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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 nov. 2025, n° 25/56747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice, Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 5 ] ) c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. société SMA SA, Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 2 ] ( [ Adresse 12 ] ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
N° RG 25/56747 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4KX
N° :7/MM
Assignation du :
07,08 Octobre 2025
N° Init : 23/58274
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 novembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]) représenté par son syndic en exercice, la Société PICHET IMMOBILIER SERVICES, SARL
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS – #D0502
DEFENDEURS
Monsieur [F] [J] [W]
[Adresse 16]
[Localité 10]
non constitué
Monsieur [N] [B]
[Adresse 16]
[Localité 10]
non constitué
S.A. société SMA SA, assureur du SDC [Adresse 4] [Localité 19] [Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 11]
non constituée
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ([Adresse 12]), représenté par son syndic, le cabinet MAVILLE IMMOBILIER ADB [Localité 19]-NORD
[Adresse 8]
[Localité 13]
non constitué
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Me Jean-marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS – #P0267
DÉBATS
A l’audience du 24 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 07 et 08 octobre 2025 et les motifs y énoncés ,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A. AXA FRANCE IARD ;
Vu notre ordonnance du 18 Janvier 2024 par laquelle Monsieur [S] [V] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réservespour la S.A. AXA FRANCE IARD ;
Etendons la mission de l’expert aux désordres suivants :
les désordres affectant le lot n°00102 appartenant à Monsieur [F] [J] [W] et Monsieur [N] [B] ;
RENDONS COMMUNE à :
— Monsieur [F] [J] [W]
— Monsieur [N] [B]
— la société SMA SA, assureur du SDC [Adresse 3] à [Localité 20]
notre ordonnance de référé du 18 Janvier 2024 ayant commis Monsieur [S] [V] en qualité d’expert ;
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à PARIS (75018) à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 28 janvier 2026 ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension de mission ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 28 mai 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 19], le 28 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 22]
[Localité 14]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 19] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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