Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 30 déc. 2025, n° 21/05498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux
Affaire n° : N° RG 21/05498 – N° Portalis DB2Z-W-B7F-GU5X
Jugement n° : 25/00286
MB/CH
JUGEMENT DU TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique NARDEUX de la SELEURL LEXIALIS, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEUR :
S.C.I. [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Monsieur [J] [V]
demeurant [Adresse 5]
Madame [O] [B] épouse [V]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 16 Décembre 2025 sur le rapport de Mathilde BERNARD.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 30 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Martine GIACOMONI CHARLON, Premier Vice-président
Assesseur : Hamidou ABDOU-SOUNA, Juge
Assesseur : Mathilde BERNARD, Juge
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Martine GIACOMONI CHARLON, Premier Vice-président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 30 Décembre 2025, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 6 octobre 2005, un prêt de 185 000 euros a été consenti par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE (ci-après « la CRCAM ») à la SCI [Adresse 6], avec cautionnement solidaire de Monsieur [J] [V], Madame [O] [B] épouse [V], et de [M] [V], dans la limite de 222 000 euros et pour 180 mois.
Par acte sous signature privée du 4 mai 2007, la CRCAM a également consenti à la SCI [Adresse 6] un prêt de 245 600 euros, cautionné par Monsieur [J] [V] et par [M] [V], dans la limite de 319 280 euros, et pour une durée de 204 mois.
[M] [V] est décédé le [Date décès 1] 2011, laissant pour lui succéder Madame [O] [B] veuve [V], en qualité de conjoint survivant, ainsi que Monsieur [J] [V] et Madame [Z] [V], ses enfants.
Par ailleurs, la SCI DE LA TERRASSE avait ouvert un compte bancaire auprès de la CRCAM, pour lequel celle-ci réclame au 10 août 2021 un solde débiteur de 857,29 euros.
Par exploits en date des 14 et 20 septembre 2021, la CRCAM a fait assigner Monsieur [J] [V] et Madame [O] [V] (« ci-après les consorts [V] ») ainsi que la SCI [Adresse 6], aux fins notamment de les voir condamnés à lui verser diverses sommes au titre de ces contrats.
Par ordonnance du 5 février 2024, le Juge de la mise en état de ce tribunal a :
— débouté la SCI DE LA TERRASSE et les consorts [V] de leurs demandes fondées sur la prescription de l’action de la CRCAM ;
— réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024 la CRCAM demande au tribunal de :
— débouter la SCI [Adresse 6] et les consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement la SCI DE LA TERRASSE et les consorts [V] à lui payer la somme de 19 491,78 euros, selon décompte au 25 août 2021, outre intérêts postérieurs au taux de 3,45 % l’an sur 15 941,74 euros en capital,
— condamner solidairement la SCI [Adresse 6] et Monsieur [J] [V] à lui payer la somme de 24 092,76 euros, selon décompte au 25 août 2021, outre intérêts postérieurs au taux de 4,17 % l’an sur 20 042,15 euros en capital,
— condamner la SCI DE LA TERRASSE à lui payer la somme de 857,29 euros, outre intérêts légaux sur 827,58 euros à compter du 13 juillet 2021,
— condamner solidairement la SCI [Adresse 6] et les consorts [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens, dont le recouvrement pourra être poursuivi directement par Maître [P] [E],
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la CRCAM vise les articles 1101 et suivants, 1343-5, 1892 et suivants, et 2288 et suivants du code civil.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, la SCI [Adresse 6] et les consorts [V] sollicitent le débouté de la CRCAM de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement, ils demandent de dire que les règlements intervenus s’imputeront par priorité sur le capital, et de leur accorder les plus larges délais de paiement.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la SCI [Adresse 6] et les consorts [V] visent l’article L. 137-2 ancien du code de la consommation et les articles 1302, 1343-5 et 2294 du code civil.
Les moyens des parties seront examinés comparativement pour plus de clarté, comme suit.
