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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 19 juin 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IO2D
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Madame [E] [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Madame [I] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Bruno MARCELIN
Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Bruno MARCELIN, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IO2D
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 septembre 2012, Mme [E] [D] a consenti un bail d’habitation à Mme [I] [N] et M. [Y] [T] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros et d’une provision pour charges de 85 euros.
Par actes de commissaire de justice du 22 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un congé pour vendre avec un délai de six mois pour quitter les lieux à défaut d’acquisition.
Par assignations du 3 février 2025, Mme [E] [D] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de Valence aux fins d’obtenir :
La validité du congé délivré le 22 mars 2024,Que les locataires sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2]) depuis le 1er octobre 2024L’expulsion de Mme [I] [N] et M. [Y] BACHOUDANELa condamnation solidaire des locataires au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 585 euros à compter du 1er octobre 2024,La condamnation solidaire des locataires au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 17 avril 2025, Mme [E] [D] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à domicile et à personne, Mme [I] [N] et M. [Y] [T] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 15 I alinéa premier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
L’article 15 II de ladite loi ajoute dans les alinéas 1 et 2 que lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, Mme [E] [D] a par acte en date du 22 mars 2024 fait délivrer à ses locataires Mme [I] [N] et M. [Y] [T] un congé pour vendre.
Mme [E] [D] justifie avoir donné un délai de six mois pour quitter les lieux à compter du 22 mars 20024. Or, à la date de l’assignation, les locataires, devenus occupants sans droit ni titre, sont toujours dans les lieux.
Il est donc nécessaire à défaut de départ volontaire, d’autoriser l’expulsion de Mme [I] [N] et M. [Y] [T] devenus occupant sans titre.
L’indemnité mensuelle d’occupation, qui est destinée à indemniser la privation de jouissance, sera fixée à la somme mensuelle de 585 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 30 septembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [E] [D] ou à son mandataire.
2 Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [I] [N] et M. [Y] [T], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre par Mme [I] [N] et M. [Y] [T] des locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 30 septembre 2024,
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IO2D
ORDONNE à Mme [I] [N] et M. [Y] [T] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement Mme [I] [N] et M. [Y] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 585 euros (cinq cent quatre-vingt-cinq euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 30 septembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE Mme [E] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme [I] [N] et M. [Y] [T] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 17 avril 2025 et celui des assignations du 3 février 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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