Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 22/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME ,, S.A. AXA, S.A. CLINIQUE VICTOR PAUCHET [ U ] |
Texte intégral
DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[E] [O]
C/
S.A. CLINIQUE VICTOR PAUCHET [U]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, S.A. AXA
__________________
N° RG 22/00354
N° Portalis DB26-W-B7G-HLNP
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Jean-Louis TAILLEFER, assesseur représentant les travailleurs salariés
Madame Brigitte DENAMPS, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 10 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jean-Louis TAILLEFER et Madame Brigitte DENAMPS, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [O]
5 rue de la Gare
80160 PROUZEL
Représentant : Maître Marie-Océane GELLY de la SCP MOG MARIE-OCÉANE GELLY, avocats au barreau de NANTES, substituée par Maître SAUZEAU, avocat au barreau de ANGERS
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
S.A. CLINIQUE VICTOR PAUCHET [U]
2 avenue d’Irlande
80000 AMIENS
Représentant : Maître Nathalie THIEFFINE de la SELAS FIDAL AMIENS, avocats au barreau d’AMIENS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX 1
Représentée par Mme [Y] [T], munie d’un pouvoir en date du 23/01/25
S.A. AXA
313 Terrasse de l’Arche
92000 NANTERRE
Représentant : Maître Florence MONTERET-AMAR de la SCP MACL, avocats au barreau de PARIS
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. [E] [O] née [W], directrice adjoint des soins au sein de la clinique VICTOR PAUCHET [U] depuis le 3 août 2015, puis chef de bloc par intérim à compter du mois de janvier 2016, a sollicité le 9 mars 2017 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme la reconnaissance du caractère professionnel d’une dépression d’épuisement et de surmenage constatée par un certificat médical du 14 février 2017.
Cette pathologie n’étant pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle, le dossier de l’assurée sociale a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France, après que l’échelon local du service médical (le médecin conseil) ait estimé que la pathologie était susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 25%.
Suivant avis du 3 janvier 2018, ce comité a estimé qu’il existait un lien direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et l’exposition professionnelle.
Tirant les conséquences légales de cet avis, la CPAM de la Somme a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur le 12 janvier 2018.
La clinique VICTOR PAUCHET [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal judiciaire d’Amiens.
[E] [O] a en définitive été licenciée le 28 novembre 2019 en prolongement de la déclaration d’inaptitude au poste de travail avec dispense de reclassement émise par le médecin du travail.
Désigné par le tribunal, le second CRRMP, en l’occurrence celui de Normandie, s’est également prononcé en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie considérée.
Suivant jugement du 7 décembre 2020, le tribunal a déclaré opposable à l’employeur la décision de la CPAM de la Somme portant prise en charge de la maladie.
L’employeur a régularisé appel de cette décision devant la cour d’appel d’Amiens.
Radiée du rôle par ordonnance du 6 octobre 2022, l’affaire n’a pas été rétablie à ce jour.
2. L’état de santé de [E] [O] a été déclaré consolidé à la date du 21 décembre 2021 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 46% (dont 6% au titre du taux professionnel) au regard de “séquelles indemnisables d’un trouble anxio dépressif sévère chronicisé, caractérisé et invalidant dans le tableau clinique similaire d’une névrose post-traumatique d’après l’évaluation du psychiatre, nécessitant la poursuite de traitement médicamenteux et le double suivi psychologue et psychiatre”.
Saisie du recours formé par la clinique VICTOR PAUCHET [U], la commission médicale de recours amiable a par la suite réduit le taux d’IPP à 26%, dont 6% au titre du taux professionnel.
3. Le 18 mars 2022, [E] [O] a régularisé devant la CPAM de la Somme une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Faute de conciliation possible, un procès-verbal de carence a été établi le 27 septembre 2022.
Procédure :
Suivant requête du 18 novembre 2022, [E] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la clinique VICTOR PAUCHET [U] et à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction aux fins d’évaluation de divers préjudices.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 13 novembre 2023, après mise en oeuvre de deux calendriers de procédure.
