que monsieur [C] présente des troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne, mais que l’autonomie est conservée pour les actes relevant de l’autonomie individuelle et qu’il relève d’un taux compris entre 50% et moins de 80%.
Elle précise que si les symptomes résiduels sous traitement à type d’asthénie obligent à des aménagements du travail, ils sont compatibles avec l’exercice d’un emploi sédentaire adapté plus d’un mi-temps.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13 février 2025.
……………………………………………….
MOTIFS DE LA DECISION
Selon le paragraphe 1 de l’article L821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à [Localité 10]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ;
Selon les 1 et 2 de l’article L821-2 du même Code, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Selon l’article D821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente exigé à l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et celui exigé à l’article L821-2 du même Code pour l’attribution de ladite allocation est de 50 % ;
Selon ce même article, le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.;
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts important ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, alors que toutefois, l’autonomie est conserve pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, que cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis à vis d’elle-même, dans la vie quotidienne, et que dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillé dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint, tout comme lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ;
Enfin, et selon l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi qu’il ne peut pas surmonter et qu’elle est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée ;
Or à l’audience monsieur [C] n’a pas contesté l’évaluation faite par la [6] de sa situation, et en particulier le fait qu’il était totalement autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, et n’a produit aucun élément de nature à contester le taux d’incapacité qui lui a été reconnu, compris entre 50 et 79%;
Il est établi à cet égard par les éléments du dossier et également par ses déclarations à l’audience, que monsieur [C] a poursuivi des études supérieures en alternance jusqu’à l’obtention d’un master en septembre 2024, et qu’il travaillait parallèlement à temps partiel, à la date à laquelle il a formé les demandes auprès de la [6], ce qui résulte d’ailleurs de la lettre de licenciement pour faute grave, qui lui a été adressée le 10 janvier 2022 par la société [5] ;
Il n’est donc pas démontré en l’espèce de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, justifiant le versement de l’allocation adulte handicapé , et c’est donc à juste titre que la [6] a rejeté les demandes de monsieur [C], étant précisé que le complément de ressources, avant sa suppression au 1er décembre 2019, ne pouvait être accordé qu’aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, et dont la capacité de travail, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Il convient en conséquence de rejeter le recours de monsieur [C] ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE le recours de Monsieur [U] [C].
monsieur [E] [N]
DIT que Monsieur [U] [C] supportera les dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 13 Février 2025.
La Greffière La Pésidente
N° RG 22/01596 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGFL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [U] [C]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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