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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mars 2025, n° 24/58593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A MMA IARD, S.A.S. SANEI MAINTENANCE FRANCE, S.A. DIFUSION HIDRAULICA LLUIS, S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/58593 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NQ6
FMN° :5
Assignation du :
03 Décembre 2024
N° Init : 22/58208
[1]
[1] 1 Copie expert+
3 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS – #G0207
DEFENDERESSES
S.A MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – #P0293
S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – #P0293
S.A.S. SANEI MAINTENANCE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
non constituée
S.A. DIFUSION HIDRAULICA LLUIS
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3] ESPAGNE
représentée par Maître Guillaume ANCELET de la SCP G. ANCELET & B. ELIE – ADES-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0501
DÉBATS
A l’audience du 20 Février 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Vu les assignations en référé en date des 03 et 06 décembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense;
Vu notre ordonnance du 02 Mars 2023 par laquelle Monsieur [D] [F] a été commis en qualité d’expert ainsi que celle du 20 juin 2024 qui étend la mission de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A MMA IARD
— La S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— La S.A.S. SANEI MAINTENANCE FRANCE
— La S.A. DIFUSION HIDRAULICA LLUIS
notre ordonnance de référé du 02 Mars 2023 ayant commis Monsieur [D] [F] en qualité d’expert ainsi que celle du 20 juin 2024 qui étend la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 27 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 9], le 27 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS David CHRIQUI
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