Suivant jugement du 22 décembre 2023, le tribunal a, pour l’essentiel :
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
— dit que la dépression d’épuisement et de surmenage déclarée par [E] [O] le 9 mars 2017 sur la base du certificat médical initial du 14 février 2017 présente un caractère professionnel ;
— dit que la maladie considérée est due à la faute inexcusable de la clinique VICTOR PAUCHET [U] ;
— dit que la clinique VICTOR PAUCHET [U] est tenue des conséquences financières de cette faute inexcusable ;
— dit la décision commune et opposable à la société AXA FRANCE IARD, assureur de la clinique VICTOR PAUCHET [U] ;
— ordonné la majoration à son maximum de la rente versée à [E] [O] en conséquence de sa maladie professionnelle ;
— rejeté la demande de [E] [O] tendant à voir dire et juger que la rente suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle ;
— alloué à [E] [O] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; et dit que cette provision sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ;
Avant dire droit sur le surplus des demandes d’indemnisation des préjudices :
— ordonné une expertise confiée au docteur [S] [F], en présence du médecin traitant de la victime et du médecin conseil de l’échelon local du service médical de la Somme ou dûment convoqués, avec principalement pour mission d’examiner [E] [O], décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées d’hospitalisation, les soins, les traitements ; décrire l’état séquellaire et le cas échéant, l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles et évaluer les éventuels postes de préjudices suivants ;
— souffrances endurées avant consolidation ;
— déficit fonctionnel temporaire ;
— assistance temporaire par une tierce personne ;
— déficit fonctionnel permanent ;
— préjudice esthétique ;
— préjudice d’agrément après consolidation ;
— préjudice sexuel après consolidation ;
— perte de promotion professionnelle ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme récupérera auprès de la clinique VICTOR PAUCHET [U] toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance, étant rappelé que, s’agissant de la seule majoration de la rente, l’action récursoire ne peut s’exercer que dans les limites tenant à l’application du taux d’incapacité permanente partielle, soit en l’occurrence 26% ;
— alloué à [E] [O] la somme de 2.500 (deux mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamne la clinique VICTOR PAUCHET [U] à lui verser cette somme ;
— rejeté les prétentions formulées sur le même fondement par la clinique VICTOR PAUCHET [U] et la société AXA FRANCE IARD ;
— réservé les dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire pour ce qui concerne la mise en oeuvre de la mesure d’instruction.
Le rapport du praticien ainsi désigné a été reçu au greffe le 12 juillet 2024.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 10 mars 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 avril 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[E] [O], représentée par son conseil, développe ses conclusions en ouverture de rapport et demande en substance au tribunal de :
— évaluer ses préjudices à la somme totale de 215.405,91 euros se décomposant comme suit :
— o- dépenses de santé à charge : 24.589,80 euros
— o- frais divers (médecin consultant) : 1.290 euros
— o- frais divers (frais de déplacement) : 4.788,86 euros
— o- assistance par tierce personne (temporaire) : 23.389,71 euros
— o- perte de chance de promotion professionnelle : 53.777,54 euros
— o- déficit fonctionnel temporaire : 17.070 euros
— o- souffrances endurées : 20.000 euros
— o- déficit fonctionnel permanent : 40.000 euros
— o- préjudices esthétiques temporaire et permanent : 7.500 euros
— o- préjudice d’agrément : 15.000 euros
— o- préjudice sexuel : 8.000 euros
— dire que les intérêts courent à compter de la saisine du tribunal ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la clinique VICTOR PAUCHET [U] et son assureur la société AXA FRANCE IARD à l’indemniser de ses préjudices, en deniers ou quittance ;
— condamner la CPAM de la Somme à faire l’avance des fonds ;
— condamner la société VICTOR PAUCHET [U] au paiement d’une indemnité globale de procédure de 5.000 euros ;
— condamner la clinique VICTOR PAUCHET [U] aux entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
La clinique VICTOR PAUCHET [U], représentée par son conseil, développe ses conclusions en ouverture de rapport et demande au tribunal de :
— limiter l’indemnisation des préjudices à la somme globale de 96.516 euros se décomposant comme suit :
— o- frais médicaux restés à charge : 0 euros
— o- frais divers (médecin consultant) : 0 euros
— o- frais divers (frais de déplacement) : 0 euros
— o- assistance par tierce personne (temporaire) : 19.491,43 euros
— o- perte de chance de promotion professionnelle : 0 euros
— o- déficit fonctionnel temporaire : 14.225 euros
— o- souffrances endurées : 7.000 euros
— o- déficit fonctionnel permanent : 37.800 euros
— o- préjudices esthétiques temporaire et permanent : 5.000 euros
— o- préjudice d’agrément : 8.000 euros
— o- préjudice sexuel : 5.000 euros
— rejeter les prétentions au titre des frais médicaux restés à charge, des frais de médecin conseil, des frais kilométriques et péages et de la perte de possibilité de promotion professionnelle ;
— dire que les intérêts courent à compter de la date du jugement à intervenir ;
— condamner la CPAM de la Somme à faire l’avance des fonds au profit de [E] [O] ;
— rappeler que l’action récursoire de la CPAM de la Somme, s’agissant de la majoration de la rente, s’exerce dans les limites du taux d’IPP, en l’occurrence 26% ;
— réduire à de plus justes proportions, et en tout état de cause à la somme de 2.500 euros la demande d’indemnité de procédure ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la société AXA FRANCE IARD.
