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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 12 janv. 2026, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Transport sur les lieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00187 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DIDH
AFFAIRE : [F] [J], [L] [Y] épouse [J] C/ [M] [R], [E] [O], [B] [V], [U] [W], [T] [R], [A] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [J]
demeurant 165 Chemin de l’Hermitage
12400 SAINT-AFFRIQUE
Madame [L] [Y] épouse [J]
demeurant 165 Chemin de l’Hermitage
12400 SAINT-AFFRIQUE
représentés par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEURS
Madame [M] [R]
demeurant 4 Boulevard Georges Clémenceau
12400 SAINT-AFFRIQUE
représentée par Me Pauline LOUBIERE, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Bénédicte FRAISSE, avocat au barreau de MENDE, avocat plaidant
Monsieur [E] [O]
demeurant 251 Chemin de l’Hermitage
12400 SAINT-AFFRIQUE
non comparant, non représenté,
Madame [B] [V]
demeurant 251 Chemin de l’Hermitage
12400 SAINT-AFFRIQUE
non comparante, non représentée,
Madame [U] [W]
demeurant Hameau de Granouillac
12430 VILLEFRANCHE DE PANAT
représentée par Me Pauline LOUBIERE, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Bénédicte FRAISSE, avocat au barreau de MENDE, avocat plaidant
Monsieur [T] [R]
demeurant 4 Boulevard de la Résidence
12400 SAINT-AFFRIQUE
représenté par Me Aymeric BOYER, avocat au barreau de l’AVEYRON
Madame [A] [R]
demeurant EHPAD Les Peyrières
12 Avenue de RODEZ
12510 OLEMPS
représentée par Me Pauline LOUBIERE, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Bénédicte FRAISSE, avocat au barreau de MENDE, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 18 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026, nouvelle date indiquée par la présidente
***
EXPOSE DU LITIGE :
Des suites d’une donation de sa mère intervenue en 1982, Madame [L] [Y] épouse [J] et son époux Monsieur [F] [J] se prévalent de la propriété des parcelles cadastrées section DV n°136 et 145 sur la commune de SAINT-AFFRIQUE.
Madame [A] [R] est propriétaire en indivision avec ses enfants, Madame [U] [W], Madame [M] [R] et Monsieur [T] [R], des parcelles contigües cadastrées section DV n°133, 134, 135 et 144.
En 2020, les époux [J] ont décidé de procéder à la division de la parcelle cadastrée section DV n°136 en 6 parcelles différents, numérotées 491, 492, 493, 494, 495 et 496, en s’appuyant sur un rapport visant à la pose de bornes et à un nouveau calibrage des parcelles dressé le 15 décembre 2020 par Monsieur [K] [C], géomètre expert.
Monsieur [T] [R] s’est opposé à cette division, en sollicitant que le chemin longeant les parcelles n°133 et 134, utilisé par les époux [J] pour accéder à leur propriété, lui soit octroyé.
Aussi, les époux [J] ont restauré une ancienne clôture en barbelés, couchée au sol, séparant les parcelles n°136, 133 et 134, tout en laissant subsister deux passages afin de permettre à Monsieur [T] [R] de se rendre dans sa propriété.
Différents échanges sont intervenus entre les parties.
En septembre 2021, Monsieur [T] [R] a saisi Monsieur [I], géomètre expert, lequel a présenté un nouveau projet de bornage fondée sur trois nouvelles limites.
Les propositions formulées dans ce cadre par l’expert, incluant y compris un échange de parcelles, n’ont pas permis de parvenir à une solution amiable. Dans ce contexte, les tensions se sont accentuées entre les parties sur fond, y compris sur fond d’accusations pénales de faux et d’usage de faux, s’agissant en particulier du 1er rapport de bornage.
En mai 2023, Monsieur [T] [R] a mandaté un artisan aux fins qu’il procède à la pose d’une clôture à la jonction des parcelles n°136 et 145, bloquant tout accès aux époux [J] à la parcelle n°145. Nonobstant l’opposition manifestée par les époux [J], Monsieur [T] [R] a mis en œuvre lesdits travaux. Un constat a été dressé par un commissaire de justice le 11 octobre 2023.
Par courrier recommandé en date du 18 octobre 2023, les époux [J] ont mis en demeure Monsieur [T] [R] de procéder à l’enlèvement de la clôture litigieuse.
L’expertise amiable réalisée au contradictoire des parties le 16 janvier 2024 ne leur a pas davantage permis de parvenir à une solution amiable, les tensions s’exacerbant entre les parties, y compris sous le prisme de comportements analysés sous le versant délictuel. Monsieur [T] [R] a été condamné par le tribunal correctionnel de ce siège le 2 septembre 2024 pour des fais de dégradations par incendie au préjudice des époux [J]. Il a interjeté appel de la décision.
