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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 22/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00416
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Société [20] venant aux droits de la Société [19] [Localité 18]
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Maître Quentin FRISONI de la SCP FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : substituée par Me Nadine JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B309
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Michel ESCALE
Assesseur représentant des salariés : M. Philippe PETRY
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Quentin FRISONI de la SCP FACTORHY AVOCATS
Société [19] [Localité 18]
[9]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 03 février 2021, Madame [E] [I] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une « Dépression due au harcèlement moral », déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 05 mars 2021.
A l’issue des investigations mises en œuvre par la [8], le médecin-conseil de la Caisse a considéré s’agissant d’une maladie hors tableau des maladies professionnelles que le taux d’incapacité permanente prévisible de Madame [E] [I] était supérieur à 25 %, conduisant à la saisine d’un [10] ([13]) aux fins d’avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée.
LE [14] saisi par la Caisse a rendu le 13 octobre 2021 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
La Caisse a notifié à la Société [19] [Localité 18], employeur de Madame [E] [I], le 22 octobre 2021 la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Société [19] [Localité 18] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Commission de recours amiable ([12]).
En l’absence de réponse de la [12], suivant requête adressée au greffe en courrier recommandé le 14 avril 2022 la Société [19] SAINT-AVOLD par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 octobre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 14 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025, délibéré prorogé au 24 juillet 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [20], venant aux droits de la Société [19] [Localité 18], représentée par son Avocat et la [8], régulièrement représentée par Monsieur [B] muni d’un pouvoir à cet effet, s’accordent sur la saisine d’un autre [13].
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la Caisse ne conteste pas la recevabilité du recours contentieux formé par la Société [19] [Localité 18] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [12].
Dès lors le recours contentieux formé par la Société [19] [Localité 18] sera déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle à l’égard de l’employeur
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-derniers alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septièmes alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, la Société [20] contestant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [E] [I] prise en charge par la Caisse à la suite de l’avis du [13] saisi par l’organisme social, en conséquence un autre [13] sera désigné pour rendre un avis sur la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie déclarée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Dans l’attente l’ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la désignation avant dire droit du [13], l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [19] [Localité 18] ;
DESIGNE avant dire droit le [11] avec mission de :
prendre connaissance de l’intégralité des pièces produites par les parties, et notamment des pièces médicales de Madame [E] [I] et celles relatives à ses conditions de travail, qui devront être communiquées directement par les parties au [13] dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l’adresse suivante :[16] – Secrétariat du [13]
[Adresse 2] ;
entendre l’assurée et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;répondre de manière motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la maladie « Dépression réactionnelle après harcèlement moral » du 27 juillet 2020 déclarée par Madame [E] [I] et son activité professionnelle habituelle ? », s’agissant d’un avis autonome sans faire uniquement référence à l’avis du [14] du 13 octobre 2021 ;
RAPPELLE que le [13] ainsi désigné devra être régulièrement composé de ses trois membres ;
RAPPELLE que s’agissant d’une pathologie psychique, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle composant le [13] peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie et que le [13] désigné fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie ;
DIT que le [13] devra rendre son avis motivé dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;
DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 05 Mars 2026, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt de l’avis du [13], audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la Société [20] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la [8] dans le MOIS suivant la notification de l’avis du [13] ;
DIT que la [8] devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à la Société [20] dans le MOIS suivant la notification des conclusions de la société requérante ;
RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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