Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 3 juil. 2025, n° 24/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE VENANTAUX DROITS DE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00688 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPE7
JUGEMENT
Du : 03 Juillet 2025
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE VENANTAUX DROITS DE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
C/
[S] [I]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me CARTIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [I]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 03 Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 30 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
A l’audience du 30 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 9 juillet 2021, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient désormais la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, suite à son changement de dénomination sociale, a consenti à Monsieur [S] [I], un prêt personnel n°50564922446 de 15 000 euros, au taux débiteur fixe annuel de 3,35% remboursable en 60 mensualités de 274,58 euros hors assurance.
A compter du mois d’octobre 2022, le débiteur a cessé de régler les échéances convenues.
Par acte d’huissier en date du 7 octobre 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée suite au changement de dénomination sociale et de nom commercial suivant procès-verbal des délibérations du Directoire du 7 janvier 2021,
— prendre acte de la déchéance du terme prononcée le 23 juin 2023 en raison des impayés non régularisés,
— subsidiairement, constater que la présente assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours à compter de la date de la présente assignation l’arriéré des mensualités impayées, à savoir la somme de 6 589,92 euros due au 10 septembre 2024 (24 x 274,58 euros entre octobre 2022 et septembre 2024),
— à défaut du paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt,
— condamner Monsieur [S] [I] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme totale de 13 058,45 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,35% à valoir sur la somme totale de 12 111,48 euros (total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 12 février 2024 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L312-39 du code de la consommation,
— condamner Monsieur [S] [I] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit.
L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoirie du 30 avril 2025.
La société de crédit a comparu représentée par son conseil. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 10 octobre 2022, et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue. Elle a maintenu ses demandes telles que dans son assignation.
Bien que régulièrement cité à étude d’huissier, Monsieur [S] [I] n’était ni présent ni représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 3 juillet 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1- Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 octobre 2022.
Dès lors, la demande, introduite le 7 octobre 2024, est recevable.
2- Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Toutefois, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT justifie avoir adressé à Monsieur [S] [I] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception le 14 avril 2023.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
3- Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 311-8 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, si la fiche d’information prévue à l’article L. 311-6 du code de la consommation est bien produite aux débats, force est de constater que le prêteur ne justifie pas avoir suffisamment interrogé l’emprunteur sur sa situation financière à la date de souscription du crédit. En effet, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne produit que la pièce d’identité et l’avis d’imposition sur les revenus de Monsieur [S] [I] de 2019 alors que le crédit a été souscrit le 9 juillet 2021 de sorte qu’aucune pièce ne permet d’établir la situation financière de Monsieur [S] [I] au moment de la souscription du prêt.
Par conséquent, aucun élément ne permet de vérifier la solvabilité de Monsieur [S] [I] de sorte que la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE doit être déchue du droit aux intérêts conformément à l’article L. 311-48 du code de la consommation.
4- Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort du décompte produit aux débats par la demanderesse que Monsieur [S] [I] a cessé de rembourser son prêt à compter du 10 octobre 2022.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
15 000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
(309,80 + 274,58 x 11 + 298,38 + 296,70 + 0,12)
3 925,38 euros
TOTAL
11 074,62 euros
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [I] pour solde du contrat de crédit au paiement de la somme de 11 074,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024, date de réception de la mise en demeure.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/48/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
5- Sur les autres demandes
Monsieur [S] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en vertu du nouvel article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT recevable en son action,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt n°50564922446 en date du 9 juillet 2021 signé entre la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient désormais la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Monsieur [S] [I],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n°50564922446 conclu entre la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT et Monsieur [S] [I] le 9 juillet 2021,
CONDAMNE Monsieur [S] [I] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 11 074,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
CONDAMNE Monsieur [S] [I] aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y a avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Idée ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Siège ·
- Appel
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Menuiserie ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Solde ·
- Titre
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Thérapeutique ·
- Ordonnance ·
- Procédure judiciaire ·
- Contrôle ·
- Psychiatrie ·
- Hospitalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail verbal ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Onéreux ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Contrats
- Portugal ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Education ·
- Extrait ·
- Prestation familiale ·
- Recouvrement ·
- Parents
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Administration ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Annulation ·
- Domiciliation ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Père ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Procédure accélérée ·
- Passerelle ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- République ·
- Mineur ·
- Copie ·
- Registre ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Notification ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Vie sociale ·
- Consultation ·
- Restriction ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Allocation
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Responsabilité parentale ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Obligation alimentaire ·
- Adresses ·
- Protection des données ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Atteinte ·
- Etablissement public ·
- Idée ·
- Établissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.