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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 févr. 2026, n° 25/10092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10092 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHH7
N° MINUTE :
7/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 17 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 17 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10092 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHH7
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit n° 50660785242 signée le 23 novembre 2022, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à M. [N] [G] un crédit personnel d’un montant de 20.000 € au taux contractuel de 4,75 % remboursable en 60 mensualités de 393,77 € assurance comprise.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2025, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné M. [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— dire que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 5 février 2025, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— condamner M. [N] [G] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme en principal de 17.040,68 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an à compter du 5 février 2025, date de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation,
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire,
— condamner M. [N] [G] aux dépens,
— condamner M. [N] [G] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
À l’audience du 5 décembre 2025, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a reconnu que la dette avait diminué et s’est opposée à la demande de délais de paiement.
M. [N] [G] a reconnu sa dette et demandé des délais de paiement de 150 € par mois. Il a expliqué qu’il avait perdu son travail et qu’il travaillait de nouveau en qualité de coiffeur depuis le 4 octobre 2025 pour un salaire de 1.300 € par mois et qu’il payait un loyer de 600 € par mois et vivait seul. Il a précisé qu’il remboursait déjà sa dette auprès d’un commissaire de justice à hauteur de 100 € par mois.
Le juge a soulevé d’office l’éventualité d’une forclusion, d’une nullité du contrat et d’une déchéance du droit aux intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la nullité du contrat
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
L’article 1178 du code civil dispose en ses alinéas 2 et 3 que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
En l’espèce, M. [N] [G] ayant accepté l’offre de crédit le 23 novembre 2022, aucun paiement ne devait intervenir de part ou d’autre avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du 24 novembre 2022.
Or, le déblocage des fonds est survenu le 30 novembre 2022, soit avant l’expiration du délai légal de sept jours.
Dès lors, le contrat de crédit signé le 23 novembre 2022 est nul et il convient de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard de l’historique des règlements produit par la banque et des décomptes produits par chacune des parties prenant en compte les règlements postérieurs faits auprès d’un commissaire de justice, après imputation sur le capital prêté (20.000 €) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par M. [N] [G] (8.696,02 €, montant arrêté au 20 octobre 2025), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la banque la somme de 11.303,98 €.
La nullité du contrat étant une sanction et la nullité étant imputable au prêteur, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal et même après jugement.
De la même manière, il convient d’exclure l’application de la disposition conventionnelle relative à la clause pénale (indemnité de 8% prévue à l’article D312-16 du code de la consommation).
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, elle devient sans objet, étant rappelé en tout état de cause que la capitalisation des intérêts ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l’article L312-38 du code de la consommation.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu du contexte exposé par M. [N] [G] à l’audience, de sa situation financière dûment justifiée (bulletin de paye présenté à l’audience) et du fait qu’il rembourse déjà actuellement sa dette auprès d’un commissaire de justice, il convient de lui octroyer des délais de paiement conformément aux modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera toutefois précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit personnel n° 50660785242 conclu entre la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux droits laquelle vient la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et M. [N] [G] le 23 novembre 2022 d’un montant en capital de 20.000 €,
CONDAMNE en conséquence M. [N] [G] à verser à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 11.303,98 €, arrêté au 20 octobre 2025, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que les règlements intervenus après le 20 octobre 2025 s’imputent sur la somme due de 11.303,98 €,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal et même après jugement,
DIT que la demande de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de capitalisation des intérêts est devenue sans objet,
AUTORISE M. [N] [G] à s’acquitter de la somme susvisée en 24 mensualités de 150 €, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE M. [N] [G] aux dépens,
DÉBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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