A titre principal -bien qu’aucune demande d’irrecevabilité ne figure au dispositif de leurs écritures- la SCI DE LA TERRASSE et les consorts [V] font valoir la prescription de l’action adverse. Ils exposent que les prêts litigieux ont été souscrits en 2005 et 2007, que la prescription biennale de l’ancien article L.137-2 du code de la consommation a vocation à s’appliquer, la SCI [Adresse 6] ayant une vocation purement familiale, et qu’aucun historique des règlements et des comptes n’est versé aux débats par la banque. Selon eux, ils sont donc dans l’incapacité de s’assurer que les premiers incidents de paiement non régularisés seraient intervenus à compter du 15 novembre 2018 pour le premier prêt et du 10 avril 2019 pour le second prêt, comme l’affirme la banque. Ils ajoutent que la convention de compte courant n’est pas produite. Ils allèguent avoir relevé appel de l’ordonnance du 25 février 2024 ayant rejeté cette fin de non-recevoir, et que l’appel n’étant pas immédiatement possible, il a été déclaré irrecevable à ce stade.
La CRCAM fait valoir l’absence de prescription de son action, le délai de prescription biennal n’étant pas applicable selon elle, la SCI [Adresse 6] devant être considérée comme un professionnel au regard de son objet social, et les premiers incidents de paiement non régularisés datant des 15 novembre 2018 et 5 avril 2019. Elle ajoute que son action à l’égard des cautions est également soumise à la prescription de droit commun dès lors qu’elle n’a fourni aucun service financier à celles-ci. Elle rappelle enfin que cette fin de non-recevoir a déjà été tranchée par le Juge de la mise en état.
S’agissant de la demande en paiement de la CRCAM, celle-ci expose justifier des trois créances et notamment produire un tableau d’amortissement des prêts depuis leur origine.
La SCI [Adresse 6] et les consorts [V] répondent que la créance dont la CRCAM se prévaut n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible. Selon eux, aucun historique complet des prêts n’est fourni, et la CRCAM a reçu le produit de deux ventes immobilières au moins sur des biens hypothéqués dans le cadre des prêts, ce dont elle ne justifie pas. Ils estiment les décomptes et synthèses produits erronés et imprécis sur la méthode de calcul employée. Ils soulignent en outre la différence entre les sommes visées aux mises en demeure et celles réclamées en dernier lieu.
La CRCAM réplique que les fonds issus d’une vente et les règlements intervenus apparaissent sur la liste des paiements imputés dans le calcul des créances, telle que communiquée aux défendeurs. Elle considère que si la SCI [Adresse 6] et les consorts [V] contestent les versements imputés, il leur appartient de communiquer les relevés de comptes sur lesquels apparaitraient d’autres versements qui n’auraient pas été pris en compte.
Par ailleurs, sur l’engagement de caution de [M] [V] pour le prêt de 245 600 euros, les consorts [V] soutiennent que lorsqu’une dette est née après le décès de la caution, les engagements de la caution ne se transmettent pas à ses héritiers, et qu’en l’espèce, aucune décision définitive n’est intervenue sur ce point avant le décès.
La CRCAM répond avoir octroyé le prêt le 3 mai 2007, soit avant le décès de [M] [V], que la dette est donc bien antérieure au décès de la caution, ce qui assure sa transmissibilité aux héritiers de [M] [V].
A titre infiniment subsidiaire, les défendeurs soutiennent leur demande de délais de paiement et d’imputation prioritaire des paiements en exposant que Monsieur [V] est gravement malade et ne pourra plus jamais exercer une activité professionnelle ; et que sa mère, âgée de 96 ans, a une santé très précaire. Ils déclarent disposer d’une créance contre un tiers d’un montant de 101 321,87 euros, en cours de recouvrement, et d’un bien immobilier qui pourrait être vendu prochainement. Selon eux, Monsieur [V] perçoit actuellement la somme mensuelle de 1 300 euros d’indemnités journalières et Madame [V] perçoit environ 800 euros par mois. Ils précisent que la situation de Monsieur [V] est totalement obérée compte tenu de la multitude de procédures en cours concernant plusieurs sociétés dont il est gérant.
La CRCAM réplique que les défendeurs sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers et ne justifient pas de l’étendue de la situation financière dégradée qu’ils allèguent.
L’ordonnance de clôture rendue le 30 juin 2025 a été révoquée par ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture étant prononcée de nouveau le 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les fins de non-recevoir. ».