La société AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, développe ses conclusions en ouverture de rapport et demande au tribunal de :
— rejeter la demande tendant à sa condamnation au paiement des indemnités, dès lors qu’elle n’a pas la qualité d’employeur de [E] [O] ;
— limiter l’indemnisation des préjudices à la somme globale de 98.806,43 euros se décomposant comme suit :
— o- frais médicaux restés à charge : 0 euros
— o- frais divers (médecin consultant) : 1.290 euros
— o- frais divers (frais de déplacement) : 0 euros
— o- assistance par tierce personne (temporaire) : 19.491,43 euros
— o- perte de chance de promotion professionnelle : 0 euros
— o- déficit fonctionnel temporaire : 14.225 euros
— o- souffrances endurées : 8.000 euros
— o- déficit fonctionnel permanent : 37.800 euros
— o- préjudices esthétiques temporaire et permanent : 5.000 euros
— o- préjudice d’agrément : 8.000 euros
— o- préjudice sexuel : 5.000 euros
— rejeter les prétentions au titre des frais médicaux restés à charge, des frais kilométriques et péages et de la perte de possibilité de promotion professionnelle ;
— dire que les intérêts courent à compter de la date du jugement à intervenir ;
— condamner la CPAM de la Somme à faire l’avance des fonds au profit de [E] [O] ;
— rappeler que l’action récursoire de la CPAM de la Somme, s’agissant de la majoration de la rente, s’exerce dans les limites du taux d’IPP, en l’occurrence 26% :
— réduire à de plus justes proportions, et en tout état de cause à la somme de 2.500 euros la demande d’indemnité de procédure ;
— lui déclarer le jugement commun et opposable.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, aux termes desquelles elle demandait en substance au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes indemnitaires ;
— condamner la clinique VICTOR PAUCHET [U] à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle aura à faire l’avance ;
— déclarer le jugement commun à la société AXA FRANCE IARD.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la liquidation des préjudices :
Il convient de rappeler qu’en matière de faute inexcusable de l’employeur, les sommes allouées au salarié sont avancés par la CPAM, laquelle exerce ensuite son action récursoire à l’encontre du seul employeur. C’est la raison pour laquelle le précédent jugement du 22 décembre 2023 a dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme récupérera auprès de la clinique VICTOR PAUCHET [U] toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
La société AXA FRANCE IARD, qui n’a pas la qualité d’employeur de la demanderesse, ne saurait à plus forte raison être condamnée à verser à cette dernière le montant des indemnités allouées.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de [E] [O] tendant à voir condamner la clinique VICTOR PAUCHET [U] et la société AXA FRANCE IARD à lui verser directement les indemnités réparant ses divers préjudices. S’agissant de l’assureur, le présent jugement lui sera déclaré commun.
Pour le surplus, il sera rappelé à titre liminaire que [E] [O], née le 22 mars 1966, a obtenu un diplôme d’état d’infirmière en 1995, puis un diplôme de cadre de santé en 2008. Elle a exercé sa profession dans l’armée française à compter de l’année 2001, d’abord en tant qu’infirmière, puis cadre de santé, puis coordinatrice générale des soins de septembre 2013 à mars 2015, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite.
Elle a ensuite rejoint la clinique VICTOR PAUCHET [U] en août 2015 en qualité de directrice adjoint des soins, et a été nommée chef de bloc par intérim à compter du mois de janvier 2016.
[E] [O] a déclaré le 9 mars 2017 une maladie professionnelle, en l’occurrence une dépression d’épuisement et de surmenage constatée par un certificat médical du 14 février 2017 retenant un épuisement physique et moral.
