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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – [Adresse 3] – 61009 [Adresse 5]
Minute n°25/00188
N° RG 24/00300 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CVLP
Objet du recours : Contestation refus AAH
RAPO du 25.07.2024
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 22 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR :
[13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de M. Roger AURY et de Mme Nicole MARIE-ARNOUX, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 27 Juin 2025, et mise en délibéré au 22 Août 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [P] est incarcéré depuis le 24 février 2023 et depuis le 30 mai 2023 au sein du Centre de Détention « Le Frichot » sis à [Localité 6].
Le 12 décembre 2023, il a déposé un dossier auprès de la [Adresse 10] (ou « [12] »), au sein duquel il sollicitait l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Après avoir essuyé un premier refus de la [9] ([8]), Monsieur [D] [P] a saisi cette même commission d’un recours préalable obligatoire le 30 mai 2024.
Par courrier en date du 26 juillet 2024, la [14] a notifié à Monsieur [D] [P] la décision de rejet prise par la [8] lors de sa séance du 25 juillet 2024.
C’est dans ces conditions que par requête du 27 août 2024, Monsieur [D] [P] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper à l’encontre de la décision de rejet de sa demande d’AAH.
Le 18 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a rendu une ordonnance de dessaisissement pour incompétence territoriale au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon.
Le dossier a donc été transféré au présent tribunal et, après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2025.
Par jugement avant-dire droit du 24 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon a ordonné la mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale et a commis, pour ce faire, le Docteur [Z] [M], avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité présenté par Monsieur [D] [P] à la date de réception de sa demande par la [11], soit le 12 décembre 2023, et, dans l’hypothèse où ce taux serait compris entre 50% et 80%, de dire si Monsieur [D] [P] présentait au 12 décembre 2023 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie par l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le Docteur [Z] [M] a accompli sa mission le 14 mai 2025, dont elle a rendu compte au tribunal par rapport écrit de consultation médicale daté du même jour.
Elle en a repris les termes oralement, lors de l’audience du 27 juin 2025, concluant à l’existence d’un taux d’incapacité permanente inférieur à 50%.
Lors de cette audience, Monsieur [D] [P], représenté par son conseil, s’en rapporte à justice.
Aux termes de ses observations suite consultation, la [13] demande au tribunal de :
— Homologuer les conclusions de l’expert ;
— Constater que Monsieur [P] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% au moment de la demande ;
— Confirmer la décision de la [8], refusant l’attribution de l’AAH à Monsieur [P] ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [P] ;
— Condamner Monsieur [P] aux dépens de l’instance ;
— Accorder la demande de dispense de la [12] pour l’audience du 27 juin 2025.
— A titre subsidiaire, si le taux d’incapacité entre 50 et 79 % est reconnu,
— Dire que Monsieur [P] ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au moment du dépôt de la demande et qu’elle ne peut donc pas prétendre à l’AAH.
Au soutien de ses prétentions, la [12] explique que son équipe d’évaluation, après avoir pris en considération, l’ensemble des éléments qui composent le dossier de Monsieur [D] [P], a constaté qu’il n’avait aucune difficulté et qu’il était totalement autonome dans les actes de la vie quotidienne référencés dans l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, et au vu des conclusions du rapport d’expertise médicale, le [14] estime que c’est à bon droit que l’AAH a été refusée à Monsieur [D] [P].
A titre subsidiaire, la [12] indique que si Monsieur [D] [P] présente certaines limitations du fait de son handicap, cependant ces limitations sont compatibles avec un emploi adapté. Dès lors qu’il peut prétendre à un emploi adapté, la [12] considère que la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 821-1 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 15]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l’incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et présentant, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Dans son introduction générale, le guide barème (annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles), dispose que :
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Le guide barème précise, dans son chapitre introductif, les activités relatives aux actes de la vie quotidienne : se comporter de façon logique et sensée ; se repérer dans le temps et les lieux ; assurer son hygiène corporelle ; s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ; manger des aliments préparés ; assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ; effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
***
En l’espèce, aux termes de son rapport de consultation médicale dont il a été rendu compte lors de l’audience du 27 juin 2025, le Docteur [Z] [M] expose que :
« – Se dit bipolaire : /s quétiapine, suivi psychiatrique dep 2003.
— 6 H, tjs à sa demande pour dépression.
— entend des voix.
— scolarisé j> 4e, a validé pratique du CAP boulangerie mais pas la théorie. 23 ans de détention.
— en cours de sevrage de Méthadone.
— W : pourrait ê taxi, mais casier judiciaire +++.
: II w à un guichet.
— actuelt incarcéré pour des ft de 2023.
— 2022 : fracture du talon.
— logorrhée, état d’excitat° latent. Cpdt, se reconnait autonome pour ts actes vie quotidienne. cachexie, pas trouble cognitif patent.
— ce jr, 14.05.2025, seul doc : ordonnance => tx 20 à 45%.
— Rq : audience prévue le 27 juin à [Localité 4].
libérable le 21 juin : retourne à [Localité 7].
— Conclusion : tx < 50%. »
Par ailleurs, il ressort du certificat médical du 21 septembre 2023 établi par le Docteur [I] [K] que Monsieur [D] [P] ne rencontre pas de troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale et qu’il est en outre totalement autonome dans les actes de la vie quotidienne référencés dans l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Aussi, compte tenu du taux retenu par le médecin consultant et des éléments du dossier, il apparaît que Monsieur [D] [P] ne répond pas aux critères d’éligibilité à l’AAH. La décision de rejet qui lui a été opposée par la [13] était donc fondée.
Par conséquent, Monsieur [D] [P] sera débouté de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’AAH, faute d’en remplir les conditions d’obtention.
II. Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [P], partie perdante à l’instance, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire à signifier et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ENTERINE le rapport de consultation médicale du Docteur [Z] [M] du 14 mai 2025 soutenu oralement à l’audience du 27 juin 2025 ;
CONSTATE qu’à la date du 12 décembre 2023, Monsieur [D] [P] ne remplissait pas les conditions d’éligibilité à l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
Par conséquent,
DEBOUTE Monsieur [D] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux dépens de l’instance.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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