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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 20/02013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Juin 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 10 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Juin 2025 par le même magistrat
Société [2] C/ [7]
N° RG 20/02013 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VI3D
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON,
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
[7]
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [E], intérimaire de la société [2], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 31/08/2017.
Un certificat médical initial est établi le 01/09/2017 et fait état d’une «lombocruralgie droite avec hernie discale probable», nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 15/09/2017.
La société [2] a établi la déclaration d’accident du travail le 07/09/2017 en indiquant :
« – activité de la victime lors de l’accident :[P] s’est penché pour ramasser des feux de chantier;
— nature de l’accident :en se relevant il a senti une douleur en bas du dos;
— objet dont le contact a blessé la victime : feux de chantier
— réserves motivées :
— siège des lésions :
— nature des lésions : douleur effort lumbago-lombocruralgie droite avec hernie discale probable»
Par courrier du 14/11/2017, la [3] a notifié la prise en charge de l’accident du 31/08/2017 au titre de la législation professionnelle.
Un certificat médical de prolongation en date du 30/11/2017 indique une nouvelle lésion : « bonne récupération du déficit ??? jambe droite/Lasègue positif à 30° à droite, fessalgie droite. Lombalgie légère boiterie. Kiné à faire », lésion prise en charge au titre de la législation professionnelle par courrier notifié le 30/11/2017.
Par courrier du 15/11/2019, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la [7] afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] [E], laquelle a rejeté le recours dans sa séance du 28/01/2020.
Dès lors, par une requête en date du 15/10/2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10/04/2025.
— Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [2], représentée par Me [V], demande à titre principal que les arrêts de travail prescrits en suite de l’accident du 31/08/2017 lui soit déclarés inopposables, et à titre subsidiaire ceux à compter du 30/11/2017, date de la nouvelle lésion. A titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire.
La société requérante soutient que la caisse ne justifie pas de l’impossibilité médicalement constatée pour le salarié de reprendre une activité professionnelle quelconque, ce qui est selon elle une condition du versement des indemnités journalières. Elle soutient que l’absence de gravité de la lésion ne l’empêchait pas de reprendre une activité, et se réfère sur ce point au barème [Localité 10] et au référentiel [4], mais également à l’avis du Docteur [O] qui retient un état antérieur.
Elle sollicite une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si les arrêts de travail à compter du 30/11/2017 sont réellement imputables aux lésions initialement déclarées.
— La [3] n’a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution reçue le 09/04/2025 par mail. Ses conclusions ont été reçues au tribunal le 09/12/2024. Elle demande le rejet des demandes de la société [2].
Elle invoque la présomption d’imputabilité qui s’applique jusqu’à la date de consolidation, sans que la caisse ait à démontrer la continuité des symptômes, et soutient qu’il appartient à l’employeur de démontrer que les soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant, ce qu’il ne démontre pas.
La caisse ajoute que si le salarié a bénéficié d’arrêts et soins jusqu’à la date de consolidation, c’est parce que cela était médicalement justifié.
Enfin, la caisse indique que la continuité des soins et symptômes est établie
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/06/2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la durée des soins et arrêts
L’article L433-1 du code de la sécurité sociale dispose : « La journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l’employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
L’indemnité journalière est servie en tout ou partie en cas de reprise d’un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. La reprise d’un travail à temps complet ne fait pas obstacle au versement ultérieur de cette indemnité en cas de travail léger autorisé postérieurement par le médecin traitant, dans les mêmes conditions. Le montant total de l’indemnité servie et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s’il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l’indemnité journalière. En cas de dépassement, l’indemnité est réduite en conséquence.
L’article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa.
Le droit à l’indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l’article L. 323-6.
Selon l’article L321-1 du code de sécurité sociale : « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».
En vertu de l’article L. 162-4-1 « les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l’article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical :
1° Lorsqu’ils établissent une prescription d’arrêt de travail donnant lieu à l’octroi de l’indemnité mentionnée à l’article L. 321-1, les éléments d’ordre médical justifiant l’interruption de travail (…) »
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce l’employeur, qui ne conteste pas la matérialité de l’accident de travail, sollicite néanmoins l’inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail du salarié au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve que l’assuré, qui a bénéficié d’indemnités journalières, n’était pas capable de reprendre un travail quelconque. Le requérant s’appuie sur les dispositions des articles L321-1 et L433-1 du code de la sécurité sociale pour en tirer 2 conditions pour le versement des indemnités journalières : une interruption médicale du travail et une impossibilité médicalement constatée d’exercer une activité salariée quelconque.
Cependant il ressort des dispositions visées plus haut que la caisse verse des indemnités journalières au salarié qui se trouve temporairement dans l’incapacité physique de continuer ou reprendre le travail, incapacité constatée par son médecin traitant qui est tenu de préciser les éléments d’ordre médical justifiant cette incapacité de travailler, laquelle par ailleurs est soumise au contrôle du service médical de la caisse en vertu de l’article L315-1 du CSS et le cas échéant sur initiative de l’employeur en application de l’article L1226-1.
La société [2] inverse donc la charge de la preuve en déduisant des dispositions légales une obligation faite à l’organisme social de démontrer que le salarié serait inapte à reprendre un travail, alors qu’il appartient au contraire à l’employeur soit de solliciter un contrôle, soit de rapporter la preuve que les prescriptions d’arrêt consécutifs à un accident du travail seraient injustifiés, ce que dans les deux cas il n’a pas fait.
