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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 9 mars 2026, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00096 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTCE
MINUTE N° :
Association GROUPE SOS SOLIDARITES
c/
[K] [N] épouse [G], [U] [G]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Monsieur [U] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 09 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Association GROUPE SOS SOLIDARITES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Corinne MANCHON substituant Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Madame [K] [N] épouse [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non-comparante – non-représenté
Monsieur [U] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant assisté de Mme [S] [P], interprète ayant prêté serment
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 décembre 2021, l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES a donné en location suivant convention d’occupation précaire soumise au dispositif « Solibail » d’une durée de 18 mois avec prise d’effet au 12 janvier 2022 à Madame [K] [N] épouse [G] et Monsieur [U] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
La convention a été prolongée pour une durée de 18 mois le 12 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice, l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait assigner, Madame [K] [N] épouse [G] et Monsieur [U] [G] par acte du 27 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Valider la dénonciation de la convention d’occupation à titre principale et subsidiairement prononcer de la résiliation du bail pour non respect des obligations et subsidiairement juger que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre depuis le 12 janvier 2025 ; la condamnation de Madame [K] [N] épouse [G] et Monsieur [U] [G] au paiement de la somme de 4 951,03 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de janvier 2025; l’expulsion de Monsieur [I] [B], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 3] ; la condamnation de Madame [K] [N] épouse [G] et Monsieur [U] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges soit la somme de 1.249,00 euros jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 3] ;la condamnation de Madame [K] [N] épouse [G] et Monsieur [U] [G] à la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 28 février 2025.
Lors de l’audience, l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif confirmant demander le prononcé de la résiliation de la convention locative pour le non paiement des loyers et a actualisé les sommes dues à hauteur de 3.422,30 euros, octobre 2025 inclus.
De plus, la demanderesse s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.
A l’audience, Monsieur [U] [G] explique qu’il va payer et qu’il ne peut pas trouver de logement immédiatement.
Madame [K] [N] épouse [G] bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu.
Le paiement du loyer courant n’a pas été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité
L’assignation a été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 28 février 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Au regard des dispositions des articles 1103 et 1737 du code civil et de l’article 4 de la convention d’occupation signée entre les parties le 22 décembre 2021 et son avenant du 12 juillet 2023, la convention d’une durée de 18 mois, a pris fin le 11 janvier 2025.
L’article 1738 du code civil rappelle que « Si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit. »
Madame [K] [N] épouse [G] et Monsieur [U] [G] ont été laissé en possession des lieux après le terme de la convention initiale.
La convention prévoyait la possibilité d’un avenant portant sur un renouvellement pour une nouvelle durée de 18 mois dans le cas où l’occupant demeurait éligible au dispositif Solibail.
En l’espèce, l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES ne justifie pas de la signature dudit avenant mais seulement d’un courrier du 22 août 2024 relatif aux non respects des obligations et notamment des incidents de paiement. Elle produit également un décompte faisant apparaître de nombreux impayés dès le début de la location en décembre 2021.
Cependant, l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES ne justifie d’aucune mise en demeure visant à faire cesser l’occupation postérieurement au 11 janvier 2025 et elle ne démontre pas avoir donné congé à Madame [K] [N] épouse [G] et Monsieur [U] [G] du logement qu’il occupe postérieurement à la fin de la convention initiale.
Par conséquent, Madame [K] [N] épouse [G] et Monsieur [U] [G] sont bien occupants du logement en vertu d’un nouveau contrat ayant commencé à courir le 11 janvier 2025 pour lequel l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES demande le prononcé de sa résiliation pour le non paiement des loyers.
Le juge peut, sur le fondement des dispositions de l’article 1184 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats (mises en demeure, relevés de compte, assignation, décompte locatif) que Madame [K] [N] épouse [G] et Monsieur [U] [G] ont cumulé un retard de paiement de plusieurs mois de loyers et les paiements sont irréguliers.
Madame [K] [N] épouse [G] et Monsieur [U] [G] n’ont pas repris le paiement du loyer courant.
Madame [K] [N] épouse [G] et Monsieur [U] [G] s’étant abstenus, depuis de nombreux termes, de l’exécution de son obligation au paiement des loyers, ces manquements constituent des faits répétés, suffisamment graves, pour justifier la résiliation du contrat, à effet à compter de l’assignation conformément à l’article 1229 du code civil. Ainsi, jusqu’à l’assignation Madame [K] [N] épouse [G] et Monsieur [U] [G] sont redevable des loyers et à compter de cette date ils sont redevable d’une indemnité d’occupation.
Il convient donc de condamner solidairement Madame [K] [N] épouse [G] et Monsieur [U] [G] au paiement de la somme de 3.422,30 euros correspondant à la dette locative, mois de octobre 2025 inclus.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [K] [N] épouse [G] et Monsieur [U] [G] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [K] [N] épouse [G] et Monsieur [U] [G] est occupant à compter de ce jour causant ainsi un préjudice à l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 1.249,00 euros et de condamner solidairement Madame [K] [N] épouse [G] et Monsieur [U] [G] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [K] [N] épouse [G] et Monsieur [U] [G] , qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, le cas échéant, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamné aux dépens, Madame [K] [N] épouse [G] et Monsieur [U] [G] verseront à l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la résiliation du contrat de bail ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties à compter de l’assignation ;
DIT que Madame [K] [N] épouse [G] et Monsieur [U] [G] devront quitter les lieux loués sis [Adresse 3] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [K] [N] épouse [G] et Monsieur [U] [G] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [N] épouse [G] et Monsieur [U] [G] à payer à l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 3.422,30 euros correspondant à la dette locative, mois de octobre 2025 inclus ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail, soit au montant de 1.249,00 euros par mois ;
CONDAMNE Madame [K] [N] épouse [G] et Monsieur [U] [G] à payer à l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES, à compter du 1er novezmbre 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [K] [N] épouse [G] et Monsieur [U] [G] à payer à l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [K] [N] épouse [G] et Monsieur [U] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, le cas échéant, ainsi que le coût du commandement de payer;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à GONESSE, le 9 mars 2026.
La Greffière placée La Juge des contentieux de la protection
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