L’article 794 du même code dispose que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, la SCI [Adresse 6] et les consorts [V] ne peuvent demander au Tribunal de déclarer les prétentions de la demanderesse irrecevables alors que les faits fondant la fin de non-recevoir étaient révélés lors de la mise en état ; étant observé que le Juge de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir, et que les suites de l’appel évoqué contre son ordonnance ne sont pas justifiées.
Au surplus, la fin de non-recevoir n’est pas valablement formulée en application de l’article 768 du code de procédure civile.
Cette fin de non-recevoir sera donc déclarée irrecevable.
Sur l’existence de créances certaines, liquides et exigibles
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Concernant les prêts cautionnésL’article 2288 du même code définit le cautionnement comme le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
A titre liminaire, il est relevé que les défendeurs, assistés d’un avocat, ne contestent pas la régularité de la déchéance du terme du second prêt dont la banque se prévaut, et de la clause y afférente. Le tribunal n’est donc pas tenu de soulever d’office ce point, la qualité de professionnel de l’emprunteur ayant par ailleurs été retenue dans le cadre de l’incident relatif à la prescription.
Ils ne contestent pas davantage le caractère excessif des indemnités forfaitaires visées par la CRCAM.
Il est observé également que si un débat s’élève sur la transmission de la dette de [M] [V] en sa qualité de caution, la CRCAM ne forme ses demandes qu’auprès des autres cautions solidaires ès qualités, et non des héritiers de celui-ci, comme il lui est loisible. Ce moyen est donc inopérant.
Il convient en revanche de vérifier le montant et la liquidité des dettes alléguées, contestés en défense.
En l’espèce, la CRCAM produit :
— les deux contrats de prêts et de cautionnements solidaires, soit :
* le contrat du 6 octobre 2005, portant prêt de 185 000 euros au profit de la SCI [Adresse 6] avec cautionnement solidaire de Monsieur [J] [V], Madame [O] [V], et de [M] [V],
* celui du 4 mai 2007, portant prêt de 245 600 euros au profit de la SCI DE LA TERRASSE, cautionné par Monsieur [J] [V] et par [M] [V],
— les tableaux d’amortissement afférents,
— les lettres recommandées du 13 juillet 2021 adressées par la banque à la SCI [Adresse 6] et aux consorts [V] les mettant en demeure de régler 18 156,07 euros d’impayés, pour le 1er prêt, sous peine d’usage de ses prérogatives contractuelles,
— un décompte visant la somme de 19 491,78 euros au 25 août 2021 pour ce prêt,
— les lettres recommandées du 13 juillet 2021 adressées à la SCI DE LA TERRASSE et à Monsieur [J] [V] les mettant en demeure de payer la somme 9 480,26 euros au titre du second prêt, sous peine de déchéance du terme,
— les lettres recommandées adressées le 4 août 2021 à la SCI [Adresse 6] et à Monsieur [J] [V], prononçant ladite déchéance et les mettant en demeure de payer la somme de 24 044,68 euros,
— la liste des règlements intervenus pour les deux prêts, éditée postérieurement au 25 août 2021,
— un décompte sur ce second prêt au 25 août 2021 mentionnant une créance de 24 092,76 euros,
— les courriers d’information annuelle adressés aux cautions.
Il est donc fallacieux de faire valoir qu’aucun historique de paiement n’est produit au regard de la liste des règlements susvisée produite pour chacun des prêts, et des tableaux d’amortissement, comportant des dizaines de pages.
Il en va de même de l’argument selon lequel les mises en demeure devraient comporter un historique complet de la relation contractuelle, qui ne ressort d’aucun texte.
S’agissant du moyen en défense selon lequel il existe une différence entre les sommes visées aux mises en demeure et celles réclamées en dernier lieu, il est relevé que la mise en demeure de payer la somme de 9 480,26 euros pour l’un des prêts vise les impayés avant déchéance du terme. Il est donc tout à fait logique que le décompte comportant le capital restant dû diffère. Pour le surplus, il n’existe qu’une différence peu importante visant simplement à tenir compte d’une actualisation de créance pour le second prêt au 25 août 2021, la créance ayant augmenté d’une cinquantaine d’euros depuis le 4 août 2021. Le moyen est donc inopérant.
S’agissant du moyen selon lequel les décomptes et synthèses adverses sont erronés et imprécis, il appartenait aux défendeurs entendant contester les méthodes de calcul de la demanderesse de préciser quelles erreurs affecteraient les décomptes et synthèses, et en quoi ces décomptes ne seraient pas conformes aux prévisions contractuelles. Or, ils s’en abstiennent.