Il résulte du rapport d’expertise médicale que, si [E] [O] n’a pas été hospitalisée, son état de santé a nécessité un suivi spécialisé associant une prise en charge psychiatrique régulière dès le mois de février 2017 et une prise en charge psychologique régulière dès le 7 février 2017. Elle a bénéficié d’un traitement médicamenteux régulièrement renouvelé associant les produits suivants : XANAX et SERESTA (anxiolytiques), et ANAFRANIL (antidépresseur). Elle a en outre bénéficié de séances de sophrologie d’octobre à décembre 2020, puis en décembre 2021.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 21 décembre 2021 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 46% (dont 6% au titre du taux professionnel) au regard de “séquelles indemnisables d’un trouble anxio dépressif sévère chronicisé, caractérisé et invalidant dans le tableau clinique similaire d’une névrose post-traumatique d’après l’évaluation du psychiatre, nécessitant la poursuite de traitement médicamenteux et le double suivi psychologue et psychiatre”. Le taux d’IPP a cependant été ensuite réduit par la commission médicale de recours amiable à 26%, dont 6% au titre du taux socio-professionnel.
Il convient de relever qu’aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [F] retient qu’en labsence d’état antérieur retrouvé lors de l’examen médical et de l’étude des documents médicaux présentés, il y a lieu de considérer que l’ensemble des soins décrits dans le rapport, jusqu’à la consolidation, sont la conséquence directe des faits.
1.1 Sur les frais divers :
Les dépenses de santé :
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— de ses préjudices esthétiques et d’agrément,
— ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (en ce sens : Cass. 2ème civ., 4 avril 2012, n°11-14.311 et 11-14.594).
Les dépenses de santé étant comprises dans les fais pris en charge par la sécurité sociale au titre de la législation sur les risques professionnels, elles n’ont en principe pas vocation à donner lieu à indemnisation complémentaire par l’employeur reconnu responsable d’une faute inexcusable.
Il n’en demeure pas moins que les soins et/ou traitements non expressément couverts par la législation sur les risques professionnels doivent être regardés comme des dommages dont le salarié reconnu atteint d’une maladie professionnelle peut demander réparation à l’employeur, dès lors qu’ils sont directement en lien avec la maldie professionnelle.
Dans le cadre d’une appréciation in concreto des circonstances de l’espèce, il convient donc de vérifier si tout ou partie des frais de santé exposés par [E] [O] sont constitutives d’un dommage non indemnisé par le Livre IV du code de la sécurité sociale, dont l’intéressée aurait alors vocation à demander réparation à l’employeur.
La demanderesse justifie du règlement des sommes respectives de 4.638 euros au titre de son suivi psychologique, et de 60 euros au titre des séances de sophrologie. Il n’est pas contesté que ces dépenses n’ont pas fait l’objet d’une prise en charge par la CPAM de la Somme.
Si la sophrologie se propose de soulager un grand nombre de troubles fonctionnels ou psychologiques, ou encore d’accompagner des patients atteints de maladies nécessitant des traitements lourds (cancérologie), les quelques études qui se sont penchées sur la question de son efficacité sont trop peu nombreuses pour être méthodologiquement convaincantes, et leurs résultats trop hétérogènes pour que l’on puisse affirmer ou infirmer une quelconque efficacité (cf. Évaluation INSERM, 20 février 2021).Il n’est pas ailleurs pas justifié de l’opportunité d’un recours à cette pratique dans les éléments médicaux ou para-médicaux produits aux débats. Il convient dès lors de rejeter la demande.
Les frais de prise en charge psychologiques apparaissent en revanche directement en lien avec la maladie professionnelle reconnue. Le docteur [I], qui a assuré le suivi psychiatrique de la demanderesse, retient en effet que sa patiente “est objectivement très blessée moralement” ; qu’elle n’avait pas d’antécédent particulier ; qu’elle était fort reconnue dans son activité professionnelle exercée sur Paris dans les hôpitaux militaires ; que la blessure narcissique est très vive (4 mai 2017) ; que son avatar de vie professionnelle s’est avéré très blessant pour elle (9 juin 2017) ; qu’elle nécessite un étayage rassurant de ses proches (18 janvier 2021) ; que le suivi a constaté “une profonde blessure narcissique inhérente au parcours professionnel antérieurement sans embûche” (7 décembre 2023). Le médecin traitant souligne que sa patiente, qu’elle n’a dans un premier temps pas reconnue tant elle avait changé, lui est apparue “effacée, ayant perdu toute confiance en elle” (13 mai 2017), et “blessée moralement” (1er septembre 2017).
