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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 3 févr. 2026, n° 25/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
CHAMBRE CIVILE -PROCÉDURE ÉCRITE
JUGEMENT RECTIFICATIF
(articles 462 et suivants du Code de procédure civile)
DU : 03 Février 2026
Dossier N° : RG 25/00656 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EL6I
Requête en rectification d’erreur matérielle déposée le : 21 Janvier 2026
Jugement initial en date du : 18 Décembre 2025
Objet : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Rendu au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, par mise à disposition au greffe, le trois Février deux mil vingt six, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE conformément aux articles 812 et suivants du Code de procédure civile, sans opposition des avocats, en audience publique, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier ;
DEMANDEURS :
S.C.I. MOISSAC Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Chemin de Causseroux
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS:
S.A.S.U. [U] [A] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
48 rue du Général GRAS
82200 MOISSAC
n’a pas constitué avocat
EXPOSE:
Par décision en date du 18 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Montauban a:
— prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial verbal conclu entre la SCI MOISSAC d’une part, et la SASU [U] [A] d’autre part, concernant les locaux situés 48, rue du Général Gras à Moissac (82200) ;
— dit que la SASU [U] [A] est occupant sans droit ni titre ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de la SASU [U] [A] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— condamné la SASU [U] [A] à payer à la SCI MOISSAC la somme de 18.632,38 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 8 juillet 2025 ;
— condamné la SASU [U] [A] à payer à la SCI MOISSAC une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la présente décision et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SASU [U] [A] à la somme de 1.288,30 euros ;
— condamné la SASU [U] [A] à payer à la SCI MOISSAC la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— condamné la SASU [U] [A] aux entiers dépens ;
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
*
Par requête enregistrée le 21 janvier 2026 au greffe de la juridiction, la Sci Moissac sollicite la rectification de l’erreur matérielle affectant selon elle le jugement en ce que le tribunal a prévu “l’assistance” et non “le concours” de la force publique dans son dispositif, malgré la demande figurant dans l’assignation, ajoutant que sans cette mention, le commissaire de justice ne pourra entrer en voie d’expulsion conformément au courrier reçu en ce sens.
MOTIFS:
Selon les termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, la requérante affirme qu’en utilisant le terme “assistance”, le tribunal a commis une erreur purement matérielle.
Dans les motifs de sa décision, le tribunal a indiqué:
La SASU [U] [A] étant désormais occupante sans droit ni titre, il est justifié d’ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, son expulsion.
Il n’existe donc pas d’élément permettant de considérer que c’est par pure erreur matérielle que le tribunal aurait employé dans le dispositif le terme “assistance” alors qu’il apparaîtrait avec évidence qu’il entendait utiliser le terme “ concours”.
Par ailleurs, la seule circonstance que la demande de la Sci Moissac au dispositif de son assignation soit celle du concours de la force publique est indifférente à caractériser l’erreur matérielle susceptible d’avoir été commise par le tribunal.
A titre superfétatoire, les termes du commissaire de justice n’éclairent pas la juridiction quant à l’impossibilité d’obtenir le concours de la force publique pour l’expulsion, alors que l’article L. 431-2 du code des procédures civiles d’exécution ne semble pas imposer pour son application que le commissaire de justice dispose d’une décision de justice lui accordant ledit concours, en présence d’un titre exécutoire ordonnant l’expulsion.
Au demeurant, si tel était le cas, le tribunal ne saurait opérer la substitution d’un terme par un autre, dont le sens et la portée diffèrent.
Ainsi, il a été jugé que la substitution de termes ne constituait pas une erreur matérielle ( Civ. 2e, 18 oct. 1989: JCP 1990. II. 21490 : substitution du terme «autorité parentale» à celui de «garde» )
En conséquence, en l’absence d’erreur matérielle avérée, il y a lieu de rejeter la requête.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 18 décembre 2025 ( RG 25/00656);
Dit que le jugement n’est pas entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il aurait été indiqué “assistance de la force publique” en lieu et place de “concours de la force publique “ dans le dispositif ;
Rejette en conséquence la demande tendant à la rectification d’une erreur matérielle en ce sens ;
Dit que les dépens resteront à la charge de la requérante ;
La Greffière, La Présidente,
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