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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 févr. 2026, n° 25/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 Février 2026
N° RG 25/00738 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LXJS
58E
c par le RPVA
le
à
Me Aurélie GRENARD, Me Sandrine MARTIN
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Aurélie GRENARD, Me Sandrine MARTIN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Mutuelle MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GOMES, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES
PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE :
Madame [J] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [A] [M], demeurant [Adresse 4] (BELGIQUE)
représenté par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES
Madame [U] [M], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES
Madame [Y] [M], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 21 Janvier 2026, en présence de [V] [F], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [M] était propriétaire et occupante d’une maison située [Adresse 8].
L’immeuble était assuré par la MACIF au titre d’une police multirisques intégrant un volet incendie.
Le dimanche 24 mars 2024, un incendie s’est déclaré dans la maison de Madame [M].
Madame [K] [M] a été retrouvée assoupie par les pompiers et hospitalisée dans les suites de cet incendie puis hébergée chez ses parents à compter du 02 avril 2024.
Elle a quitté le domicile de ses parents le 09 avril 2024 et a été retrouvée décédée, en mer, le [Date décès 1] 2024.
Monsieur [D], missionné par le Parquet pour déterminer l’origine de l’incendie, a rédigé un rapport en date du 09 avril 2024 au terme duquel il précise que l’origine de l’incendie est accidentelle et sa cause est électrique (pièce n°3).
La procédure pénale a été classé sans suite.
Le laboratoire [H], missionné par la MACIF, a rédigé un rapport en date du 03 juillet 2024, écartant l’hypothèse d’une origine accidentelle et électrique du sinistre, et considérant que l’incendie avait pour origine un acte volontaire de mise à feu démontré par la présence de trois zones de départ de feu, dans le grenier de l’étage et dans la chambre de l’enfant prédécédé de Madame [M] (pièce n°4).
La MACIF entend se prévaloir d’une faute dolosive et/ou intentionnelle de Madame [M] pour refuser de mobiliser la garantie incendie de son contrat.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 24 septembre 2025, la MACIF a fait assigner Monsieur [I] [M], le père de Madame [K] [M], aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— ordonner à Monsieur [I] [C] de communiquer l’attestation de notoriété établie suite au décès de Madame [K] [M] ou de justifier de l’identité et de l’adresse actuelle des frères et sœurs de Madame [K] [M] ou héritiers légaux avec les parents de la défunte,
— dépens comme de droit.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 21 janvier 2026, la MACIF, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— débouter les consorts [M] de leurs demandes contraires et notamment de leur demande d’indemnisation provisionnelle,
— dépens comme de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que dès le rapport de reconnaissance rédigé par le cabinet UNION D’EXPERT le 10 avril 2024, un départ de feu d’origine criminelle n’était pas à exclure (pièce n°6). Elle ajoute que les rapports de Monsieur [D] et du cabinet [H] sont contradictoires, mais précise qu’à l’aune des éléments relevés par le cabinet [H] et de la situation personnelle très difficile de Madame [K] [M], un départ de feu volontaire est probable. En effet, elle souligne que le cabinet [H] conclut à un départ de feu volontaire en relevant trois zones de départ de feu distinctes, le fait que Madame [M] ait été retrouvée à proximité des départs de feu et non dans sa chambre au rez-de-chaussée, la possible évaporation du produit inflammable ou son absence d’utilisation en présence de mobiliers facilement inflammable, ainsi que la fragilité mentale de Madame [M] qui souffrait de dépression, bipolarité, addiction au tabac et à l’alcool.
S’agissant de la demande de provision, elle fait valoir que la demande est prématurée puisque le rapport du cabinet [H] fait état d’une cause humaine et volontaire qui exclurait la mobilisation des garanties de la MACIF, outre le fait que le montant des dommages n’est pas justifié.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 21 janvier 2026, Monsieur [I] [M], et Madame [J] [M], Monsieur [A] [M], Monsieur [T] [M], Madame [U] [M], Madame [Y] [M], intervenants volontaires, représentés par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— débouter la MACIF de l’ensemble de ses demandes et rejeter sa demande d’expertise,
— constater que les intérêts ont commencé à courir à compter du 07 novembre 2025, date de la sommation par voie de conclusions,
— condamner la MACIF à verser aux consorts [M] ès qualité d’héritiers venant aux droits de la succession de [K] [M] la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du sinistre résultant de l’incendie en application des garanties liées au contrat d’assurance de Madame [K] [M],
— condamner la MACIF à verser aux consorts [M] la somme de 2 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la MACIF aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le rapport du cabinet [H], réalisé plus de trois mois après les faits et alors que la maison est restée endommagée avec une simple bâche recouvrant la toiture, est lacunaire. Ils ajoutent que si le cabinet [H] évoque un acte volontaire, il n’avance aucune hypothèse sur les circonstances de la réalisation. Ils relèvent également que le cabinet [H] est mandaté par l’assureur et donc nécessairement orienté, et que Madame [M] avait rapidement fait les démarches pour la reconstruction de sa maison accréditant ainsi la thèse d’un incendie involontaire.