Au regard des circonstances propres à l’espèce, les frais exposés au titre du suivi psychologique sont directement en lien avec la maladie professionnelle reconnue. Ils constituent donc un dommage dont [E] [O] peut demander réparation à la société CLINIQUE VICTOR PAUCHET [U].
Pour autant, la demanderesse ne justifie pas de l’absence de remboursement partiel ou total par une mutuelle santé des sommes ainsi exposées, condition préalable indispensable au succès de sa prétention afin d’éviter une possible double indemnisation.
En conséquence, il convient de rejeter la demande.
Les frais de déplacement :
Les frais de déplacement nécessités par l’expertise judiciaire constituent un préjudice indemnisable (en ce sens : Cass. 2ème civ., 4 avril 2019, n°18-13.704). Il convient dès lors d’accueilir la demande à concurrence de la somme de 19,6 km x 0,357 euros = 7 euros.
S’agissant des frais de déplacement exposés pour les besoins des suivis psychiatrique et psychologique, il résulte de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale que les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent la couverture des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime.
Déjà pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, les frais considérés ne sont pas susceptible d’une indemnisation complémentaire. Il convient dès lors de rejeter la demande.
Les frais de médecin consultant :
Il est constant que les frais exposés par la demanderesse pour se faire assister par un médecin consultant en vue de l’expertise judiciaire ne sont pas couverts par la législation sur les risques professionnels.
Au regard des circonstances propres à l’espèce, qui mettent en évidence une particulière fragilité psychologique de [E] [O], le recours à un médecin consultant pour les besoins de son assistance à l’expertise était utile et nécessaire.
Il convient dès lors de faire droit à la demande et de chiffrer ce poste de préjudice à la somme demandée de 1.290 euros.
1.2 Sur l’assistance temporaire par tierce personne :
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, elle s’étend à l’aide nécessaire à restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie. Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (en ce sens : Cass. Civ. 2, 10 novembre 2021, n° 19-10.058).
Il convient de fixer l’évaluation de l’indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale (en ce sens : Cass. Civ. 1, 13 juillet 2016, n° 15-21.399 ; Cass. Civ. 2, 2 février 2017, n°16-12.217). L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives (en ce sens : Cass. 2e Civ., 14 octobre 1992, n°91-12.695 ; 15 décembre 2022, n°21-16.609 ; Cass. Crim. 22 mai 2024, n°23-80.958). L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime (en ce sens : Cass. Civ. 2, 17 décembre 2020, n°19-15.969).
En l’espèce, le rapport d’expertise explique qu’une telle aide ne se limite pas à l’hypothèse d’une impossibilité physique de réaliser les actes de la vie quotidienne, mais prend aussi en compte le retentissement psychiatrique du traumatisme sur la possibilité concrète d’une telle réalisation. Il retient à ce titre la nécessité de l’aide d’une tierce personne :
— à concurrence de 1h30 par jour sur la période du 14 février 2017 au 2 juillet 2018, en rapport avec son traumatisme psychologique (période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50%) ;
— à concurrence de 3h par semaine sur la période du 3 juillet 2018 au 21 décembre 2021 pour l’aide dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne (période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%).
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties, qui s’opposent seulement sur le coût horaire à prendre en compte pour la fixation du préjudice.
Sur la base d’un taux horaire raisonnable de 18 euros, qu’il convient de retenir, le préjudice se calcule comme suit :
— 504 jours x 1,5 h x 18 euros : 13.608 euros ;
— 181,14 semaines (1 268 jours /7) x 3 h x 18 euros = 9.781,56 euros.
— soit au total une somme de 23.389,56 euros, montant du préjudice.
1.3 Sur la perte de chance de promotion professionnelle :
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La perspective d’avancement d’ordre statistique ne constitue pas un élément de preuve pouvant caractériser ce poste de préjudice (en ce sens : Cass. 2e civ., 14 mars 2013, n° 12-11.681). Le préjudice peut résulter d’une formation ou d’un processus de nature à démontrer l’imminence ou l’annonce d’un avancement dans sa carrière ou encore d’une création d’entreprise (en ce sens : Cass. 2e civ., 1er février 2024, n° 22-11.448, publié au bulletin). Dès lors que la chance perdue est réelle et non hypothétique, toute perte de chance ouvre droit à réparation ; la réparation d’une perte de chance n’est pas subordonnée à la preuve du caractère sérieux de la chance perdue (en ce sens : Cass. 2ème civ., 17 octobre 2024, n°22-18.905, publié au bulletin).