Ceci étant rappelé, il ressort de l’examen des décomptes et des tableaux d’amortissement qu’ils sont au contraire précis et fondés sur les stipulations des contrats de prêts.
La critique des défendeurs portant sur la pièce n°10 de leur adversaire est par ailleurs trompeuse, cette pièce portant sur le compte courant et non sur les prêts dont l’historique est contesté.
Ce moyen est donc infondé.
S’agissant du moyen selon lequel la CRCAM aurait reçu le produit de ventes immobilières sur des biens hypothéqués dans le cadre des prêts, les défendeurs produisent une attestation notariée du 25 juillet 2016 pour la vente d’un bien appartenant à la SCI [Adresse 6] pour 57 000 euros, et un courrier du 7 juin 2016 adressé au notaire donnant ordre de paiement à la CRCAM de cette somme, après déduction d’un montant de 5 700 euros.
Or, le tableau d’amortissement produit pour le prêt du 6 octobre 2005 ayant permis l’acquisition du bien revendu mentionne le remboursement anticipé de la somme de 51 780,39 euros imputé au 25 mars 2016 et la liste des paiements vise le règlement des sommes correspondantes à l’été 2016. Ce paiement a donc été pris en compte.
Les défendeurs produisent également une attestation de vente d’un immeuble par les consorts [V], en date du 29 mars 2019, pour 78 500 euros, suivie d’une copie de décompte du produit de la cession au profit du vendeur, avec la mention manuscrite ajoutée « à adresser à la banque CA ». Cette pièce ne saurait établir un versement à imputer sur les sommes réclamées au titre du second prêt, versement qui pouvait être prouvé aisément en sollicitant du notaire d’indiquer ce qu’il était advenu du montant acquitté en son étude, ou en produisant les relevés de comptes courants des vendeurs correspondant à cette période. Il n’est pas même établi que la CRCAM ait bénéficié d’une hypothèque sur le bien vendu, et ait été avisée de la vente, le prêt du 4 mai 2007 comprenant une simple promesse d’affectation hypothécaire, contrairement à ce qui est allégué.
Le moyen est donc inopérant.
Par conséquent, les décomptes produits par la CRCAM, non contredits par des pièces probantes, et correspondant aux stipulations contractuelles et historiques de règlements produits, seront retenus pour les deux prêts.
La solidarité contractuellement prévue pour le premier prêt entre le prêteur et les deux cautions poursuivies n’étant pas discutée, la SCI [Adresse 6] et les consorts [V] seront condamnés solidairement à payer à la CRCAM la somme de 19 491,78 euros, selon décompte au 25 août 2021, outre intérêts postérieurs au taux de 3,45 % l’an sur 15 941,74 euros en capital.
La solidarité contractuellement prévue pour le second prêt entre le prêteur et la seule caution poursuivie n’étant pas débattue, la SCI [Adresse 6] et Monsieur [J] [V] seront condamnés, sous la même solidarité, à payer à la CRCAM la somme de 24 092,76 euros, selon décompte au 25 août 2021, outre intérêts postérieurs au taux de 4,17 % l’an sur 20 042,15 euros en capital.
Concernant le compte courant
En l’espèce, la synthèse produite en pièce 10 par la CRCAM établit l’existence d’un compte courant de la SCI [Adresse 6], compte débiteur à hauteur de 827,58 euros au 12 juillet 2021, et 857,29 euros au 10 août 2021. Les défendeurs n’expliquent pas en quoi l’absence de production du contrat de compte courant lié, dont ils ne nient pas l’existence – sans en produire eux-mêmes un exemplaire- les empêcherait de vérifier les montants débités.
Ils ne produisent pas d’éléments comptables de la société pour remettre en cause la pièce susvisée.
Dès lors, la SCI DE LA TERRASSE, titulaire du compte courant, sera condamnée à payer à la CRCAM la somme de 857,29 euros, outre intérêts légaux sur 827,58 euros à compter du 13 juillet 2021.
Sur la demande de délais
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, Monsieur [J] [V] établit avoir rencontré des difficultés de santé, de même que son épouse, et que leur foyer disposait en 2024 de revenus annuels imposables de 23 786 euros. Madame [O] [V] percevait pour sa part un revenu annuel imposable de 18 710 euros pour la même année.