Ils détaillent à leur tour les circonstances de l’accident et indiquent que Monsieur [D] retient que le départ de feu provient de deux câbles électriques placés dans la cloison, sous le plancher et l’armoire dans la chambre d’Eloi, étant relevé que les trois télérupteurs disjonctés sur le tableau électrique correspondent bien à la zone de départ de feu à savoir : la chambre d’Eloi, la pièce avec la chaudière ainsi que l’interrupteur différentiel. L’expert indique qu’il s’agit d’un feu couvant et d’une combustion lente, dû à un échauffement des conducteurs engendrant une fusion des gaines de protection en plastique.
S’agissant de Madame [K] [M], ils font valoir qu’au jour de l’accident elle était investie dans sa vie de couple et professionnelle, et était très attachée à sa maison qui accueillait les souvenirs de son fils décédé et son chien.
S’agissant de la demande de provision, ils soulignent que la MACIF n’apporte pas la preuve d’une faute intentionnelle ou dolosive de Madame [K] [C], de sorte que la garantie incendie a vocation à s’appliquer, et que les garanties du contrat portent sur une valeur de reconstruction avec valeur à neuf immobilier 100 %, étant précisé que le bien a été estimé à 220 000 euros.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par les parties, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Madame [J] [M], Monsieur [A] [M], Monsieur [T] [M], Madame [U] [M], Madame [Y] [M]
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Madame [J] [M], Monsieur [A] [M], Monsieur [T] [M], Madame [U] [M], Madame [Y] [M] sont intervenus volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, faisant valoir leur qualité d’héritiers de Madame [K] [M] (pièce n°7), caractérisant ainsi un intérêt à agir suffisant pour les rendre parties au présent procès.
Par conséquent, Madame [J] [M], Monsieur [A] [M], Monsieur [T] [M], Madame [U] [M], Madame [Y] [M] seront reçus en leur demande d’intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’un incendie s’est déclenché dans la maison de Madame [K] [M] le 24 mars 2024.
Selon un premier rapport en date du 09 avril 2024, l’origine du feu est accidentelle (pièce n°3).
Selon un rapport de reconnaissance en date du 10 avril 2024, l’origine volontaire n’est pas à exclure (pièce n°6).
Selon un dernier rapport en date du 03 juillet 2024, l’origine du feu est volontaire (pièce n°4).
Eu égard à l’impossibilité de faire primer l’un de ces rapports, la société MACIF justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire afin de déterminer l’origine de l’incendie.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande, selon les modalités précisées au dispositif, et à ses frais avancés.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant comme juge des référés, peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
Selon l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article L.113-1 du Code des Assurances, « […] Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
Il est constant que le bien de Madame [K] [M] était assuré par la société MACIF au titre d’une police multirisques intégrant un volet incendie (pièce n°1 MACIF).
Or, seules les opérations d’expertise judiciaire présentement ordonnées permettront de déterminer la nature accidentelle ou volontaire de l’incendie, et ainsi d’exclure une quelconque faute dolosive ou intentionnelle de l’assurée.
Dès lors, et dans l’attente, l’obligation d’indemnisation de la MACIF au titre de son contrat d’assurance n’est pas suffisamment établie.
Par conséquent, les consorts [M] seront déboutés de leur demande de provision.
Sur les autres demandes
La MACIF conservera les dépens de l’instance, à titre provisoire.
L’équité commande de débouter les consorts [M] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :
Recevons Madame [J] [M], Monsieur [A] [M], Monsieur [T] [M], Madame [U] [M], Madame [Y] [M] en leur intervention volontaire ;
Ordonnons une expertise incendie et désignons pour y procéder Monsieur [E] [S] – [Adresse 9] [Localité 2] – Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 3]. : 06.42.40.32.13 – Mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— Convoquer les parties à bref délai compte-tenu de l’urgence,
— Se rendre sur place,
— Entendre les parties et tous sachants,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Rechercher les causes et origines de l’incendie,
— Faire analyser en laboratoire les câbles électriques prélevés par Monsieur [R] [D] dans le cadre de l’enquête pénale et conservés par Monsieur [R] [D],
— S’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivant du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la MACIF devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Déboutons les consorts [M] de leur demande de provision ;
Condamnons la MACIF aux entiers dépens, à titre provisoire ;
Déboutons les consorts [M] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière La juge des référés
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