En effet non seulement l’employeur n’a sollicité aucun contrôle médical de la justification des arrêts de travail de son salarié,
mais il n’établit pas plus que les arrêts en question seraient la résultante d’une cause totalement étrangère au travail
En revanche la [6] verse aux débats le certificat médical initial établi le 01/09/2017 assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 15/09/2017 et qui indique : «lombocruralgie droite avec hernie discale probable».
Elle verse ensuite 8 certificats de prolongation, dont le certificat faisant état d’une nouvelle lésion en date du 30/11/2017 :
— le certificat médical de prolongation du 15/09/2017 au 06/10/2017 «lombocruralgie droite invalidante »,
— le certificat médical de prolongation du 01/10/2017 au 01/12/2017 «hernie discale ??? opérée pour sciatique L5 ?? »
— le certificat médical de prolongation du 30/11/2017 au 31/01/2018 «bonne récupération du déficit ?? jambe droite. Lasègue positif à 30° à droite. Fessalgie droite. Lombalgie légère boiterie. Kiné à faire »
— le certificat médical de prolongation du 30/01/2018 au 31/03/2018 «lombalgies et sciatique droite persistante avec Lasègue à 45°. Kiné pas faite. IRM et avis orthopédique. Traitement et repos. »
— le certificat médical de prolongation du 29/03/2018 au 30/04/2018 «sciatique droite chronique en amélioration avec Kiné. Lasègue 60°. Recherche solution professionnelle car limitation à poids de plus de 10kg ».
— le certificat médical de prolongation du 30/04/2018 au 31/06/2018« ??? ».
— le certificat médical de prolongation du 01/06/2018 au 30/06/2018 (soins) « Lasègue négatif. Sciatique droite intermittente. Lombalgie chronique modérée. »
— le certificat médical de prolongation du 09/10/2018 (soins) « lombalgie et sciatique chronique ??? ».
Le médecin conseil de la caisse a estimé que l’état de santé de Monsieur [P] [E] était consolidé à la date du 09/10/2018 (pièce 7 [6]).
Compte tenu de l’intégralité des certificats médicaux versés, il est établi que Monsieur [P] [E] a bénéficié d’arrêts de travail et soins de façon continue jusqu’au 09/10/2018, date de consolidation, et donc a fortiori à compter du 30/11/2017, date de la nouvelle lésion.
Il en résulte également que les certificats médicaux de prolongation mentionnent bien tous le même siège de lésions (lombalgies hernie discale) se rattachant à l’accident en cause.
La nouvelle lésion mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 30/11/2017, contrairement à ce que soutient la société requérante, concerne bien le même siège de lésions que celles initialement constatées, à savoir le dos.
A ce titre l’analyse de la fiche de liaison administrative automatisée du 27/12/2017 indique que « les lésions décrites sur le certificat médical et mentionnées dans le commentaire de la décision ci-dessous sont imputables à l’AT/MP. CM du 30/11/2017 du Dr [J] : « fessalgie droite » » et permet donc de constater que le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable à la justification de l’arrêt de travail de Monsieur [P] [E] à compter du 30/11/2017.
Le médecin-conseil de la caisse s’est ensuite prononcé favorablement sur la justification des arrêts de travail de Monsieur [P] [E] le 19/04/2018. (pièce 9 [6]).
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail s’applique donc sur la totalité de la période d’incapacité soit du 01/09/2017 au 09/10/2018.
Au soutien de sa demande, la société [2] produit un avis médico-légal établi le 15/01/2025 par le Docteur [O] qui indique que « la notion ultérieure d’une hernie discale lombaire sur un trajet radiculaire L5 (nerf sciatique à la face postérieure de la cuisse) ne correspond pas à la description sémiologique initiale. Cette racine n’intéresse pas le nerf crural ». Il ajoute que « la chirurgie ultérieure pose un problème de compréhension médico-légale. ».
La société requérante en déduit l’existence d’un état antérieur interfèrent. Or les conclusions du Docteur [O], qui n’a pas reçu Monsieur [P] [E] en consultation, et qui émet juste des interrogations, sont insuffisantes à démontrer l’existence d’un état interférent.
En outre, afin de démontrer la capacité qu’aurait le salarié à reprendre une activité, la société fait référence au barème [Localité 10] et au référentiel édité par la [5], avis pris de la Haute Autorité de Santé, et qui mentionne que la durée des arrêts de travail concernant une lombalgie commune pour un travailleur physique lourd est de 5 jours.
Or ces références ne sont pas plus convaincantes puisque l’utilisation de référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail ne peut se faire qu’à titre indicatif. Il est en effet constant qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
De plus, il est rappelé à toutes fins utiles que même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité s’applique lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur.
Ainsi la société [2] n’introduit aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de Monsieur [P] [E] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [P] [E] au titre de l’accident survenu le 31/08/2017 bénéficient de la présomption d’imputabilité, et a fortiori ceux au-delà du 30/11/2017, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
3-Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la société [2] n’introduit aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de Monsieur [P] [E] au-delà du 30/11/2017 pouvait être imputable à une cause étrangère au travail.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [2] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société [2];
Déclare opposable à la société [2] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [P] [E] consécutifs à l’accident du travail survenu le 31/08/2017 et a fortiori ceux au-delà du 30/11/2017;
Déboute la société [2] de sa demande d’expertise médicale judiciaire;
Condamne la société [2] aux dépens;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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