En l’espèce, [E] [O] a été embauchée en août 2015 par la clinique VICTOR PAUCHET [U] en qualité de directrice adjointe des soins. Elle et ensuite été nommée chef de bloc à compter du mois de janvier 2016, mais seulement par intérim, dans l’attente du recrutement d’un chef de bloc opératoire.
L’expert judiciaire ne retient pas de perte de chance de promotion professionnelle, après avoir constaté que [E] [O] n’avait pas de promotion à venir.
La demanderesse fait valoir que son employeur n’a cessé de lui proposer de nouvelles fonctions supérieures à celles que prévoyaient sa fiche de poste initiale ; c’est ainsi qu’elle assumé, en plus de ses fonctions originaires, le poste de responsable du bloc opératoire (à compter du mois de janvier 2016). Elle ajoute que le président directeur général du groupe santé Victor Pauchet lui a proposé en fin d’année 2016 le poste de responsable du service des urgences, fonction qu’elle a alors refusé en raison de sa surcharge de travail. Elle produit aux débats l’attestation délivrée en ce sens le 1er octobre 2018 par [H] [U] [B].
Il convient cependant de relever que, aux termes de cette attestation, le signataire indique que le poste de responsable du service des urgences était rattaché à la directrice des soins. Le poste proposé n’était donc pas un poste de direction, mais seulement un poste de responsable. En outre, la proposition prévoyait en réalité une affectation à mi-temps au poste de surveillante des urgences, et à mi-temps dans le retour à ses fonctions initiales de directrice adjointe des soins, une fois recruté le chef de bloc opératoire dont elle assurait l’intérim. Il ne s’agissait donc pas d’une proposition de promotion professionnelle, mais d’exercice de fonctions de responsable articulées autour de deux postes à mi-temps. Cette offre, que la salariée a incidemment refusée, n’avait en tout état de cause pas pour effet un passage de la catégorie “cadres supérieurs – directeurs” à la catégorie supérieure “cadres dirigeants”, telles que les entend la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif.
La demanderesse ne démontre donc pas que sa maladie professionnelle aurait fait échec à la réalisation d’une chance réelle de promotion professionnelle au sein de la clinique VICTOR PAUCHET [U].
Au surplus, le préjudice patrimonial apprécié dans le cadre de l’incidence professionnelle est réparé par la rente de maladie professionnelle versée par la CPAM de la Somme, rente qui a en effet pour objet d’indemniser forfaitairement les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, notamment le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap. Le précédent jugement du 22 décembre 2023 a incidemment ordonné la majoration à son maximum de la rente considérée, en conséquence de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Au bénéfice de ces observations, il convient de rejeter cette demande.
1.4 Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Les indemnités journalières servies à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’assurent pas la réparation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie. Ce préjudice doit donc être pris en charge sur le fondement de l’art. L.452-3 interprété à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 (en ce sens: Cass. 2ème civ., 4 avril 2012, n°11-14.311 et n°11-14.594). Ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à la guérison. Il peut, le cas échéant, être majoré par des préjudices temporaires d’agrément et sexuel.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient à ce titre :
— une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% (classe III) du 14 février 2017 au 2 juillet 2018, date de l’augmentation de la posologie d’ANAFRANIL ;
— suivie d’une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% (classe II) du 3 juillet 2017 au 21 décembre 2021, date de la consolidation.
Cette estimation est acceptée par les parties, qui s’opposent cependant sur le taux journalier à appliquer, [E] [O] proposant 30 euros par jour et les sociétés défenderesses 25 euros par jour.
Au regard de la pénibilité de l’incapacité, due notamment aux insomnies matinales très rebelles (réveil à 3h ou 4h du matin) relevées par le psychiatre, à l’épuisement moral, aux effets secondaires des médicaments prescrits (notamment des sensations de vertige), et considération prise de la majoration issue de la prise en compte d’un préjudice d’agrément temporaire et d’un préjudice sexuel temporaire, il y a lieu de fixer à 28 euros par jour le montant journalier d’indemnisation.
Le préjudice s’établit dès lors à la somme globale de 15.932 euros se décomposant comme suit :
— 504 jours x 28 euros x 50% = 7.056 euros
— 1 268 jours x 28 euros x 25% = 8.876 euros.
1.5 Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il conduit à rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime. Pour la période post-consolidation, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut donc être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct (en se sens : Cass. 2ème civ., 16 septembre 2010, n°09-69.433 ; 11 septembre 2014, n°13-21.506).