Un constat d’échec à conciliation a été dressé le 6 février 2025.
Sur ce, suivant acte de commissaire de justice délivré le 7 août 2025, Madame [L] [Y] épouse [J] et Monsieur [F] [J] ont attrait Madame [A] [R], Madame [U] [W], Madame [M] [R] et Monsieur [T] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ, au visa des dispositions des articles 145 et 809 du code de procédure civile, aux fins :
— A titre principal :
* les condamner à enlever la clôture et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
* leur ordonner de remettre en état la parcelle leur appartenant ;
— A titre subsidiaire, de désigner tel expert avec mission habituelle en la matière visant à procéder à un procès-verbal contradictoire de bornage des parcelles ;
— En tout état de cause, les condamner solidairement à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 25-187.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2025, Monsieur [T] [R] a appelé en cause Monsieur [E] [O] et Madame [B] [V], propriétaires des parcelles cadastrées section DV 492 et 493, aux fins que les opérations d’expertise requises par les époux [J] leur soient déclarées opposables.
De ce chef, Monsieur [T] [R] soutient que le chemin litigieux n’est pas implanté sur la parcelle cadastrée section DV n°136, mais sur les parcelles n°134 et 135. Il argue que les époux [J] ont fait procéder à une division de la parcelle DV 136, à l’origine de l’actuelle parcelle cadastrée DV n°495, correspondant à l’emprise du chemin litigieux. Cette parcelle est réputée propriété des époux [J] et elle est grevée d’une servitude de passage au profit des parcelles DV n°492 et 493. Il considère que la problématique ne concerne plus seulement un bornage, mais la propriété d’une parcelle à part entière, à savoir celle cadastrée DV n°495.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 25-226.
Après trois renvois, l’examen des deux affaires a été retenu à l’audience du 4 décembre 2025.
A cette dernière audience, représentés par leur conseil et aux termes de leurs dernières écritures, Madame [L] [Y] épouse [J] et Monsieur [F] [J] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
A l’appui de leurs demandes, Madame [L] [Y] épouse [J] et Monsieur [F] [J] exposent essentiellement que Monsieur [T] [R] a fait ériger sur une parcelle leur appartenant une clôture et ce, sans en référer à ses coindivisaires. Ils ne peuvent plus accéder à leur propriété. L’atteinte ainsi portée à leur droit de propriété constitue un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser.
Madame [L] [Y] épouse [J] et Monsieur [F] [J] précisent que Monsieur [T] [R] occulte l’existence en réalité d’une double problématique de clôture et de suppression de deux passages. L’état d’enclavement a été créé par la construction de Monsieur [T] [R] au préjudice des époux [J].
Aux termes de leurs dernières conclusions, représentées par leur conseil, Madame [A] [R], Madame [U] [W] et Madame [M] [R] sollicitent :
— A titre principal, de déclarer les époux [J] irrecevables en leur demande pour défaut de qualité à agir ;
— A titre subsidiaire, d’ordonner leur mise hors de cause ;
— A titre reconventionnel, de condamner Madame [L] [Y] épouse [J] et Monsieur [F] [J] à enlever la clôture qui longe la parcelle cadastrée section DV n°144, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— En toutes hypothèses :
* d’ordonner une expertise judiciaire afin de définir la limite de propriété entre les parcelles cadastrées section n°133, 134 et 135, d’une part, et la parcelle cadastrée section DV n°495 d’autre part ;
* de condamner Madame [L] [Y] épouse [J] et Monsieur [F] [J] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* de réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [A] [R], Madame [U] [W] et Madame [M] [R] exposent, principalement, que les demandeurs ne justifient pas de leur titre propriété, soit de leur qualité à agir.
Par ailleurs, pour ce qui les concerne, elles ne sont ni propriétaires de la clôture, ni du fonds qui la supporte, de sorte qu’elles doivent être mises hors de cause.
La clôture édifiée par Monsieur [T] [R] ne prive pas les époux [J] de leur accès. Elle double une clôture précédemment construite par les demandeurs en 2020, tel que cela résulte des constats dressés commissaires de justice. La clôture mise en œuvre par les époux [J] crée en revanche un état d’enclavement, constituant un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.
Monsieur [T] [R], assisté par son avocat, s’en rapporte à son argumentation précédemment étayée. Sur cette base, au-delà du rejet des prétentions adverses, il se prononce en faveur d’une expertise judiciaire de nature à permettre de déterminer les limites et la propriété des parcelles litigieuses.
Monsieur [E] [O] et Madame [B] [S] ne sont ni comparants ni représentés.
