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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 15 mai 2024, n° 23/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF, POLE, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION c/ Pôle Expertise Juridique Recouvrement, SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00154 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJWR
N° MINUTE 24/00244
JUGEMENT DU 15 MAI 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [A] [C], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [G] [B] [E] [F] [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [I] [F] [D] [K] (Conjoint), muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Avril 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la contrainte émise le 28 février 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 313 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, 1er et 4ème trimestres 2018, et du 4ème trimestre 2019, et signifiée à Madame [G] [B] [E] [F] [D] [K] le 10 mars 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 21 mars 2023 par Madame [G] [B] [E] [F] [D] [K] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l’audience du 3 avril 2024, à laquelle la caisse a sollicité la validation de la contrainte pour son montant réduit de 210 euros, les frais de signification (61,58 euros) étant en outre mis à la charge de l’opposant, en précisant qu’elle prendrait à sa charge les frais bancaires (83 euros) générés par la saisie attribution diligentée en dépit de l’opposition à contrainte, en présence de Monsieur [I] [F] [D] [K], représentant Madame [G] [B] [E] [F] [D] [K], son épouse, et muni d’un pouvoir à cette fin, qui a indiqué qu’il était dans ces conditions d’accord pour payer la somme réclamée ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 15 mai 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
— Sur le bien-fondé de l’opposition :
Selon une jurisprudence constante, c’est à l’opposant qu’il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, il ressort des débats que Madame [G] [B] [E] [F] [D] [K], représentée, ne conteste plus la créance réclamée en dernier lieu par la caisse.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son montant réduit de 210 euros.
Il convient également de constater l’accord de la caisse pour prendre à sa charge les frais bancaires de 83 euros.
— Sur les demandes accessoires :
Madame [G] [B] [E] [F] [D] [K] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 28 février 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 313 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, 1er et 4ème trimestres 2018, et du 4ème trimestre 2019, et signifiée à Madame [G] [B] [E] [F] [D] [K] le 10 mars 2023 ;
DIT que ce jugement se substitue à cette contrainte ;
CONDAMNE Madame [G] [B] [E] [F] [D] [K] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 210 EUROS ;
CONSTATE que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a indiqué prendre en charge les frais bancaires de la saisie-attribution opérée en vertu de la contrainte précitée en dépit de l’opposition en cours, soit 83 EUROS, et au besoin l’y CONDAMNE ;
CONDAMNE Madame [G] [B] [E] [F] [D] [K] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte (61,58 EUROS).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 15 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
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