En l’espèce, le rapport d’expertise évalue les souffrances à 3,5/7, eu égard à un véritable traumatisme psychologique (au demeurant qualifié de “véritable séisme psychologique”) en rapport avec les faits ; d’une double prise en charge psychiatrique (59 consultations) et psychologique (109 consultations) et d’un lourd traitement médicamenteux. Les comte-rendus de consultation du psychiatre et du médecin traitant évoquent plus spécifiquement un trouble dépressif majeur, un épuisement physique et moral, des ruminations tristes intensifiées par une angoisse qui a des pics paroxystiques, une altération de l’état général associant amaigrissement, hypotension artérielle et asthénie majeure, et des insomnies rebelles matinales.
Au regard de ces considérations, il convient de fixer le préjudice à la somme de 12.000 euros, rappel étant fait que le barème d’indemnisation de la cotation médico-légale des souffrances endurées ne présente pas de caractère impératif.
1.6 Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste d’indemnisation recouvre le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Il se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la
vie de tous les jours.
Il permet donc d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral après consolidation ne fait plus l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, le rapport d’expertise retient un déficit fonctionnel permanent de 20% en se plaçant au plus proche de la date de la consolidation, compte tenu tout à la fois d’un syndrome anxio-dépressif chronicisé manifeste, nécessitant toujours une prise en charge spécialisée psychologique et psychiatrique ainsi qu’un traitement médicamenteux, et de douleurs “psychologiques” persistantes. Le rapport précise qu’il est tenu compte des souffrances endurées post-consolidation.
Les sociétés défenderesses ne contestent pas l’évaluation expertale.
Au regard du référentiel indicatif des cours d’appel, et du fait que la demanderesse était âgée de 55 ans à la date de consolidation de son état de santé, le préjudice sera évalué à 1 890 points x 20 = 37.800 euros.
1.7 Sur les préjudices esthétiques temporaire et permanent :
Le préjudice esthétique temporaire indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pour la période antérieure à la consolidation. Il ne se confond pas avec les souffrances endurées, ni avec le préjudice esthétique définitif, et fait l’objet d’une indemnisation autonome.
En l’espèce, l’expert judiciaire l’évalue à 2/7, correspondant à un préjudice léger, en lien avec les importantes variation de poids consécutives aux traitements. Il convient à ce titre de retenir une perte de poids suivie d’une argumentation notable de poids, de 48 kg à 70 kg pour une personne de 1,65 mètres.
Au regard ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à 2.500 euros tenant compte de la nature de l’altération de l’apparence mais également de la durée de cette altération.
Le préjudice esthétique permanent indemnise quant à lui l’altération de l’apparence physique de la victime pour la période postérieure à la consolidation. Il s’évalue en fonction de l’âge, du sexe, et de la situation personnelle et familiale de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire l’évalue également à 2/7, au regard des mêmes constatations que pour le préjudice esthétique temporaire. L’expert ajoute que la notable variation de poids est vécue par [E] [O] comme une souffrance psychologique qui se doit d’être indemnisée comme telle.
Au regard de ces constatations, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à 4.000 euros.
1.8 Sur le préjudice d’agrément :
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, le préjudice d’agrément temporaire s’apprécie dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire, lequel fait l’objet d’un complément d’expertise. Il n’y a donc, en l’état, pas lieu de statuer sur ce point.
Le préjudice d’agrément permanent vise quant à lui exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. Ce préjudice est indemnisé distinctement du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient que [E] [O] n’est plus en mesure de s’adonner aux activités qu’elle pratiquait de longue date, qu’il s’agisse de la course à pied, du piano, de la lecture ou de la participation bénévole, aux côtés de son mari, à une association. Il explique qu’au regard de la symptomatologie dépressive, le fait de ne plus être à même de pratiquer ces activités est tout à fait imputable aux faits et en adéquation avec le ressenti de l’assurée sociale, lequel indique une véritable perte d’élan vital et l’absence totale de désir de prendre soin d’elle.
Au regard de ces considérations et des prétentions respectives des parties, il y a lieu d’évaluer le préjudice à la somme de 10.000 euros.
1.9 Sur le préjudice sexuel :
Ce préjudice, qui se distingue du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent, recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction). Il comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, en ce comprise une altération de la libido. Son évaluation doit est modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un préjudice sexuel indéniable lié à la seule perte de libido, conséquence de troubles dépressifs sévères ayant pour conséquence des rapports beaucoup moins fréquents qu’auparavant.