Dans ce contexte, afin de tenter de parvenir à une issue amiable au présent litige et, à tout le moins, de bénéficier d’éléments précis et circonstanciés sur ce dernier et les troubles reprochés, de confronter sur site l’analyse de la situation telle que proposée par chacun des protagonistes, le juge des référés a soumis au contradictoire de l’ensemble des parties la perspective d’organiser avant-dire droit un transport sur les lieux. Aucune opposition n’a été émise de part et d’autre.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le dit délibéré a été prorogé au 12 janvier 2026, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des instances :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
— En l’occurrence :
* suivant acte de commissaire de justice délivré le 7 août 2025, Madame [L] [Y] épouse [J] et Monsieur [F] [J] ont attrait Madame [A] [R], Madame [U] [W], Madame [M] [R] et Monsieur [T] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ, au visa des dispositions des articles 145 et 809 du code de procédure civile, aux fins :
— A titre principal :
* les condamner à enlever la clôture et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
* leur ordonner de remettre en état la parcelle leur appartenant ;
— A titre subsidiaire, de désigner tel expert avec mission habituelle en la matière visant à procéder à un procès-verbal contradictoire de bornage des parcelles ;
— En tout état de cause, les condamner solidairement à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 25-187.
par acte de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2025, Monsieur [T] [R] a appelé en cause Monsieur [E] [O] et Madame [B] [V], propriétaires des parcelles cadastrées section DV 492 et 493, aux fins que les opérations d’expertise requises par les époux [J] leur soient déclarées opposables.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 25-226.
Compte tenu du lien existant entre les deux instances, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures enregistrées respectivement sous les numéros de RG 25-187 et RG 25-226 sous le seul et même numéro de RG 25-187.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 147 du même code précise que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
A ce titre, l’article 179 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, afin de vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées.
Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.
En l’occurrence, il est constant que les parties en présence s’opposent depuis de nombreuses années sur fond de problématiques en lien avec l’étendue de leur droit de propriété et l’existence ou non désormais d’une situation d’enclavement.
Nonobstant les contestations émises de part et d’autre quant à la narration des agissements reprochés, la nature même du litige justifie pour sa résolution qu’il soit procédé à un transport sur les lieux, lequel aura vocation à permettre au juge des référés de procéder lui-même aux constatations, en vérifiant la réalité et l’étendue des désordres allégués, tout autant qu’en se prononçant sur les éventuelles responsabilités en cause et les mesures propres à y remédier, tout en accompagnant idéalement les parties vers une solution amiable et pérenne à leur différent.
Alors au surplus que les demandeurs ont évoqué la perspective de solliciter une mesure d’expertise judiciaire, mesure recevant l’adhésion des défendeurs constitués, le transport sur les lieux apparaît en première analyse préférable à cette mesure par nature longue et coûteuse
Sur ce, un transport sur les lieux du juge des référés sera ordonné avant-dire droit, comme dit au dispositif de la présente ordonnance, auquel les parties, assistées de leur conseil, devront se présenter.
Il sera utilement rappelé aux parties qu’à défaut de comparution de leur part à ce transport sur les lieux, le juge des référés sera contraint de tirer toutes les conséquences de leur carence quant aux décisions à intervenir.
Il sera sursis à statuer dans ce contexte sur l’ensemble des demandes des parties, en ce comprises celles formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens de l’instance :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
Compte tenu de la mesure d’instruction initiée avant dire droit, les dépens seront en l’état réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de recours, rendue par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées respectivement sous les numéros de RG 25-187 et RG 25-226 sous le seul et même numéro de RG 25-187 ;
AVANT-DIRE DROIT :
ORDONNONS un transport sur les lieux sis à 12 400 SAINT-AFFRIQUE sur le site des parcelles cadastrées section DV n°133, 134, 135, 136, 144, 145, 491, 492, 493, 494, 495 et 496, propriété respective des époux [J], des consorts [R]/[W], ainsi que des consorts [O]/[V] du juge des référés, assisté de son greffier :
le vendredi 16 janvier 2026 à 10 heures 30,
auquel Madame [L] [Y] épouse [J] et Monsieur [F] [J] ont attrait Madame [A] [R], Madame [U] [W], Madame [M] [R], Monsieur [T] [R], Monsieur [E] [O] et Madame [B] [V], assistés le cas échéant par leurs conseils respectifs, devront se présenter et participer,
la présente décision valant convocation ;
SURSOYONS A STATUER sur l’ensemble des demandes des parties, y compris celles formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en l’attente du résultat des opérations de transport sur les lieux ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par courrier recommandée avec accusé de réception à Monsieur [E] [O] et Madame [B] [S], Monsieur [T] [R] étant invité à procéder également par voie de signification par commissaire de justice sans délais pour s’assurer de leur participation au transport sur les lieux;
RESERVONS les dépens.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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