Il est justifié par ailleurs que les consorts [V] sont attraits à diverses procédures judiciaires.
Néanmoins, en sa qualité de gérant de plusieurs sociétés, pouvant influer sur sa propre rémunération, Monsieur [J] [V] ne peut se prévaloir de la baisse de ses revenus sans communiquer d’éléments comptables venant justifier celle-ci à moyen ou long terme.
En outre, les défendeurs ne donnent pas d’indications claires sur l’ensemble de leur patrimoine, notamment d’état hypothécaire correspondant à leurs identités.
Les consorts [V] ne justifient pas non plus de leur participation précise au sein d’autres sociétés civiles immobilières dont ils pourraient être actionnaires, au regard du mandat de vente produit pour la SCI TOURY PATRIMOINE.
De plus, il n’est pas justifié de la situation de la SCI [Adresse 6], débitrice solidaire des consorts [V].
Enfin, les défendeurs ont déjà bénéficié de délais de procédure de plus de 4 ans et ne justifient d’aucun paiement, même minime, depuis l’assignation délivrée, pour établir leur bonne foi.
Les demandes de délais de paiement et d’imputation prioritaire des paiements sur le capital seront par conséquent rejetées.
Sur les autres demandes
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code procédure civile : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la SCI DE LA TERRASSE et les consorts [V], qui succombent, seront condamnés au paiement des entiers dépens de la présente instance, et toute demande contraire au titre des dépens sera rejetée. Cette condamnation, accessoire aux précédentes, sera assortie de la même solidarité.
Les dépens seront recouvrés directement par le conseil de la CRCAM en application de l’article 699 du code de procédure civile.
B. Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
En l’espèce, la situation économique des défendeurs n’étant pas suffisamment établie, et certains moyens ayant été présentés de mauvaise foi, notamment relativement à l’imprécision des décomptes et historiques de prêt, obligeant la CRCAM à y répondre, l’équité commande de condamner la SCI [Adresse 6] et les consorts [V], condamnés solidairement aux dépens, à payer à la CRCAM la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, avec la même solidarité.
Par voie de conséquence, la demande de la SCI [Adresse 6] et des consorts [V] à ce titre fera l’objet d’un débouté.
C. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SCI DE LA TERRASSE, Madame [O] [B] veuve [V] et Monsieur [J] [V] ;
CONDAMNE solidairement la SCI [Adresse 6], Madame [O] [B] veuve [V] et Monsieur [J] [V] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 19 491,78 euros, selon décompte au 25 août 2021, outre intérêts postérieurs au taux de 3,45 % l’an sur 15 941,74 euros en capital ;
CONDAMNE solidairement la SCI [Adresse 6] et Monsieur [J] [V] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 24 092,76 euros, selon décompte au 25 août 2021, outre intérêts postérieurs au taux de 4,17 % l’an sur 20 042,15 euros en capital ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 6] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 857,29 euros, outre intérêts légaux sur 827,58 euros à compter du 13 juillet 2021 ;
CONDAMNE solidairement la SCI [Adresse 6], Madame [O] [B] veuve [V] et Monsieur [J] [V] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement la SCI [Adresse 6], Madame [O] [B] veuve [V] et Monsieur [J] [V] aux dépens, dont le recouvrement pourra être poursuivi directement par Maître [P] [E] ;
DEBOUTE la SCI DE LA TERRASSE, Madame [O] [B] veuve [V] et Monsieur [J] [V] de l’ensemble de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 30 Décembre 2025, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Martine GIACOMONI CHARLON, Présidente, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Atteinte ·
- Etablissement public ·
- Idée ·
- Établissement
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Père ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Procédure accélérée ·
- Passerelle ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- République ·
- Mineur ·
- Copie ·
- Registre ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Notification ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Idée ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Siège ·
- Appel
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Menuiserie ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Solde ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Financement ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Vie sociale ·
- Consultation ·
- Restriction ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Allocation
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Responsabilité parentale ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Obligation alimentaire ·
- Adresses ·
- Protection des données ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Référé
- Incendie ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Origine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Demande ·
- Pièces
- Épouse ·
- Solidarité ·
- Associations ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.