Au regard de l’âge de la victime (55 ans à la date de consolidation), et d’une amélioration progressive de la situation que reconnaît l’intéressée, ce préjudice sera évalué à la somme de 8.000 euros.
2. Sur les intérêts au taux légal :
L’article 1231-7 du code civil prévoit que, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il est de principe que, tant en matière délictuelle qu’en matière contractuelle, la créance de réparation ne peut produire d’intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement.
Il convient donc de dire que le sommes allouées à [E] [O] porteront intérêt à compter de la date du présent jugement.
Faute d’intérêts échus, dus au moins pour une année entière, il n’y a pas lieu à capitalisation. Il convient donc de rejeter la demande.
3. Sur l’action récursoire de la CPAM de la Somme :
Le précédent jugement a déjà dit que la CPAM de la Somme récupérera auprès de la clinique VICTOR PAUCHET [U] toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance ; il a par ailleurs rappelé que, s’agissant de la majoration de la rente, l’action récursoire ne peut s’exercer que dans les limites tenant à l’application du taux d’incapacité permanente partielle, soit en l’occurrence 26%.
Il n’y a donc rien à trancher sur ces points.
4. Sur les prétentions accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la clinique VICTOR PAUCHET [U] supportera les éventuels dépens de l’instance, et en tout état de cause le coût de la mesure d’expertise avancé par la CPAM de la Somme, laquelle est fondée à l’inclure dans son action récursoire (en ce sens : Cass. 2ème civ, 25 janvier 2018, n°16-25.647, publié au bulletin).
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer sur ce fondement à [E] [O] une indemnité complémentaire de procédure de 1.500 euros.
Contrairement au droit commun, l’exécution provisoire n’est pas de droit en matière de contentieux de la sécurité sociale (article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale) ni, donc, en matière de faute inexcusable de l’employeur. Pour autant, l’ancienneté des faits conduit en l’espèce à y recourir, elle sera donc ordonnée pour le tout.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Vu le rapport d’expertise médicale judiciaire :
Rappelle qu’en matière de faute inexcusable de l’employeur, les sommes allouées au salarié sont avancés par la caisse primaire d’assurance maladie, laquelle exerce ensuite son action récursoire à l’encontre du seul employeur,
Rejette en conséquence la demande de [E] [O] tendant à voir condamner la clinique VICTOR PAUCHET [U] et la société AXA FRANCE IARD à lui verser directement les indemnités réparant ses divers préjudices,
Dit le présent jugement commun à la société AXA FRANCE IARD,
Fixe la réparation de l’ensemble des préjudices de [E] [O] à la somme globale de 114.918,56 euros, se décomposant comme suit :
— 1.297 euros au titre des frais divers (frais d’assistance à expertise judiciaire par un médecin consultant, frais de déplacement à l’expertise) ;
— 23.389,56 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ;
— 15.932 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 12.000 euros au titre des souffrances endurées ;
Décision du 28/04/2025 RG 22/00354
— 37.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 6.500 euros au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent ;
— 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 8.000 euros au titre du préjudice sexuel permanent ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires,
Alloue en conséquence à [E] [O] la somme complémentaire de 109.918,56 euros, déduction faite de la provision de 5.000 euros déjà accordée par le précédent jugement,
Dit que les sommes susvisées portent intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement,
Rejette la demande de capitalisation des intérêts,
Condamne la clinique VICTOR PAUCHET [U] aux éventuels dépens de l’instance, et en tout état de cause à supporter le coût de la mesure d’expertise avancé par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ; dit que cette dernière est fondée à en demander le remboursement dans le cadre de son action récursoire,
Alloue à [E] [O] une indemnité complémentaire de procédure de 1.500 euros et condamne la clinique VICTOR PAUCHET [U] à la lui verser,
Ordonne l’exécution provisoire pour le tout.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Expulsion
- Référé ·
- Contrat de location ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Location meublée
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Photographie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Immobilier ·
- Rapport d'expertise ·
- Comparaison
- Habitat ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Créanciers ·
- Juge ·
- Délais ·
- Capital ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation
- Enfant ·
- Angola ·
- Congo ·
- Contribution ·
- Education ·
- Entretien ·
- Vacances ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Recouvrement des frais
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Original ·
- Avocat ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Enfant ·
- Divorce ·
- Sénégal ·
- École ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité parentale ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conserve
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.