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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 17 avr. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7Q6
N° minute : 25/00155
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Association ALFA 3A
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [C] [D], munie d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDEUR
Monsieur [L] [T]
né le 18 Avril 2005
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 13 Mars 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2025
copies délivrées le 17 AVRIL 2025 à :
Association ALFA 3A
Monsieur [L] [T]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 17 AVRIL 2025 à :
Association ALFA 3A
RAPPEL DES FAITS
Dans le cadre d’un contrat de résidence régi par les articles [3] 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et signé le 19 avril 2024 l’association ALFA 3A héberge M. [L] [T] dans un logement situé [Adresse 6] à [Localité 2] en contrepartie d’une redevance mensuelle de 645.76 € par mois.
Les redevances restant impayées, l’association ALFA 3A a mis en demeure M. [L] [T] de régulariser sa situation le 28 novembre 2024, le courrier étant revenu “pli avisé non réclamé”.
La CAF de l’Ain a été informée de la situation par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2024.
C’est dans ces conditions que l’association a fait assigner M. [L] [T] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 12 février 2024 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion du défendeur et sa condamnation au paiement de l’arriéré et d’une indemnité d’occupation.
A l’audience du 13 mars 2025, l’association ALFA 3A maintient ses demandes, sauf à préciser qu’elle sollicite subsidiairement le prononcé de la résiliation ainsi que précisé dans les motifs de l’assignation. Elle demande ainsi au juge des contentieux de la protection :
— de constater et subsidiairement de prononcer la résiliation de plein droit du contrat de résidence ;
— d’ordonner l’expulsion de M. [L] [T], ainsi que tous occupants de son chef,
— de condamner M. [L] [T] à lui payer une indemnité d’occupation, équivalente à la redevance mensuelle actuelle, de la date de résiliation jusqu’à l’entière libération des lieux,
— de condamner M. [L] [T] à lui payer la somme de 1.147,71 €, somme arrêtée au 6 février 2025, facturation de janvier 2025 incluse au titre de l’arriéré locatif, en plus de la prise en charge des dépens.
Bien que régulièrement assignée à étude, M. [L] [T] n’est ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
L’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 exclut les foyers-logements du périmètre d’application de la loi du 6 juillet 1989, et notamment l’article 24 de ladite loi concernant la procédure de résiliation.
Il convient donc de se référer aux dispositions contractuelles.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la demande en constat de la résiliation du contrat de résidence
Aux termes de l’article 9 de la convention liant les parties, « le contrat de résidence est résilié de plein droit à l’initiative d’ALFA 3A un mois après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre décharge au résident ou tout occupant de son chef, en cas de manquement aux stipulations du présent contrat et notamment en cas d’impayé. La résiliation peut intervenir pour impayé lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives sont impayés. Elle peut également intervenir en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ».
L’association ALFA 3 A justifie de l’envoi d’une lettre recommandée adressée à M. [T], le 28 novembre 2024, par laquelle elle laissait au résident le délai d’un mois pour payer sa dette à hauteur de 1.172,52 €, à défaut de quoi elle considérait le contrat comme résilié.
Toutefois cette mise en demeure instaurant un délai ne peut être prise en considération dans la mesure où elle n’a pas été retirée de manière effective par le défendeur, alors qu’il doit être considéré qu’en la matière, cette mise en demeure a une valeur contentieuse (Civ. 3e, 1er décembre 2016, pourvoi n°15-27.797).
Dès lors la demande de constat de résiliation de bail sera rejetée.
— sur la demande de prononcé de résiliation de bail
Le paiement d’une contreparie financière est une obligation essentielle du contrat de résidence, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du résident en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
En l’espèce la redevance n’est plus régulièrement payée depuis le mois d’octobre 2024. C’est ainsi plus de trois termes qui n’ont pas été réglés. L’occupant bien que régulièrement convoqué ne s’est pas déplacé à l’audience pour expliquer les raisons de ces impayés.
Par conséquent, le montant de la dette et l’attitude du résident conduisent à considérer comme suffisamment grave l’inexécution contractuelle ce qui doit donner lieu au prononcé de la résiliation du bail.
En conséquence il convient d’ordonner l’expulsion.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il est produit un décompte arrêté au 6 février 2025 faisant état d’une dette de 1.147,71 €, facture de janvier 2025 comprise.
Ce montant n’est pas contesté, par conséquent M. [T] sera condamné à payer à l’association ALFA 3A la somme de 1.147,71 €, facture de janvier 2025 comprise.
Par ailleurs, il sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période à compter de la résiliation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, les sommes dues à compter de la résiliation étant juridiquement des indemnités d’occupation et non des loyers. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la redevance et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Le défendeur sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 1.147,71 €, facture de janvier 2025 comprise, outre les indemnités d’occupation postérieures.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [T] , partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE l’association ALFA 3A de sa demande de constat de résiliation du contrat de résidence ;
PRONONCE, à la date de l’assignation du 12 février 2025, la résiliation du contrat de résidence du 19 avril 2024 entre l’association ALFA 3 A et M. [L] [T] pour le logement situé [Adresse 5] à [Localité 2] ;
AUTORISE l’association ALFA 3 A à faire procéder à l’expulsion de M. [L] [T] et tous occupants de son chef dudit logement au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour M. [L] [T] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
FIXE le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due depuis la date de la résiliation du contrat de résidence jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés à la propriétaire ou l’expulsion, à un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE M. [L] [T] à verser à l’association ALFA 3 A la somme de 1.147,71€, facture de janvier 2025 comprise,
CONDAMNE M. [L] [T] à payer à l’association ALFA 3 A l’indemnité mensuelle d’occupation précédemment fixée, à compter du mois de février 2025 jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés à l’association ou l’expulsion ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [L] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 17 avril 2025.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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